Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail du personnel d'encadrement" chez CHRISTIAN LOUBOUTIN CONCESSIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRISTIAN LOUBOUTIN CONCESSIONS et les représentants des salariés le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518004487
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : CHRISTIAN LOUBOUTIN CONCESSIONS
Etablissement : 79925697900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-20

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

ENTRE :

La société Christian Louboutin Concessions, société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 799 256 979, dont le siège social est situé au 19, rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les délégués du personnel de la société Christian Louboutin Concessions, à ce jour :

  • XXXXX, titulaire, collège cadre

  • XXXXX, titulaire, collège non cadre

Ci-après désignés les « Délégués du Personnel »,

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignés les « Parties », ou individuellement une « Partie ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société a souhaité conclure un accord afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail de ses cadres.

En particulier, le présent accord a pour objet de mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours, en tenant compte des évolutions législatives et jurisprudentielles récentes.

L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de la Maison Louboutin et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.


PARTIE I – LES CADRES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent être soumis au forfait annuel en jours les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur ont été confiées, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. Ces conditions sont cumulatives.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, les jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU FORFAIT

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile : du 1er janvier au 31 décembre, incluant la journée de solidarité. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel le salarié peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération, et notamment les absences pour maladie, devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié. Il en va de même pour les congés supplémentaires et exceptionnels prévus par exemple par la convention collective.

ARTICLE 3 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT

Chaque salarié concerné et remplissant les conditions visée à l’article 1 signera une convention annuelle de forfait en jours reprenant les principales dispositions du présent accord. Un modèle est joint en Annexe 1 du présent accord.

Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.


ARTICLE 4 – SANTE ET SECURITE

Les Parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

  1. Règlementation de la durée du travail

Il est précisé que compte-tenu de la nature du forfait annuel en jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis :

  1. à la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine ;

  2. à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures par jour ;

  3. aux durées hebdomadaires maximales de 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :

  1. d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives ;

  2. d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives (auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les amplitudes de travail devront en effet rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

  1. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Par application de l’article L. 3121-64 II 1°, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées, établi par le salarié au moyen du formulaire en Annexe 2 au présent accord, lequel fait apparaître le nombre et la date :

  • des journées travaillées ;

  • des jours fériés ;

  • des jours maladie ;

  • des jours de repos pris ;

  • des jours de congés payés pris ;

  • des jours de congés spéciaux pris.

Ce suivi sera contrôlé mensuellement par le supérieur hiérarchique du salarié et le service Ressources Humaines, afin notamment d’apporter les correctifs nécessaires en cas de dépassement ou de surcharge détectée.

Ce document rappelle en outre la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

  1. Modalités dans lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise

En application de l’article L. 3121-64 II 2° du Code du travail, le salarié est reçu une fois par an par son supérieur hiérarchique lors d’un entretien portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit spécifique. Les supérieurs hiérarchiques bénéficieront d’une formation adaptée sur la conduite de ces entretiens par le service Ressources Humaines.

S’il apparaît en cours d’année que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, le supérieur hiérarchique recevra le salarié à un entretien sans attendre l’entretien annuel prévu au premier alinéa du présent article, afin d’examiner avec lui la situation et envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.

  1. Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

Conformément à l’article L. 3121-64 II 3° du Code du travail, l’employeur veillera à ce que les salariés concernés par le forfait jours aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions, conformément à la charte relative au droit à la déconnexion présentée aux représentants du personnel.

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS

Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficiera de jours supplémentaires de repos, intitulés « Repos Forfait », dont le nombre peut varier chaque année, notamment en fonction des jours fériés.

Parmi ces  jours « Repos Forfait », 5 pourront être pris de manière consécutive, et/ou accolés à une période de congés payés de deux semaines maximum, de façon à ce que la période congé/repos ne dépasse pas trois semaines au total.

Le reste des  jours « Repos Forfait » devra être pris séparément, dans la limite d’1 à 2 jour(s) par mois.

En tout état de cause, la prise des jours  « Repos Forfait » sera fixée sur proposition du salarié au moins 15 jours à l’avance, et validation du supérieur hiérarchique en fonction des besoins de l’activité. En outre, il est bien entendu que les « Repos Forfait » ne sauraient être pris sur les périodes de forte activité, lesquelles diffèrent en fonction du département, telles que par exemple (sans que cette liste ne soit limitative) : les soldes, les ventes privées, la Fashion Week, les fêtes de fin d’année, la période d’achat, etc.

Les jours de repos qui n’auront pas été pris au 31 décembre seront définitivement perdus. Aucun report ne pourra être effectué d’une année sur l’autre. Les salariés garderont toutefois la possibilité de placer les jours de repos non pris sur le PERCO (Plan d'épargne pour la retraite collectif), dans la limite de 10 jours par an.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos qui auraient été pris par anticipation feront l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte.

ARTICLE 6 – INCIDENCES SUR LA REMUNERATION

La rémunération du salarié, en adéquation avec le forfait annuel en jours, est fixée sur l’année et sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 7 – ROLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les Délégués du Personnel seront consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que le suivi de la charge de travail des salariés concernés.

