Accord d'entreprise "accord collectif relatif au régime de remboursement de frais de santé au profit de l'ensemble du personnel de la Société Nouvelle Sotralentz Packaging" chez S.N.S.P. - SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING

Cet accord signé entre la direction de S.N.S.P. - SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A06718006914
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING
Etablissement : 79931621100033

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie accord collectif relatif au régime de remboursement de frais de santé au profit de l'ensemble du personnel de la Société Nouvelle Sotralentz Packaging (personnel NON CADRE) (2017-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE POUR LES SALARIES CADRES DE LA SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING

Entre les Soussignés :

La société nouvelle SOTRALENTZ PACKAGING domiciliée 55 BD JULES VERGER 35800 DINARD immatriculée au RCS de Saint Malo sous le n° 799 316 211 000 25 représentée par Monsieur XX, Directeur Général ayant toutes qualités aux fins des présentes.

Dénommée ci-dessous « l’entreprise ».

D’une part

Et :

Délégué syndicale CGT, désignée par l’union départementale CGT du Bas Rhin 10 rue Leicester 67000 Strasbourg par courrier en date du mai 2017

Délégué syndical CFDT, désigné le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin, 9, rue de l’église, 67 120 Molsheim par courrier du 15 juin 2017,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Antérieurement à la reprise de l’activité plasturgie de la société SOTRALENTZ PACKAGING par la société SNSP Il existait au sein de l'entreprise un régime de prévoyance incapacité invalidité décès au profit des salariés classés en catégorie cadre.

Dans le cadre de la renégociation des obligations contractuelles consécutivement à la dénonciation des régimes il a été convenu de redonner un nouveau cadre légal à la couverture des salariés valable à compter du 1er janvier 2018.

Cette renégociation est effectuée à droit constant.

En fonction de l'évolution de la sinistralité, la pression des cotisations, des niveaux de couverture et de la composition du personnel une renégociation pourra être engagée dans les conditions définies au présent accord.

En conséquence de quoi il a été convenu de ce qui suit.

ARTICLE 1 - PRINCIPES

Le présent accord conclu à durée indéterminée couvre l'ensemble des salariés CADRES, sans condition d'ancienneté, tels qu'ils ressortent de la classification CADRES dans la convention collective de la métallurgie applicable à l'entreprise.

L'ensemble des salariés CADRES sont couverts par le contrat collectif souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité sur la base des tableaux de garantie annexée à titre informatif.

Les garanties souscrites sont résumées dans le document joint à titre informatif et ne constituent en aucun cas un engagement pour la société qui n’est tenue à l’égard des ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’assureur au même titre que les modalités limitations et exclusions de garanties. Le régime mis en place est conforme aux dispositions des articles L 242-& du code de la sécurité sociale et du CGI.

Article 2 TAUX COTISATIONS ASSIETTE ET REPARTITION

De convention expresse il est convenu que la totalité du salaire brut servira d'assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale dans la limite des tranches A B et C telle qu'elle ressortent des dispositions du code de la sécurité sociale.

À la date de la signature du présent accord les cotisations sont définies comme suit :

Cotisations Part salariale Part patronale Taux global
Tranche A 2,76% 2,76%
Tranche B 4,40% 4,40%
Tranche C 4,40% 4,40%

ARTICLE 3 - EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS

Les cotisations peuvent être modifiées, à tout moment en cas de changement de la législation, des impacts coût du contrat, ou en fonction des résultats techniques observés et de la sinistralité.

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus.

L'entreprise n'est pas engagée sur les prestations définies dans le contrat qui relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Toute augmentation de cotisation fera l'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant. À défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature les prestations seront revues avec l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisation définie ci-dessus permette le financement du système de garantie.

ARTICLE 4 - ADHESION OBLIGATOIRE

L’adhésion est obligatoire pour tous les salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives et s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'y opposer.

ARTICLE 5 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées par la société restent adhérents du présent contrat.

