Accord d'entreprise "Avenant à l'accord CET du 25 avril 2017" chez TRIGO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRIGO FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220017417
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Avenant
Raison sociale : TRIGO FRANCE
Etablissement : 79968745400022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-26

Avenant temporaire à l’accord collectif relatif au Compte Epargne Temps (CET)

Entre les soussignés :

TRIGO France au capital de identifiée sous le numéro 79968745400022, RCS 799687454 dont le siège est situé au 4 avenue Pablo Picasso CS70134– 92024 NANTERRE Cedex, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « entreprise »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

  • CFE/CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

  • CFTC, représentée par en leur qualité de délégués syndicaux,

  • FO, représentée par en leur qualité de délégués syndicaux,

  • CFDT, représentée par, en leurs qualité de délégués syndicaux.

d’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les parties»,

Il a été convenu ce qui suit :

sommaire

sommaire 2

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 – Cadre juridique 4

Section 1 – Champ d’application 4

Section 2 – Objet 4

CHAPITRE 2 – Mise en place de la monétisation EXCEPTIONNELLE du cet 4

Article IV Bis – Paiement du CET monétisable dans le cadre du chômage partiel lié à l’épidémie COVID-19 4

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 5

Article 1 – Durée de l’avenant 5

Article 2 – Modalité de suivi de l’avenant 5

Article 3 – Modalité de révision 5

Article 4 – Formalités de dépôt et publicité 6

Annexe 1 – les jours monetisables 7

Annexe 2 – BON PAIEMENT EXCEPTIONNEL CET 8

PREAMBULE

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine. L’épidémie s’est étendue à la France, obligeant ainsi le gouvernement à prendre des mesures de prévention et de confinement de la population.

Les entreprises, fortes de leur responsabilité sociétale, ont dû s’adapter et réagir dans le but de limiter la propagation du virus. Les entreprises de la métallurgie au sein desquelles TRIGO France intervient pour la réalisation de ses activités de prestataire de service en milieu industriel sont fortement impactées.

La fermeture de sites sur lesquels nous intervenons a conduit à la mise en place du chômage partiel au sein de l’entreprise suite à la consultation du CSE de TRIGO France le 20 mars 2020.

Lors des échanges au cours de ce CSE extraordinaire, il est apparu essentiel pour les organisations syndicales et la Direction de trouver des moyens adéquats permettant le meilleur accompagnement financier possible des salariés pendant cette période de chômage.

Dans ce contexte, l’aménagement des dispositions de notre accord collectif sur le Compte épargne Temps (CET) du 25 avril 2017 a été identifié comme une solution permettant aux salariés « mensuels » de pouvoir atténuer l’effet du chômage partiel sur leur rémunération.

Il est donc convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – Cadre juridique

Section 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés « mensuels » dont le temps de travail est décompté en heures au sein de TRIGO France. Il ne s’applique donc pas aux salariés de l’entreprise dont le temps de travail est organisé sous forme de « forfait annuel en jours ».

Section 2 – Objet

Le présent avenant a pour objet la modification temporaire de l’accord du 25 avril 2017 sur le Compte Epargne Temps afin d’accompagner au mieux les salariés « mensuels » dont le temps de travail est décompté en heures dans la période de chômage partiel mise en place suite aux conséquences sur l’emploi de l’épidémie COVID-19.

L’objectif est de permettre aux salariés « mensuels » susvisés, dont la rémunération en période de chômage partiel est de 70 % du salaire brut (soit environ 84% du salaire net), de compenser la perte de salaire par la monétisation du temps de pause et d’habillage affectés dans le CET dans les conditions fixées par l’accord du 25 avril 2017. Cela se traduit par une possibilité exceptionnelle de paiement du CET monétisable disponible au 1er avril 2020.

