Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2019 - NAO" chez KEOLIS SALON DE PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS SALON DE PROVENCE et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319005973
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : CARPOSTAL SALON DE PROVENCE
Etablissement : 79900740600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2019 - NAO

Entre

La société CARPOSTAL SALON DE PROVENCE SAS, située ZI de la Gandonne – 839 Boulevard des Ventadouiro 13300 SALON DE PROVENCE, représentée par Directeur de centre,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :

− le syndicat SNTU CFDT représenté par, en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du code du Travail, CarPostal Salon de Provence a engagé les négociations annuelles obligatoires.

Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : CarPostal Salon de Provence assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Les thèmes de négociation ont été les suivants :

  • Salaires (rémunération effective) ;

  • Temps de travail :

    • Organisation du temps de travail ;

    • Durée de travail effective ;

    • Recours au temps partiel.

  • Égalité hommes/femmes : Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 2 mai, et le 14 novembre 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu des dispositions suivantes :

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CarPostal Salon de Provence.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

  1. Augmentation de la valeur du point

Le point (ainsi que tous les éléments de salaires indexés sur la valeur du point) sera revalorisé de 1,8% avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, sa valeur passe donc à 9,096 €.

  1. Autres éléments de rémunération

  1. Revalorisation de la prime de dimanche et jours fériés

Les heures de travail le dimanche et les jours fériés donnent lieu à l’octroi d’une prime égale à 5€ bruts par heure. Le montant de cette prime est revalorisé de 40% avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Le montant de la prime dimanche et jours fériés passe donc à 7€ bruts par heure.

  1. Renégociation des dispositions collectives relatives aux primes qualité et de non-accident

A l’occasion de la mise en place du nouveau réseau le 8 juillet 2019, la Direction a proposé aux parties de réviser les critères d’attributions et montants des primes qualité et de non-accident.

Une négociation sera donc ouverte à cet effet et pourra aboutir à la conclusion d’un accord.

  1. Modalités de versement de l’indemnité de repas décalé

L’article 10 de l’accord de branche du 22 décembre 1998 portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans les transports public urbains prévoit l’attribution d’une indemnité de repas décalé pour les seuls personnels roulants remplissant les conditions suivants :

« La coupure pour repas de midi est au minimum de 45 mn. Tout agent en service entre 11 h 30 et 14 h qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à 45 mn, reçoit une allocation représentative de frais pour repas décalé […] » (Citation de l’article 10).

Il est décidé d’élargir le bénéfice des indemnités de repas décalé au personnel non-roulant employé directement par la société CarPostal Salon de Provence. Ainsi, les membres du personnel relevant des catégories Ouvrier, Employé(e) ou Agent de maîtrise pourront également en bénéficier s’ils en remplissent les conditions.

Le montant de l’indemnité de repas décalé reste fixé à 6,60 € bruts avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

  1. Organisation et durée du travail

  1. Modalités de remise des recettes

La Direction s’engage à définir des temps de versement des recettes à l’occasion de la mise en place du nouveau réseau le 8 juillet 2019 avec des cas différents :

  • Remises de recettes pendant les temps payés au dépôt ;

  • Remise des recettes pendant des temps inscrits dans les services pour ceux qui n’ont pas de temps payés au dépôt.

Par ailleurs, les modalités de remise des recettes seront revues, notamment concernant les trois points suivants :

  • Remise des recettes contre reçu ;

  • Recherche par la direction d’un appareil de remise d’espèces contre un reçu ;

  • Obligations de verser les recettes et contrôle plus fréquent.

La Direction arrêtera ces nouvelles mesures après information et consultation des représentants du personnel, puis en informera les salariés.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires pourrait être porté à 155 heures à compter du 1er janvier 2019. Un accord spécifique est en cours de négociation.

  1. Renégociation des dispositions relatives à la mutuelle (Garantie « frais de santé »)

Compte tenu de l’évolution des textes légaux depuis la présentation d’un premier projet en 2018, la Direction reprendra la démarche de négociation relative aux garanties frais de santé, avec les organisations synidcales.

  1. Négociation sur l’égalité femmes – hommes et la qualité de vie au travail

Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, doit être organisée dans l’entreprise.

CarPostal France a lancé la négociation d’un accord de méthode au niveau du Groupe en 2018 afin de définir le Groupe, non pas ses filiales, comme cadre de cette négociation. Cependant, la négociation de cet accord de méthode a échoué et a fait l’objet d’un procès-verbal de désaccord en date du 31/12/2018. De ce fait, toutes les filiales du Groupe dotées d’une section syndicale doivent remplir leur obligation de négociation sur ce thème en 2019.

A cette fin, une négociation sur l’égalité femmes – hommes et la qualité de vie au travail aura donc lieu cette année.

  1. Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

  1. Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à Salon de Provence, le 14/11/2019……………………………………………………………, en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour les organisations syndicales :

M.

Délégué syndical SNTU CFDT

Pour la société CarPostal Salon de Provence :

M.

Directeur de centre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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