ARTICLE 6 - PORTABILITE

Conformément aux dispositions de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 il est institué une obligation de maintenir les garanties santé et prévoyance appliquées dans l'entreprise au bénéfice des anciens salariés, sous réserve de respecter les conditions pour bénéficier du maintien.


CONDITIONS D'APPLICATION :

Le salarié doit remplir trois conditions cumulatives pour avoir droit au maintien des garanties:

  • son contrat de travail doit être d'une durée d'au moins 1 mois,

  • il bénéficie à ce titre d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage

  • durant sa période d'activité au sein de l'entreprise, il était assuré au titre du contrat d'assurance.

Les ruptures du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation sont les suivantes :

  • licenciement (économique, pour motif personnel) ;

  • rupture conventionnelle, rupture pour motif légitime et sérieux du CDD à objet défini ;

  • rupture du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation ;

  • rupture d'un CDD d'un commun accord ou à l'initiative de l'employeur,

  • démission légitime ;

  • cessation du CDD à échéance

Un licenciement pour faute lourde ne permet pas le maintien des droits précités.

ARTICLE 7 - OBLIGATION D'INFORMATION

7.1 INFORMATIONS INDIVIDUELLES

En sa qualité de souscripteurs la société SNSP remettra à chaque salarié cadre et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties définies au contrat.

7.2 INFORMATIONS COLLECTIVES

Conformément aux dispositions de l'article L2323–1 et suivants du code du travail le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévoyances et pour avoir connaissance tous les ans du rapport annuel sur les comptes de la convention d'assurance.

En fonction de la sinistralité et des résultats qui seront communiqués par l'assureur une renégociation sur le disposition du présent accord pourra être initiée par toutes parties signataires.

ARTICLE 8 - CONSEQUENCE UN CHANGEMENT D'ORGANISME ASSUREUR

En application des dispositions de l'article 912 -3 du code de la sécurité sociale les rentes en cours de service à la date de changement de l'organisme assureur continueront à être revalorisés suivants les mêmes modes que le contrat précédent.

Les garanties décès seront maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calculs des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égal à celles déterminées par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet de la résiliation. Les prestations décès lorsqu'elles prennent la forme de rente continue à être revalorisées après la résiliation du contrat des garanties collectives.

Dans le cadre de la renégociation du présent accord l'organisme assureur qui était jusqu'au 31 décembre 2017 la société d'assurance ALLIANZ sera substituée à compter du 1er janvier 2018 par la société d'assurances GENERALI.

De convention expresse l'identité de l'assureur ne constitue pas une clause contractuelle du présent contrat.

ARTICLE 9 - DUREE REVISION DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décision unilatérale ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord se renouvellera chaque année pour une durée d'un an par tacite reconduction sauf volonté contraire de l'employeur ou des organisations syndicales signataires notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception à l'intégralité des parties signataires au plus tard deux mois avant la date d'échéance annuelle.

Dans ce cas l’accord cessera de s'appliquer aux termes de l'échéance annuelle et ne produira pas les effets d'un accord collectif à durée indéterminée.

Les demandes de révision peuvent intervenir à tout moment à la demande écrite de l'une des parties signataires. En ce cas les partenaires sociaux se réuniront dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. La demande de révision devra être signée par au moins un syndicat signataire de l'accord et se substituera de plein droit aux dispositions qu'il modifie.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018

Article 11 : Révision/Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre légal prévu par l’article L.2261-7 du Code du travail.

Les parties devront respecter un préavis minimal de trois mois en cas de notification d’une demande de révision de l’accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et 10 du Code du travail. Les parties conviennent qu’en cas de dénonciation, la durée du préavis précédant la dénonciation sera de 3 mois.

La notification de la dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties conviennent de dresser un premier bilan de l’application de cet accord au plus tard au terme du 1er semestre de l’exercice 2019.

Article 12 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une autre sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes .

Un exemplaire sera également établi pour chaque partie signataire.

Fait à Drulingen, le 19 décembre 2017

Pour la Direction

Pour la CGT

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com