Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FRAIS DE DEPLACEMENT" chez XPO VRAC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de XPO VRAC FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T06919007670
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : XPO VRAC FRANCE
Etablissement : 79886729700029 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24

ACCORD RELATIF AU FRAIS DE DEPLACEMENT

ENTRE :

La Société XPO VRAC FRANCE – Avenue du Rhône – Zone Portuaire – 69360 SEREZIN DU RHONE.

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Gérant.

D’une part

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives :

CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué central d’entreprise.

CFTC XPOLogistics, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué central d’entreprise.

CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué central d’entreprise.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE :

Le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement, et ses avenants, annexés à la convention collective nationale du transport routier, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justification.

Ce protocole date de plus de quarante ans et n’est plus en adéquation avec les pratiques et les évolutions du transport routier de marchandises (Observatoire et les statistiques du transport routier de marchandise du 27/02/2017: en 2016, on transportait 3000T sur 1000Kms et plus et en 1997, on transportait 22000 Tonnes sur 1000 Kms et plus).

Le transport routier de marchandises est désormais principalement composé d’activités impliquant des déplacements de courtes durées et de courtes distances.

Ces nouveaux modes de déplacements ont pour effet de modifier les horaires et l’amplitude des conducteurs routiers.

  • La prise de service ne se fait plus aussi tôt ;

  • Le retour au domicile se fait plus tôt.

Partant du constat suivant que les frais de routes prévus à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport sont appropriés pour les activités de zone longue.

Mais que l’évolution de l’activité de la société XPO VRAC FRANCE et du transport en zone courte a amené la société XPO VRAC FRANCE et les Organisations Syndicales Représentatives à réfléchir à une redéfinition des plages horaires pour l’obtention des frais de route.

En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise a pour objet de modifier les dispositions du protocole d’accord de branche du 30 avril 1974, relatives aux transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport (section I) en matière de frais de déplacement pour les adapter aux spécificités actuelles du secteur.

ARTICLE 1 : Définition

Il convient de rappeler la distinction entre les conducteurs zone longue et les conducteurs zone courte

Les conducteurs zone longue (grand routier ou longue distance) correspondent aux personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leurs faisant obligation de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors du domiciles.

Les conducteurs zone courte correspondent aux personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leurs faisant prendre moins de 6 repos journaliers par mois hors du domicile.

Il en résulte que :

  • Les conducteurs zone longue auront l’ensemble de leurs frais de déplacement réglés selon les dispositions de la convention collective nationale (protocole du 30 avril 1974 et ses avenants) concernant les plages horaires d’obtention des frais.

  • Les conducteurs zone courte auront leurs frais de déplacement réglés selon les dispositions suivante concernant les plages horaires d’obtention des frais.

ARTICLE 2. Nouvelles dispositions relatives aux indemnités de déplacement

  1. Indemnité de repas

Le personnel ouvrier qui se trouve en raison d’un déplacement impliqué par le service obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, sans condition d’éloignement par rapport au lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas.

Pour les conducteurs zone courte est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail, le personnel qui même s’il ne couvre pas l’amplitude, a une période de travail :

  • Soit, entre 11h00 et 14h15 ;

  • Soit, entre 19h et 21h15.

Pour tous les conducteurs zone longue et zone courte, l’indemnité de repas du midi est portée à 18€78. Le montant sera revalorisé en suivant le montant de revalorisation défini périodiquement par accord de branche.

Pour les conducteurs zone longue, l’indemnité de repas du soir est portée à 16€90. Le montant sera revalorisé en suivant le montant de revalorisation défini périodiquement par accord de branche.

  1. Indemnité de casse-croûte

Pour les conducteurs zone courte, qui se trouvent en raison d’un déplacement impliqué par le service, sans condition d’éloignement par rapport au lieu de travail, obligé de prendre le service avant 6 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte. Le montant de l’indemnité de casse-croûte sera identique au montant conventionnel.

Pour les conducteurs zone longue, l’attribution de l’indemnité de casse-croûte sera de 10€59. Le montant sera revalorisé en suivant le montant de revalorisation défini périodiquement par accord de branche.

Cette indemnité de casse-croûte ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de grand déplacement, ni avec l’indemnité prévue pour le service de nuit, tels que définis par le protocole du 30 avril 1974 sauf si le conducteur fini son service après 2 heures du matin.

De la même manière, un conducteur bénéficiant d’un repas du soir, et qui finirait après 2 heures du matin bénéficiera d’une indemnité de casse- croûte.

  1. Repas unique de nuit

Pour tous les conducteurs en zone courte et zone longue l’indemnité de repas unique de nuit sera de 18€78 euros à compter du 1er Août 2019. Il sera possible de cumuler le repas unique de nuit avec un petit déjeuner si le conducteur fini après 2 heures du matin. Le montant sera revalorisé en suivant le montant de revalorisation défini périodiquement par accord de branche.

  1. Repas à l’étranger

Les frais à l’étranger seront majorés d’un montant égal à celui appliqué par la convention collective. Le montant sera revalorisé en suivant le montant de revalorisation défini périodiquement par accord de branche.

  1. Autres indemnités de déplacement

Les autres frais de route seront réglés selon les dispositions du protocole du 30 avril 1974 et ses avenants

Article 4– Durée de l’accord et suivi

Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 1er Août 2019 et pour une durée indéterminée.

Le suivi de l’accord sera effectué dans le cadre des négociations annuelles sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 5 – Modification de l’accord d’entreprise

Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront après négociations un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.

Article 6 – Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire du présent accord sera adressé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lyon.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction.

.

Fait à Sérézin du Rhône, le 24 Juillet 2019, en 6 exemplaires originaux, dont :

• 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’hommes

• 1 pour dépôt à DIRECCTE (en version électronique)

• 1 pour chacune des parties signataires

Pour la Société CFDT  représentée par

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gérant Délégué Central d’Entreprise

CFTC XPOLogistics représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Central d’Entreprise

CGT représentée par

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Central d’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com