Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée de repos quotidien" chez SPLEA - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ET ANIMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPLEA - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ET ANIMATION et le syndicat CGT-FO le 2017-11-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A06818003750
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : SPLEA 68
Etablissement : 79903758500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'aménagement du temps de travail forfait jours des cadres (2018-10-22) Accord portant sur les congés exceptionnels pour enfants malades en situation de handicap (2023-01-17) Accord relatif à l'amplitude de travail maximale et à la durée de repos quotidien (2023-02-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-16

ACCORD RELATIF A LA DUREE DE REPOS QUOTIDIEN

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société publique locale Enfance et Animation (SPLEA), Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 400 000 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n° SIRET 799 037 585 00012 et dont le siège social est situé à 68490 OTTMARSHEIM (68490) - 1 rue des Alpes.

Ladite Société représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Président,

d’une part,

- Madame X agissant en sa qualité de déléguée syndicale représentant l’organisation syndicale F.O.,

d’autre part.

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

L’activité de la SPLEA contraint certains de ses collaborateurs à prendre part, à participer, à animer des réunions notamment avec des élus, des familles ou encore entre professionnels, certaines réunions débutant en fin d’après-midi, voire en début de soirée et prenant certaines fois fin à des horaires de fin de soirée.

La SPLEA applique les dispositions de la Convention Collective des Centres sociaux et socio culturels et autres acteurs du lien social (associations). Celle-ci dispose s’agissant du repos quotidien que « La durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail ne peut être inférieure à 12 heures. ».

Dès lors, lorsque les réunions de travail de fin de journée ci-dessus mentionnées auxquelles participent certains collaborateurs s’achèvent après 23 heures, voire ultérieurement, ce qui est fréquent, les collaborateurs participant à ces réunions de travail se trouvent être dans l’incapacité de respecter le repos quotidien conventionnel de 12 heures.

En effet, certains collaborateurs en charge de services dont l’activité démarre dès 7 heures , notamment de la petite enfance, reprennent leur poste de travail dès 6 heures 45 tout autre planning n’étant pas envisageable.

Pour ces raisons, la SPLEA, en accord avec ses partenaires sociaux, a souhaité réduire la durée de repos quotidien pour tout collaborateur dont l’activité professionnelle pour le compte de la SPLEA le contraindrait à prendre part, participer, animer des réunions au titre de la SPLEA, notamment avec des partenaires, des élus.

Ainsi, en application des dispositions de la loi du 8 août 2016 (Loi travail), l’accord d’entreprise prévalant sur l’accord de branche, il a été convenu que la durée de repos quotidien serait, pour les situations ci-dessus énoncées, fixée à 9 heures moyennant contreparties.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail a été informé et consulté le 16 novembre 2017.

Sur ce, les parties s’étant mises d’accord,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de réduire conformément aux dispositions des articles D 3131-2 et D 3131-3 du Code du Travail, la durée de repos quotidien à 9 heures dès lors que le collaborateur est amené à se rendre en réunion en fin de journée pour le compte de la SPLEA.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Tout salarié embauché par la SPLEA en Contrat à Durée Indéterminée, en Contrat à Durée Déterminée, à temps plein, à temps partiel et se rendant en fin de journée en réunion pour le compte de la SPLEA, entre dans le champ d’application du présent accord.

ARTICLE 3 – ORGANISATION - MESURES

Par dérogation aux dispositions de l’article L 3131-2 du Code du Travail en fonction des plannings de réunions qui seront programmées entre des partenaires extérieurs (élus, comcom, Conseil Régional, etc...), la durée du repos quotidien pourra être limitée en tant que de besoin à 9 heures consécutives et ce conformément aux dispositions des articles D 3131-4, D 3131-5 et D 3131-6 du Code du Travail.

ARTICLE 4 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Les heures de repos quotidien dont se seraient trouvés privés les salariés dans le contexte tel que ci-dessus défini jusqu’à concurrence des 12 heures conventionnelles :

  • seront portées au crédit du compte heures « Repos quotidien »,

ARTICLE 5 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

ARTICLE 6 - DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont un sur papier et un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de MULHOUSE et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

Fait à OTTMARSHEIM

Le 16/11/ 2017

En deux exemplaires

Pour l’organisation syndicale F.O. Pour la SPLEA

Madame X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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