Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l'année 2018" chez AB SERVE INDUSTRIES

Cet accord signé entre la direction de AB SERVE INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05718000781
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : AB SERVE INDUSTRIES
Etablissement : 79994594400038

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU

DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

de l’année 2018

_______________________________________________________________________

Entre les soussignés :

La société AB SERVE INDUSTRIES

dont le siège social est situé 53 route de ROMBAS 57140 WOIPPY

immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 799 945 944 00020

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, ,

Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la direction »,

  1. D’une part,

    1. Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • CGT, représentée par

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Préambule :

L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pour l’établissement de FOS SUR MER, situé chez ASCOMETAL quai Minéralier SIRET N° 799 944 945 00038.

Compte tenu de la conjoncture économique, des résultats et du prévisionnel de l’entreprise, un accord a été trouvé sur l’évolution des salaires dans l’entreprise.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à :

  • l'ensemble du personnel salarié dépendant de l’établissement distinct de FOS SUR MER, immatriculée sous le Siret 799 944 945 00038.

2.– Dispositions négociées

Le présent accord a pour objet de définir :

  • les augmentations réelles des salaires

  • les éléments annexes de salaires tels que primes versées selon une périodicité et des modalités particulières.

2.1. révision de grille salariale d'entreprise mise en place en 2016 , revue en 2017, en adéquation avec les compétences et les taches de travail ainsi qu’avec la convention collective Métallurgie 13/04

Il est précisé que les taux horaires appliqués au niveau de l’établissement de FOS sont largement supérieurs (15 %) aux minima négociés au niveau de la chambre syndicale Métallurgie 13/04.

Les parties ont décidé une revalorisation de 1.5 % (supérieure à l’accord UIMM Bouche du Rhône du 27/04/2018) de la grille salariale AB SERVE INDUSTRIES, soit une revalorisation de chaque taux horaire de 0.19 €.

A savoir :

1 1 METIER 190 12.10 €

1 1 METIER car avantage acquis 215 A 12.30 €

2 2 METIERS  215 B 12.50 €

3 3 METIERS 215 C 12.70 €

4 3 METIERS dont décrassage ou 4 METIERS 240 A 12.90 €

Ces taux horaires tiennent compte des variations du SMIC, qui interviendraient au cours de la période d’application du présent accord.

Néanmoins, pour le cas où une augmentation du SMIC intervenant entre temps aurait une incidence sur certains coefficients de la nouvelle grille des salaires, ceux-ci seraient corrigés comme il se doit, tout en respectant les échelons intermédiaires applicables au sein de la société.

Les RMH et TGA étant prévus au niveau de la convention collective appliquée, il n’en est pas défini au niveau de l’établissement.

En ce qui concerne les RMH servant de base de calcul à la prime d’ancienneté, l’accord signé par l’UIMM 13/04 en date du 27/04/2018 avec effet au 01/07/2018, est appliqué.

Un rappel a été effectué sur le salaire du mois de juillet 2018.

2.2.Prime de production

Reprise au niveau du bulletin de salaire sous le N° 1200 Prime de production forfait

La base de la prime de production passe de 120 € à 135 €, les modalités de calcul sont inchangées.

En cas de diminution de la prime, les salariés se renseignent auprès du responsable du site, qui fournira toutes explications.

2.3. Indemnité de transport/déplacement

Indemnité de transport : revalorisation du taux à 0.30 € (au lieu de 0.27 €) par km (dans la limite de 100 KM AR)

Reprise au niveau du bulletin de salaire sous le N° 8860 Indemnité de transport

Prime panier non taxable : Revalorisation selon les règles URSSAF : 6.50 € en 2018

Reprise au niveau du bulletin de salaire sous le N° 8730 Prime de paniers

Revalorisation selon règles URSSAF en 2019.

2.4. Prime vacances

Reprise au niveau du bulletin de salaire sous le N° 1010 Prime de vacances.

La prime vacances mise en place selon l’accord de 2016, revalorisée à compter de l’année 2018, est calculée comme suit : 20 % du salaire de base mensuel.

Elle sera versée en une seule fois sur le salaire du mois de juin payable au 15 juillet.

2.5. Prime de fin d’année

Reprise au niveau du bulletin de salaire sous le N° 1000 Prime de fin d’année

Pas de changement Prime de fin d’année, calculée comme suit (pour toutes les sociétés du groupe) :

  • Versée en une fois sur le salaire de décembre N, est calculée :

  • Pour les salariés présents au 31 décembre de l’année N

  • Pour la période du 1er décembre N-1 à novembre N

  • Au prorata des heures travaillées limité à 1820 H par an

  • Sur la base du taux horaire brut ou du forfait mensuel brut : Calcul 1/5 par année d’ancienneté

  • Plafonnement à un mois de salaire de base brut.

2.6. Oeuvres sociales

Il a été décidé de renouveler :

  • l’octroi des chèques cadeaux à l’occasion de NOEL, dans le respect du plafond autorisé par l’URSSAF (5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 165 € pour l’année 2018).

  • l’octroi de chèques vacances selon les modalités suivantes, pour l’année 2019 :

  • Participation de l’employeur 160 €

  • Participation du salarié 140 €

  • La participation du salarié étant prélevée sur salaire sur 10 mois de décembre à septembre.

Par dérogation à l’article 1, l’octroi des chèques cadeaux et chèque vacances est étendu aux salariés dépendant du siège de WOIPPY.

3 – Date d’application des dispositions négociées.

Les dispositions reprises aux points 2.1. 2.2.et 2.3. sont applicables avec effet rétro-actif au 1er juin 2018.

Les régularisations de l’effet rétro actif seront effectuées sur le salaire de novembre 2018 au 15 décembre 2018.

4 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

5 - Modalités de publicité de l’accord

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage, confirmés individuellement par avenants au contrat de travail.

6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période qui se terminera à la date d’application du nouvel accord annuel, qui sera négocié courant 2019.

7 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les vingt jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les dix jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

8 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

9 - Dépôt légal

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, passé le délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du département des Bouches du Rhône, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de MARTIGUES à l’initiative de la partie la plus diligente.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à FOS SUR MER, le 05/12/2018

Sur 5 pages

Fait en six exemplaires originaux, sur CINQ pages.

Pour la société AB SERVE INDUSTRIES

Président

Pour la délégation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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