Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place du Comité Social et Economique" chez MEDLINE ASSEMBLY FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDLINE ASSEMBLY FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04418000350
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : MEDLINE ASSEMBLY FRANCE SAS
Etablissement : 79925539300016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

MEDLINE ASSEMBLY FRANCE S.A.S.

Entre

La société MEDLINE ASSEMBLY FRANCE S.A.S., dont le siège social est situé 5 rue Charles Lindbergh – 44110 CHATEAUBRIANT, immatriculée sous le numéro 799 255 000 au RCS de NANTES,

Représentée par ……………, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société suivantes :

  • CFDT Chimie Energie représentée par …………, Délégué Syndical, assisté de…….., ………… et ………….., élues CFDT.

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties », et individuellement la « Partie »,

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Lors des dernières élections professionnelles au sein de la Société, le périmètre des élections était l’ensemble du périmètre de la Société, c’est-à-dire l’établissement de CHATEAUBRIANT.

Suite aux évolutions intervenues depuis les dernières élections et dans le cadre de la mise en place du comité social et économique, les Parties se sont rencontrées, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, afin de redéfinir le périmètre de désignation retenu pour les élections professionnelles.

Les Parties rappellent que, compte tenu de l’effectif de la Société et en application des articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail, ni la commission santé, sécurité et conditions de travail, ni aucune autre commission prévue par les dispositions du Code du travail n’ont à être créées au sein du comité social et économique. Toutefois, les Parties conviennent par le présent accord de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail conventionnelle.

Les Parties conviennent également par le présent accord de la périodicité des réunions ordinaires du comité social et économique.

ARTICLE 1 – PERIMETRE DES ELECTIONS

Dans le cadre des négociations engagées à l’occasion de la mise en place du comité social et économique au sein de la Société, les Parties constatent que la Société se compose d’un seul et unique site, à CHATEAUBRIANT.

Les Parties conviennent donc, par le présent accord, en ce qui concerne la détermination du périmètre des élections professionnelles et conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, que les élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique seront organisées dans le cadre d’un seul et unique périmètre, recouvrant l’ensemble de la Société.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CONVENTIONNELLE

Malgré l’effectif inférieur à 300 salariés de la Société, les Parties, conscientes de l’impact positif que peut avoir une commission dédiée à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, notamment sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, conviennent par le présent accord de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail conventionnelle, en application des dispositions de l’article L. 2315-43 du Code du travail.

Les Parties confirment toutefois ne mettre en place aucune autre commission du comité social et économique prévue par le Code du travail.

2–1) Principe

Il sera mis en place une seule et unique commission santé, sécurité et conditions de travail conventionnelles sur le même périmètre de mise en place du comité social et économique.

La commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas dotée de la personnalité morale. Elle n’est qu’une émanation du comité social et économique de la Société.

Bien qu’en principe non applicables à l’entreprise, les Parties conviennent de faire une application volontaire des dispositions du Code du travail relatives à cette commission et prévues à ses articles L. 2315-38 et L. 2315-39.

2–2) Missions déléguées à la commission

La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 du Code du travail et de ses attributions consultatives.

Sa mise en place interviendra à compter des élections professionnelles de juin 2018.

Les Parties rappellent qu’en vertu de l’article L. 2312-9 du Code du travail, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • 1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • 2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • 3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

En outre, en application de l’article L. 2312-10 du Code du travail, lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Les Parties rappellent par ailleurs les dispositions de l’article L. 2312-13 du Code du travail, selon lesquelles :

« Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.


Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. »

La fréquence de ces inspections est au moins égale à celles des réunions annuelles du comité social et économique portant sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

2–3) Composition de la commission

La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par l'employeur ou son représentant.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent cependant pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La commission santé, sécurité et conditions de travail comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du deuxième collège ou, le cas échéant, troisième collège représentant la catégorie des cades et assimilés.

L’un des membres représentants du personnel tient le rôle de Secrétaire de la commission et un autre, éventuellement, celui de Secrétaire-adjoint, afin de remplacer et tenir le rôle du premier en cas d’indisponibilité.

Ses membres sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Lors de sa première réunion, le comité social et économique prendra une résolution désignant les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

La commission désigne, au cours de la première réunion suivant sa constitution, son Secrétaire et, éventuellement son Secrétaire-adjoint.

Les Parties conviennent que les dispositions de l'article L. 2314-3 du Code du travail s'appliquent aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Chaque représentant syndical au CSE peut assister à la réunion de la commission.

Il est rappelé que les dispositions de l'article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la commission.

2–4) Modalités d’exercice des missions déléguées à la commission

  • Périodicité des réunions

En application des dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit au moins 4 fois par an, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.

La commission est en outre réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Des réunions extraordinaires de la commission peuvent en outre être organisées à la demande du président du comité social et économique ou de la majorité des membres titulaires du comité social et économique.

  • Organisation des réunions

Le Président convoque, par convocation papier, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances de la commission.

La commission peut rendre des rapports qui sont transmis à tous les membres du comité social et économique et ensuite soumis à la délibération du comité social et économique.

  • Transmission de certains documents

Les Parties rappellent qu’en application de l’article R. 2315-23 du Code du travail, les documents établis à la suite de contrôles et vérifications mis à la charge de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail (attestations, consignes, résultats et rapports) doivent être présentés au comité social et économique au cours de la réunion qui suit leur réception par l’employeur.

Les Parties conviennent que ces documents sont directement transmis à la commission dans par l’employeur.

Lorsque des observations ont été émises par l'inspecteur du travail, le médecin inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de leur intervention, l’employeur en informer le comité social et économique, ainsi que la commission, lors de la réunion qui suit cette intervention.

2–5) Moyens octroyés aux membres de la commission

  • Crédit d’heures de délégation

Les membres de la Commission utilisent le crédit d'heures dont ils disposent en leur qualité de membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le temps passé en réunion de la Commission n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique et social.

  • Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l'employeur.

En revanche, les membres du comité social et économique qui ne sont pas membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ne bénéficient pas de cette formation.

Les Parties renvoient aux dispositions des articles R. 2315-9 et suivants concernant les conditions de bénéfice et de prise en charge de la formation en santé, sécurité et conditions de travail.

Les Parties rappellent toutefois qu’en application de l’article L. 2315-40 du Code du travail et eu égard à l’effectif de la Société, cette formation est organisée sur une durée maximale de trois jours.

Les Parties rappellent par ailleurs qu’en application de l’article L. 2315-16 du Code du travail, le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 3 – NOMBRE ET FREQUENCE DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le nombre de réunions annuelles du comité social et économique de l’entreprise est fixé à 12, soit une réunion chaque mois, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Toutefois, le comité et la direction pourront, lors de la réunion du mois de Juillet, convenir de l’absence de réunion au titre du mois d’Août, compte tenu de la période de congés.

ARTICLE 4 – DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions du Code du travail.

En tout état de cause, à chaque renouvellement des instances représentatives du personnel, l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront décider de se rencontrer pour faire un point sur l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

La Société en informera les représentants du personnel et procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Nantes ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

Fait à Châteaubriant,

Le 27 avril 2018

Pour la Société,

……………..

Pour la CFDT

……………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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