Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE d'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE KFM" chez KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS et le syndicat CFDT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L19007417
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS
Etablissement : 79955420900020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps (2021-12-01) Avenant n°2 à l'accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps au sein de Kubota Farm Machinery Europe SAS (2023-06-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE S.A.S.

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE, SAS au capital de située Z.A du Bierendyck, Route de Socx - 59380 BIERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE - 59140 sous le numéro SIREN 799 554 209 – URSSAF sous numéro 317000001020683213, APE 2830Z,

Représentée par Monsieur, en qualité de Président,

D’une part

ET :

L’organisation syndicale représentative, Représentée par Délégué syndical C.F.D.T.,

D’autre part


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et a pour objet la mise en place d’un Compte Epargne Temps (Ci-après dénommé « C.E.T. ») au sein de Kubota Farm Machinery Europe SAS.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non-pris en vue de constituer une réserve de temps rémunéré, susceptible d’être utilisé de façon différée.

La mise en place du CET répond à la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Le CET

Ainsi, la Direction et l’Organisation Syndicale signataire du présent accord ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de Kubota Farm Machinery Europe SAS, de définir, dans un cadre réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et de faire face aux aléas de la vie.

Egalement, les signataires du présent accord ont, dans une logique d’anticipation, accepté le principe de faire du CET un outil permettant de mieux faire face aux périodes de forte activité.

Il est expressément rappelé que le CET n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés ou de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE D’UN CET

Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés de Kubota Farm MACHINERY Europe SAS, titulaire d’un contrat indéterminé après 6 mois d’ancienneté.

Le CET a un caractère facultatif, il est ouvert sur simple demande formulée individuellement par année civile au moyen exclusif du formulaire édité par le service Ressources Humaines, datée et signée par le salarié volontaire.

Article 2 : ALIMENTATION DU CET

Article 2-1 : Eléments alimentant le CET

Le CET peut être alimenté :

  • au plus tard le 31 Mars de chaque année au titre de l’année N-1 :

    • des heures de repos non-prises (« récupération ») acquises au titre des heures supplémentaires et de leur majoration

    • des Jours de repos forfaitaires (« JRF ») non-pris pour le personnel en forfait annuel en jours (en journée entière uniquement).

  • au plus tard le 30 Juin de chaque année au titre de l’exercice congés-payés écoulé :

    • des jours de congés conventionnels d’ancienneté non-pris (en journée entière uniquement)

    • de tout ou partie des jours de congés-payés non-pris correspondant à la 5ème semaine (par journée entière uniquement)

Le salarié qui procède au placement en CET de l’un des éléments précédents ne peut plus prendre de Congés sans soldes jusqu’au 31 décembre de l’année du placement sauf s’il a rejoint la société après le 1er septembre de l’année N-1.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

Article 2-2 : Cas particulier des salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pu prendre leurs congés du fait de la suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé qu’en ce cas, les salariés doivent prendre leurs congés non-pris à l’issue de leur arrêt.

Par exception à ce principe, si le retour a lieu avant la fin de l’exercice Congés-payés (31 mai), ils pourront demander le placement de leurs congés non-pris dans la limite de la 5ème semaine de congés-payés et des plafonds décrits aux articles 2C et 2D suivants.

Cette 5ème semaine ne pourra être convertie en salaire et ne peut être utilisée que pour accumuler des droits à congé rémunéré.

Article 2-3 : Plafond annuel du CET

Le CET est exclusivement alimenté par les éléments décrits à l’article 2-1 dans la limite de 5 Jours (35 heures) par année civile.

Article 2-4 : Plafond global du CET

Les droits épargnés par le salarié dans le CET ne peuvent dépasser le plafond de 20 Jours (140 heures).

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 3 : UTILISATION DU CET

Article 3-1 : Période bloquée

Les jours épargnés sur le CET pourront être utilisés à compter du 1er Octobre 2020 ;

Au-delà de cette période bloquée, les jours épargnés au CET pourront être utilisés selon les modalités exposés par le présent accord pour indemniser tout au partie d’un congé.

