Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'ASTREINTES" chez KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS et le syndicat CFDT le 2018-02-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A59L18012624
Date de signature : 2018-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS
Etablissement : 79955420900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-06

KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS

Z.A du Bierendyck, Route de Socx

59380 BIERNE,

Accord relatif à la mise en place d’astreintes

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE, SAS au capital de 57.000 000,00 €uros, dont le siège social est situé Z.A du Bierendyck, Route de Socx - 59380 BIERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE - 59140 sous le numéro SIREN 799 554 209 – URSSAF sous numéro 317000001020683213, APE 2830Z,

Représentée par Monsieur , en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative,

Représentée par Monsieur Délégué syndical C.F.D.T.,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté entre les parties le présent Accord relatif à la mise en place d’astreintes.

PREAMBULE 

L’entreprise peut avoir besoin, pour répondre à des demandes urgentes d’intervention et en général en dehors des heures ouvrables de l’entreprise, de faire travailler certains salariés alors qu’ils sont en repos quotidien ou hebdomadaire.

Dans cette optique, l’entreprise doit mettre en place un système d’astreinte.

Le présent Accord détermine les conditions de mise en œuvre de ce système au sein de KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS ainsi que ses incidences en matière de temps de travail et de temps de repos.

ARTICLE 1 – RAPPEL DE LA DEFINITION DE L’ASTREINTE

Le code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise » (article L.3121-5 du code du travail).

Compte tenu de cette définition, le salarié en astreinte a trois obligations :

- rester à son domicile ou être à proximité,

- pouvoir être joint à tout moment,

- être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise dans un délai maximal d’une heure.

Le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul des durées minimales de repos journalier et hebdomadaire et doit être considéré comme du temps de repos, à l’exception du temps d’intervention qui constitue du temps de travail effectif (article L.3121-6 du code du travail).

ARTICLE 2 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE, ROULEMENT ET PLANIFICATION

L’astreinte est organisée sur une base hebdomadaire du vendredi à 16h10 au vendredi suivant à 16h10.

Le plan de roulement est établi par le responsable du secteur de telle sorte que chaque salarié concerné est informé a minima 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles réduisant ce délai à 1 jour calendaire franc au minimum (Article L.3121-8 du code du travail).

Le plan de roulement individuel des astreintes devra être communiqué au service Ressources Humaines au plus tard le dernier jour ouvré du mois précédant sa mise en œuvre, de même que toute modification.

La société mettra à disposition du salarié d’astreinte un téléphone spécifique à l’astreinte.

Pendant la période où il est d’astreinte, le salarié s’engage à :

  • Décrocher le téléphone immédiatement ou à rappeler dans un délai de 10 minutes ;

  • gérer le problème à distance par téléphone et de façon immédiate ;

  • intervenir sur site en cas de besoin, dans l’heure qui suit.

ARTICLE 3 – INTERVENTION SUR SITE ET SECURITE

Pour toute intervention sur site, la procédure suivante devra être strictement observée par le salarié appelé dans le cadre de l’astreinte :

  • le salarié devra passer par le poste de garde pour signaler sa présence, il appartiendra au garde de vérifier que le salarié intervenant est celui porté sur le planning d’astreinte qui lui aura été préalablement remis par le service Ressources humaines ;

  • Le salarié d’astreinte devra stationner son véhicule à proximité du poste de garde ;

  • Le gardien devra lui remettre le dispositif de travailleur isolé (PTI) contre décharge ;

  • Une fois l’intervention réalisée, le salarié d’astreinte signalera son départ au poste de garde et remettra le dispositif travailleur isolé.

ARTICLE 4 – TRAITEMENT DU TEMPS D’ASTREINTE

Le temps d’astreinte hors intervention est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives entre deux postes) et des durées de repos hebdomadaire (24 heures+11 heures consécutives) (Article L.3121-6 du code du travail). Il s’agit donc d’un temps de repos.

En contrepartie de la sujétion exigée du salarié qui doit rester à son domicile ou à proximité, qui doit être joignable et qui doit pouvoir intervenir rapidement, il sera versé une prime d’astreinte de 50€ Brut par semaine d’astreinte sous réserve que le formulaire de prise d’astreinte soit validé et signé par le Responsable hiérarchique et remis au service Ressources humaines au plus tard le lundi suivant la semaine d’astreinte.

Cette prime d’astreinte sera versée aux échéances habituelles de paie.

ARTICLE 5 – TRAITEMENT DU TEMPS D’INTERVENTION

Le temps d’intervention en dehors des horaires habituels du salarié est considéré comme du temps de travail effectif (Article L.3121-5 du code du travail).