PARTIE II – LES CADRES DIRIGEANTS

Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés, et qui participent à la direction de l’entreprise.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation sur le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires), les heures supplémentaires, les jours fériés, le travail de nuit et le contrôle de la durée du travail.

En revanche, ils restent soumis à la législation sur les congés annuels payés.

Le passage au statut de cadre dirigeant fera également l’objet d’un avenant au contrat de travail.

DIVERS

ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019, et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, et sera inscrite à l’ordre du jour de l’institution représentative du personnel en place, dans un délai maximum de trois mois.

En cas de révision, toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les Parties donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

ARTICLE 2 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Paris, le 20 juillet 2018

Pour la Société :

XXXXX, Directeur Général

Les Délégués du Personnel :

XXXXX, titulaire, collège cadre

XXXXX, titulaire, collège non cadre

ANNEXES A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL D’ENCADREMENT


Annexe 1 : Convention individuelle de forfait

ENTRE :

La société [xxx], société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro [xxx], dont le siège social est situé au 19, rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

Madame/Monsieur [prénom/nom], né(e) le [date de naissance], à [ville], de nationalité [xxx], immatriculé(e) à la Sécurité Sociale sous le numéro [numéro], demeurant [adresse],

Ci-après désigné(e) le « Salarié »,

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignés les « Parties », ou individuellement une « Partie ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Du fait de la nature de ses fonctions et des variations aléatoires et imprévisibles de son activité, de son niveau de responsabilités et de rémunération, de sa large autonomie et indépendance dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps, le Salarié reconnaît que ses horaires de travail ne peuvent être prédéterminées à l’avance.

Par conséquent, le Salarié sera soumis à un forfait annuel en jours, conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et à l’accord d’entreprise signé le [xxx].

La durée du travail du Salarié est donc de 218 jours par année complète d’activité, incluant la journée de solidarité. Ce nombre est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Il est précisé que la rémunération actuelle du Salarié tient compte de cette modalité spécifique d’aménagement du temps de travail. Ainsi, cette rémunération forfaitaire sera versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le Salarié dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. En conséquence, il s’engage à respecter un repos quotidien de 11 heures, ainsi qu’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.

En tout état de cause, une attention particulière sera portée au contrôle de la durée du travail du Salarié dans l’exécution de ce forfait jours. Le Salarié est tenu d’envoyer tous les mois à la Société un décompte des jours travaillés, établi selon le modèle de formulaire joint en annexe.

Il est précisé qu’il bénéficiera de jours de repos, intitulés « Repos Forfait », dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés.

Parmi ces jours de repos, 5 pourront être pris de manière consécutive, et accolés à une période de congés payés de deux semaines maximum, de façon à ce que la période congé/repos ne dépasse pas trois semaines au total.

Le reste des jours de repos devra être pris séparément, dans la limite d’1 à 2 jour(s) par mois.

En tout état de cause, la prise des jours de repos sera fixée sur proposition du salarié au moins 15 jours à l’avance, et validation du supérieur hiérarchique.

Les jours de repos qui n’auront pas été pris au 31 décembre seront définitivement perdus. Aucun report ne pourra être effectué d’une année sur l’autre. Le Salarié gardera toutefois la possibilité de placer les jours de repos non pris sur le PERCO (Plan d'épargne pour la retraite collectif), dans la limite de 10 jours par an.

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, un entretien annuel obligatoire sera également organisé en vue de parfaire la mise en œuvre du forfait annuel en jours. Au cours de cet entretien, le Salarié et son supérieur hiérarchique évoqueront notamment la charge de travail du salarié, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, le niveau de rémunération du Salarié, les modalités de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition.

En sus de cette obligation, le Salarié et son supérieur hiérarchique auront des échanges réguliers afin de faire un point sur la charge de travail et l’organisation du travail.

Les autres clauses du contrat de travail du Salarié restent inchangés.

Signature du Salarié : Madame/Monsieur [xxx]

Date :

Pour la Société : XXXXX

Date :


Annexe 2 : Feuille auto-déclarative des salariés soumis au forfait annuel en jours

Il est rappelé la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail.

NOM : MOIS : Cumul depuis le 1er janvier
PRENOM : ANNEE :
NOMBRE DE JOURS OUVRES DU MOIS
NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES (JT)
NOMBRE DE JOURS FERIES (JR)
NOMBRE DE JOURS MALADIE (M)
NOMBRE DE CONGES PAYES PRIS (CP)
NOMBRE DE CONGES SPECIAUX PRIS (CS)
NOMBRE DE JOURS DE REPOS PRIS (R)

Tableau à remplir avec les abréviations mentionnées ci-dessus : JT, JR, M, CP, CS, R

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Signature du Salarié

Date :

Signature du Supérieur Hiérarchique

Date :

Signature du DRH

Date :

NB : Ce document doit être complété mensuellement, visé par votre supérieur hiérarchique et remis au service Paye et Administration du personnel au plus tard dans les 10 jours du mois suivant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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