CHAPITRE 2 – Mise en place de la monétisation EXCEPTIONNELLE du cet

La section 3.05 de l’accord du 25 avril 2017 est modifiée. Après l’article IV relatif à l’utilisation du Compte épargne temps, il est ajouté l’article IV-Bis suivant relatif au paiement du CET monétisable dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie COVID-19 :

Article IV Bis – Paiement du CET monétisable dans le cadre du chômage partiel lié à l’épidémie COVID-19

Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail, le salarié « mensuel » pourra, sur sa demande, se faire payer son CET monétisable dans la limite de 28 heures maximum pour compenser sa perte de rémunération pendant la période de chômage partiel. Pour la bonne forme, il est rappelé que la 5ème semaine de congés payés n’est pas monétisable et ne fait donc pas partie du compteur monétisable.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande par mail (Cet.Trigo.FR.WE@trigo-group.com) ou par courrier postal auprès du Service Paie (Siège de Nanterre) en complétant le formulaire mis en place pour cette mesure exceptionnelle.

Pour les salariés n’ayant pas de mails et compte tenu des circonstances exceptionnelles, il sera possible d’envoyer un sms à l’adresse générique ci-dessus mentionnée en veillant à y indiquer le nom, prénom, société, site de rattachement et le nombre d’heures souhaité.

Cette demande devra être réceptionnée au plus tard le 15 de chaque mois au service Paie. Passé ce délai, la demande sera traitée en paie du mois suivant.

L'indemnité correspondante sera versée à échéance normale de la paie mensuelle, en fin de mois.

Le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculé sur la base du salaire de base au moment du paiement.

Cette demande ne pourra être faite qu’une fois pour couvrir la période de chômage partiel sur le mois d’Avril 2020. L’avenant pourra être prolongé si toutefois la trésorerie de l’entreprise le permettait.

La Direction rencontrera les Organisations Syndicales pour rediscuter de cette possibilité à la fin du mois d’avril 2020.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’avenant

Le présent avenant à l’accord collectif du 25 avril 2017 est conclu pour une durée déterminée de 1 mois. Il entrera en vigueur le 1er avril 2020 et cessera de produire tout effet le 30 avril 2020.

Article 2 – Modalité de suivi de l’avenant

Un bilan du nombre d’heures monétisées sera présenté en CSE à l’issue de la période de chômage partiel.

Article 3 – Modalité de révision

Au regard du contexte particulier de cet accord, une procédure de révision accélérée est mise en place. Le présent avenant, valant accord collectif, pourra être révisé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une semaine.

L’auteur de la demande de la révision en informe les signataires par mail avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations concernant cette demande doivent s’ouvrir au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande de révision.

L’avenant de révision est conclu et adopté dans les conditions légales.

Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent texte qu’il modifie.

Article 4 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives par courrier électronique. La direction met à disposition de chaque organisation syndicale représentative un exemplaire original du présent accord. Au regard des circonstances, cet exemplaire original sera remis lorsque les parties pourront à nouveau se réunir physiquement.

Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de l’entreprise.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, lieu de conclusion de l’accord.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Nanterre, le 26 mars 2020, en 10 exemplaires

Pour TRIGO France

Représentée par

Directeur des Ressources Humaines

Pour CFE/CGC

Représentée par

Délégué Syndical

Pour CFTC

Représentée par

Délégué Syndical

Pour CFDT

Représentée par

Déléguée Syndicale

Pour FO

Représentée par

Délégué Syndical

Annexe 1 – les jours monetisables

Nature du congés Monétisables
5ème semaine de congés payés NON
Temps d’habillage OUI
Temps de repos OUI

Annexe 2 – BON PAIEMENT EXCEPTIONNEL CET

NOM : PRÉNOM :

FONCTION : SITE :

Je soussigné(e) (cochez la case correspondante) :

☐ Demande le paiement de (indiquer le nombre d’heures dans la limite de 28 heures) ………………………. sur mon CET monétisable.

Fait à  ………………………………….. le ………………………………………….

Visa du salarié
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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