Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération et le temps de travail" chez TRIGO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIGO FRANCE et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09220017418
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRIGO FRANCE
Etablissement : 79968745400022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16

Projet d’accord collectif relatif à la rémunération et l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés :

TRIGO France au capital de 1 031 785 €, identifiée sous le numéro 79968745400022, RCS 799687454 dont le siège est situé au 4 avenue Pablo Picasso CS70134– 92024 NANTERRE Cedex, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « entreprise »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

  • CFE/CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

  • CFTC, représentée par en leur qualité de délégués syndicaux,

  • FO, représentée par en leur qualité de délégués syndicaux,

  • CFDT, représentée par, en leurs qualité de délégués syndicaux.

d’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les parties»,

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 2

Article 1. Le partage de la valeur ajoutée 2

Article 2. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes 2

Article 3. Politique salariale et salaires effectifs 3

3.1 Récompenser l’implication individuelle et collective 3

3.1.1 ETAM 3

3.1.2 CADRE 4

Article 4. Dispositions finales 5

4.1 Durée de l’accord 5

4.2 Révision et dénonciation du présent accord 5

4.3 Formalités de dépôt et de publicité 5

Préambule

Conformément à l’article L2242-15 du code du travail, les parties ont engagé une négociation obligatoire sur le thème de la rémunération, partage de la valeur ajoutée et l’organisation du temps de travail.

Les négociations se sont engagées le 27 janvier 2020 à la suite de laquelle se sont tenus deux réunions le 26 février et le 16 mars 2020. A l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit :

Le partage de la valeur ajoutée

En application de la formule de calcul applicable aux accords de participation de droit commun, une réserve spéciale de participation a pu être constituée au titre de l’exercice 2019.

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes a été fourni aux organisations syndicales. Ce rapport a permis d’étudier, entre autres, la situation des femmes et des hommes en matière de rémunération et de promotion. Les Organisations Syndicales ont approuvé les éléments qui leur ont été communiqués.

Ainsi, l’analyse ne laisse apparaitre aucune inégalité majeure entre les femmes et les hommes en matière de rémunération.

L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est un principe fondamental auquel les parties s’accordent depuis plusieurs années à mener une attention particulière.

C’est pourquoi, la Direction et les Organisations Syndicales ont signé le 27 mars 2018 un nouvel accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion.

En outre, le suivi des indicateurs de l’accord portant sur l’égalité professionnelle est présenté chaque année au Comité d’Entreprise et permet ainsi de débattre régulièrement du sujet de la rémunération et de la suppression des écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs, la société TRIGO France a publié son index égalité professionnelle conformément aux récentes évolutions légales. La note obtenue au titre des exercices 2018 et 2019 est de 89/100, ce qui montre la dynamique positive de notre politique.

Politique salariale et salaires effectifs

Récompenser l’implication individuelle et collective

Les négociations annuelles obligatoires se sont tenues dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire du COVID 19 dont la France est particulièrement touchée. Dans ce contexte, il apparaît que la société Trigo France va être durement impactée. La Direction et les partenaires sociaux ont donc décidé d’appliquer des mesures prenant effet le 1er mai 2020 afin d’adapter les décisions à la situation exceptionnelle tout en continuant à préserver la politique sociale de l’entreprise. A ce stade, nous ne connaissons pas les répercussions de cette crise sanitaire sur la santé économique de l’entreprise et ce qui nous anime est de préserver les emplois.

Nous avons donc décidé, avec les Organisations Syndicales de nous revoir les 9 et 16 juillet 2020 afin d’évaluer la situation de l’entreprise et d’améliorer les mesures liées à la rémunération si la situation financière de l’entreprise le permettait.

ETAM

  1. Augmentation générale des salaires 

Une augmentation générale de 1 % du salaire de base avec un talon minimum de 20€ sera allouée à l’ensemble des salariés ETAM ayant plus de 1 an d’ancienneté au 1er mai 2020.

Cette mesure s’applique au 1er mai 2020.

b. Le compteur de pénibilité

L’entreprise a mis en place un compteur dit de pénibilité pour les salariés soumis à des postures ou à un travail répétitif. Ce dispositif était mis en place par le biais d’un accord collectif arrivant à échéance en mars 2020.

Dans le cadre de sa politique de prévention et soucieux d’améliorer en continue les conditions de travail des salariés de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales signataires ont décidé de reconduire ce dispositif pour une durée de trois ans, à compter du 1er avril 2020.

Ainsi, il est prévu d’octroyer 2 jours supplémentaires par an de repos, soit 14 heures, qui seront versées dans le compteur Pénibilité sans allongement de la durée du travail et sans perte de rémunération. Il s’agit de 14 heures forfaitaires sans calcul au prorata temporis de leur temps de travail à l’exception des périodes de suspensions du contrat (congé parental, congé sabbatique, création d’entreprise). Ainsi, dès que le salarié exposé atteindra 5 ans d’ancienneté au poste au 31 décembre de l’année, 14 heures de temps de repos supplémentaires au titre de la pénibilité lui seront versées dans son compteur.

Ces heures de repos peuvent être prises à la minute, à l’heure, ou à la journée selon le besoin ressenti du collaborateur en accord avec son manager.

Ces heures de repos supplémentaires sont obligatoirement prises au cours de l’année civile. En, cas de non prise, elles ne pourront pas être reportées et seront perdues. Ce compteur ne pourra pas être monétisé.

Ce compteur est ouvert aux opérateurs, contrôleurs, moniteurs, retoucheurs justifiant de 5 ans d’ancienneté dans le poste au 1er janvier de chaque année.

CADRE

  1. Prime d’ancienneté revalorisée

Afin de limiter le turn over et maintenir un niveau d’engagement de nos salariés, il est convenu de revaloriser à la hausse le barème des primes d’ancienneté.

Les salariés cadres bénéficieront d’une prime d’ancienneté dans les conditions ci-après :

La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire de base aux taux respectifs définis comme suit :

  • 1,5 % après 5 ans d’ancienneté ;

  • 2,5% après 10 ans d’ancienneté ;

  • 3% après 15 ans d’ancienneté ;

  • 4% après 20 ans d’ancienneté.

Pour la détermination de l’ancienneté, il est tenu compte de l’ancienneté au sein de l’entreprise. Elle fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

Cette prime sera revalorisée à compter du 1er mai 2020.

Dispositions finales

Durée de l’accord

A l’exception des dispositions ponctuelles qui ne s’appliquent qu’au titre de l’exercice 2020, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par le biais d’un courrier envoyé en RAR par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’accord dans les conditions prévues par l’article D2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Nanterre, le 16 mars 2020, en 10 exemplaires

Pour TRIGO France

Représentée par

Directeur Général

Pour CFE/CGC

Représentée par

Délégué Syndical

Pour CFDT

Représentée par

Délégué Syndical

Pour CFDT

Représentée par

Délégué Syndical

Pour FO

Représentée par

Délégué Syndicale

Pour FO

Représentée

Délégué Syndicale

Pour CFTC Pour CFTC

Représentée par Représentée par

Délégué Syndicale Délégué Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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