Article 3-2 : Les différents types de congé pour lesquels le CET peut être mobilisé :

Article 3-2-1 : Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET, pour convenance personnelle.

La demande doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet, le responsable hiérarchique doit répondre dans les 7 jours suivant la demande.

L’utilisation du CET se fait par journée entière (7 heures) minimum.

Les demandes de congé d’une durée supérieure à une semaine pourront être reportées par le responsable hiérarchique pour des raisons de service, d’un mois maximum.

Article 3-2-2 : Le congé de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET, pour les congés de longue durée correspondant aux cas suivants :

  • Formation accomplie hors temps de travail

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé de solidarité internationale

  • Congé sabbatique

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les définissent.

Article 3-2-3 : Les congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET, pour les congés liés à la famille suivants :

  • Congé parental d’éducation

  • Congé de proche aidant

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de présence parentale

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les définissent.

Article 4 : STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET

Le congé pris dans le cadre de l’utilisation du CET est une période non-travaillée pendant laquelle le contrat est suspendu.

Il n’ouvre pas droit à des jours de congés-payés sauf pour la période correspondante aux jours de CP épargnés, ceux-ci sont alors réputés pris en début de congé CET.

L’absence du salarié dans le cadre de l’utilisation du CET est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté.

En cas de maladie survenant durant un congé CET, celle-ci ne prolonge pas la durée du congé CET, l’entreprise continue d’indemniser le Congé et ne versera pas le complément conventionnel.

Article 5 : VALORISATION DU CET

Le CET est exprimé en nombre de jours de 7 heures.

La situation du CET sera porté sur le bulletin de salaire sous la forme d’un compteur distinct présentant droits acquis, pris et solde.

Le congé est rémunéré mensuellement lors de son utilisation sous la forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite des droits utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de l’utilisation.

Article 6 : RETOUR ANTICIPE DU SALARIE

Le salarié peut mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants :

  • Divorce

  • Invalidité

  • Surendettement

  • Chômage du conjoint

  • Décès d’un parent, d’un enfant, du conjoint marié, pacsé

Sur présentation de l’acte correspondant à chaque situation

Il doit informer la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec avis de réception ou remis en main propre 8 jours calendaires avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non-utilisés au crédit du CET sont conservés.

Article 7 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance frais de santé et Incapacité-Invalidité-Décès dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 8 : GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU CET

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite du plafond maximum tel que défini par les textes réglementaires.

Article 9 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

Article 9-1 : Régime social

En l’état actuel de la législation, les cotisations sociales ne pas exigées sur les jours portés au crédit du CET lorsque le salarié procède à leur affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur le CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations sociales dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Article 9-2 : Régime fiscal

En l’état actuel de la législation et des textes réglementaires en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité de congé CET est aligné sur le traitement social : l’assujettissement intervient l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte et non lors de l’affectation au CET.

Article 10 : MONETISATION DU CET

Conformément aux textes réglementaires, le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de son CET sous forme monétaire à l’exception des jours placés correspondant au congé d’ancienneté et à la 5ème semaine de Congés-payés.

Le salarié devra adresser sa demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge au service des Ressources humaines.

Article 11 : DEPART DE L’ENTREPRISE

En cas de départ de l’entreprise, le CET est automatiquement clôturé, les droits au crédit du CET sont versés sous forme d’indemnité avec le solde de tout compte.

Article 12 : FORMALITES

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Révision et Dénonciation

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, la partie qui entend réviser ou dénoncer le présent accord devra signifier son intention à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception et en respectant un délai de préavis de 2 mois.

Toute révision fera l’objet d’un avenant au présent accord.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D 2231-2 et D-2231-4 et L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé en 2 exemplaires dont une version papier signées des parties et une version électronique à la DIRECCTE et une exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Dunkerque.

Fait à Bierne, le 25 Novembre 2019

Pour la C.F.D.T. Pour K.F.M.E. SAS

M. Philippe HUTIN M. Keigo FUKUMOTO

Délégué syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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