Il est pris en compte dans le calcul de la durée légale du travail (35 heures), des durées maximales journalières de travail (10 heures), des durées maximales hebdomadaires de travail (48 heures par semaine, 44 heures ou 42 heures en moyenne sur 12 semaines dans la Métallurgie).

Le temps d’intervention étant un temps de travail effectif, il est rémunéré comme tel.

Il supportera les majorations éventuellement dues en cas d’intervention de nuit, dimanche ou jour férié.

En cas de déplacement, le temps passé en déplacement sera rémunéré dans les mêmes conditions sur la base du temps de trajet indicatif fourni par le site Viamichelin trajet le plus rapide.

Les frais kilométriques seront pris en charge sur la base du barème fiscal de l’année en cours et sur la base d’un trajet A.R. domicile-Site de Kubota (référence Viamichelin trajet le plus rapide).

ARTICLE 6 – TEMPS D’INTERVENTION ET REPOS JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE

L’intervention d’astreinte est rendue nécessaire pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement.

Dans ces circonstances, il peut être dérogé de plein droit au repos quotidien de 11 heures consécutives après information de l’inspecteur du travail (articles L.3131-2 / D.3131-5 du code du travail), le salarié bénéficie alors d’un temps de repos équivalant au temps de repos supprimé.

S’agissant du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, il peut dans ces circonstances être suspendu sans limite après information de l’inspecteur du travail.

Le salarié bénéficie alors d’un temps de repos équivalant au temps de repos supprimé (article L.3132-4 du code du travail).

Exemple 1:

Un opérateur de maintenance est d’astreinte de la fin de son poste jusqu’au début du poste suivant, soit de 16h10 à 8h00.

Il est appelé à 5h00 pour remettre en tension le site afin de permettre des installations à 8h00

A cette heure, il a donc bénéficié d’un repos de 12h50 heures consécutives.

Le salarié aura bien bénéficié des 11 heures de repos consécutifs.

Exemple 2:

Un technicien Maintenance est d’astreinte de la fin de son poste jusqu’au début du poste suivant, soit de 16h10 à 8h00.

Il est appelé à 23h30 pour remettre en état le système du site afin de permettre le redémarrage des installations à 8h00.

A cette heure, il a donc bénéficié d’un repos de 7h20 consécutives.

Le salarié doit bénéficier du repos interrompu à hauteur de 3h40 qui s’additionnera au repos journalier suivant soit (11h00+3h40=14h40) prévu de 16h10 à 8h00 le jour suivant.

ARTICLE 7 – SERVICES ET SALARIES CONCERNES

Le dispositif d’astreinte a pour vocation à s’appliquer uniquement à l’ensemble des services et salariés du site dont l’intervention est nécessaire en dehors des heures ouvrables.

En l’état, il s’appliquera au personnel de Maintenance électrique titulaires des habilitations nécessaires (notamment B2V, BR,BC,HE).

L’application du dispositif d’astreinte à d’autres services fera, le cas échéant, l’objet d’une information du comité d’entreprise.

ARTICLE 8 – INFORMATION DU SALARIE

En fin de mois, il sera remis au salarié d’astreinte un document mentionnant (article R.3121-1 du code du travail) :

- le nombre d’heures d’astreinte accomplies par le salarié au cours du mois écoulé

- la compensation correspondante.

Ce récapitulatif sera tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant au moins un an (article D.3171-16 du code du travail).

Article 11–INFORMATION/CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE

Ont été consultés préalablement à la signature et à la mise en place du présent Accord :

-le Comité d’Entreprise les 15/11/2017 et 13/12/2017 ;

- le CHSCT le 31/01/2018.

Article 12 – FORMALITES-DEPOT

Le présent Accord prendra effet au 01/03/2018 selon les modalités prévues au sein des services concernés.

La direction notifiera l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions législatives, la validité de l’accord est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales majoritaires dans le champ d’application de l’accord.

Dans le cas ou certaines dispositions du présent accord seraient inapplicables pour quelque raison que ce soit, ces dernières n’entacheront pas de nullité le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété dans les conditions prévues légalement.

Les articles de ce texte constituent un ensemble contractuel, un accord global et sont indissociables les uns des autres. En conséquence, ils ne peuvent faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire papier et une version numérique à la DIRECCTE.

Il sera également déposé en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes par lettre recommandée avec avis de réception, à l’initiative de la société.

Fait à BIERNE le 06/02/2018

Pour la direction

M.

Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.F.D.T.

M. (*)

Délégué syndical

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé-bon pour accord », en outre les parties paraphent chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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