Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez ACO SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACO SERVICES et les représentants des salariés le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013086
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ACO SERVICES
Etablissement : 79993144900018 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DANS L’ENTREPRISE

Entre:

  • La société ACO SERVICES, Franchisé de la Société DOMIDOM Franchises, au capital de 10.000 Euros dont le siège social est situé 32 rue de la gare 69400 Villefranche sur Saône, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche/Tarare, sous le numéro 79993144900018, représenté par XXXX, agissant en qualité de gérant,

  • Ci-après dénommée, « la Société » ou « ACO SERVICES »

d'une part

et

Les titulaires du CSE :

  • XXXX

  • XXXX

d'autre part,

PREAMBULE

Suite à l’arrêt rendu le 28 avril 2017 par le Conseil d’Etat annulant partiellement l’arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne en date du 20 septembre 2012, en tant qu’il procède à l’extension des dispositions relatives au travail de nuit et à la présence nocturne et à certaines dispositions relatives au temps partiel, il a été convenu de négocier sur ces points au niveau de l’entreprise.

Il est préalablement rappelé que l’entreprise ACO SERVICES a pour objet les services aux personnes (garde d’enfants +- 3 ans, handicap, dépendance, personnes âgées……..) et qu’à ce titre, elle applique les dispositions de la convention collective des Services à la Personne précitée.

I – OBJET

  1. Travail de nuit

L’entreprise pourra avoir recours au travail de nuit pour les situations d'emploi où la continuité de l'activité s'impose.

  • Définitions

Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

- dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage «horaire de nuit»,

- ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.

  • Modalités de compensation ou d'indemnisation du temps de travail

  • Pour un travailleur de nuit : chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 25%

Pour un travailleur de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.

  • Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, ils bénéficient d’une majoration du taux horaire de 10 %.

  • Présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants

À la demande de l'employeur et au regard de la nature même de l'intervention auprès d'un enfant ou d'un public dépendant et/ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.

Ces temps de présence entre 22 heures et 7 heures au domicile de la personne aidée seront conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.

Des indemnités seront allouées au salarié en fonction des sujétions particulières de sa présence, à savoir :

  • Le salarié bénéficie d'une indemnisation particulière forfaitaire s'il a la nécessité de dormir hors de chez lui, soit une indemnité de 10,00 €,

  • Le salarié bénéficie d'une indemnisation particulière forfaitaire supplémentaire s'il n'y pas d'autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée, soit une indemnité de 10,00 €.

Les temps de présence nocturnes sont des temps d’inaction pendant lesquels le salarié peut se reposer.

Les périodes de travail effectif et les interventions ponctuelles sont rémunérées comme telles et bénéficient en outre, d’une compensation en repos compensateur de 25%

  • Contreparties à la mise en place du travail de nuit et de la présence nocturne

Il est octroyé aux salariés les mesures spécifiques suivantes :

  • Temps de pause

Tout travailleur de nuit effectuant plus de 6 heures consécutives de travail au cours de la période, bénéficie de 20 minutes de pause lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Il est rappelé que cette pause n'est ni rémunérée et ni assimilée à du temps de travail effectif.

  • Amélioration des conditions de vie des travailleurs de nuit

L'entreprise devra s'assurer que, lors de son embauche ou de son affectation sur un emploi de nuit, le travailleur de nuit ou l’intervenant effectuant une présence nocturne dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.

L’entreprise prendra en charge les frais kilométriques (ou la moitié ou un tiers) sur justificatif de la carte grise.

L’entreprise devra veiller à ce que le travailleur de nuit reçoive les instructions lors de la prise de poste, par tout moyen écrit (mail, cahier de liaison) et qu’il puisse en cas d’urgence, prévenir la famille ou une personne référente ou un cadre administratif.

Les réunions avec la Direction devront être fixées soit un jour de repos (et donc rémunérées pour le travailleur de nuit) soit en fin de journée, de façon à ce que le travailleur de nuit puisse y participer.

Des entretiens semestriels seront mis en place avec les travailleurs de nuit afin de recenser les difficultés spécifiques au travail de nuit, évaluer l’articulation vie professionnelle/vie familiale, et trouver des solutions.

Le travailleur de nuit (et l’intervenant assurant une présence nocturne) aura accès à la cuisine de l’usager, chez lequel il pourra utiliser le frigidaire et la cuisinière pour son alimentation.

Les travailleurs de nuit ayant des obligations familiales impérieuses (garde d’enfants en bas âge ou personne dépendante à charge) pourront être dispensés de réaliser leurs missions de nuit, de façon ponctuelle, leur permettant de trouver une solution.

L’entreprise sensibilisera le personnel de nuit aux offres de garde en horaires décalés ou aides versées par la CAF existantes.

La travailleuse de nuit enceinte, (ou qui a accouché) dont l’état de santé est médicalement constaté, , bénéficiera d’une affectation à un poste de jour (pendant le temps de grossesse restant et pendant le congé post natal) en cas d’avis du médecin du travail qui estime le poste incompatible avec son état , ou dès qu’elle le demande.

En cas d’impossibilité d’affectation à un poste de jour, les dispositions légales de L1225-10 du code du Travail et suivants s’appliquent.

La travailleuse de nuit qui allaite (sous réserve d’un certificat médical le justifiant) sera dispensée de poste de nuit pendant la durée de l’allaitement et jusqu’au sevrage de l’enfant et au plus tard pendant une année à compter de la naissance.

En cas d’allaitement justifié par un certificat médical, le droit d’être affecté à un poste de jour est prolongé de 3 mois.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour ont priorité pour l'attribution de l'emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié reposant sur une obligation familiale impérieuse sera examiné de façon préférentielle.

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière et renforcée.

Il doit être avisé et informé par l’employeur, avant la prise de poste et lors des entretiens réguliers, des risques professionnels du travail de nuit (isolement, fatigue, sommeil, perturbation vie familiale.)

  • mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  • Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent bénéficier des actions comprises dans le plan de formation y compris le CIF.

Les formations à la spécificité du travail de nuit seront ouvertes dès la prise de poste aux travailleurs de nuit.

L’entreprise s’efforcera d’inscrire à des formations en fin de journée ou début de soirée, en concertation avec le travailleur de nuit.

  • Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit.

Le salarié qui passe d’un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l’objet d’une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par écrit.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel intervenant à domicile.

III - DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Par ailleurs, un bilan annuel de la mise en œuvre du présent accord sera présenté tous les ans au CE et sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

IV - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE du Rhône, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Il entre en vigueur le 12 Octobre 2020.

Fait à Villefranche, le 12/10/2020

Titulaire du CSE Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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