Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SECURIKEYS (SECURIKEYS - 5LEGS)

Cet accord signé entre la direction de SECURIKEYS et les représentants des salariés le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A59L18012683
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SECURIKEYS
Etablissement : 80004149300027 SECURIKEYS - 5LEGS

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La société SECURIKEYS dont le siège social est situé au 19 HAMEAU DU VIEUX SAULE, 59780 CAMPHIN-EN-PEVELE, inscrite au RCS Lille sous le SIRET 80004149300027 représentée par**, agissant en qualité de GERANT ci-après désignée par la « Société ».

PREAMBULE

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions relatives aux heures supplémentaires, conventions individuelles de forfait, aux modalités d’aménagement du temps de travail et à l’organisation et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La durée du travail et les heures supplémentaires sont l’objet de l’accord d’entreprise, les accords de branche et les dispositions d’ordre public s’imposant par défaut. Cet accord vient ainsi se substituer aux dispositions conventionnelles de l’accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 sur les clauses qu’il comporte et ce, dans le respect dudit accord de branche qui autorise la mise en œuvre de modalités particulières en matière de durée du travail via un accord d’entreprise (Annexe 7 sur la Durée du travail de la Convention collective SYNTEC).

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel.

Le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.

SECTION I - DUREE DU TRAVAIL

Article 1.1 - Durée de travail hebdomadaire légale

A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures.

Article 1.2 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sauf exception, les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif. Toutefois, si le salarié est amené à intervenir dans le cadre d’une situation d’urgence durant sa pause, cette période sera alors considérée comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le lieu d’exécution du travail est le lieu de mission habituel du salarié.

Article 1.3 - Temps de pause

Une pause d’au moins 20 minutes est octroyée dès que la durée quotidienne de travail atteint ou dépasse 6 heures.

Article 1.4 - Durée de travail maximale quotidienne

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait-jours et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectives suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10H de travail effectif (hors pause et repas)

  • Durée maximale hebdomadaire :

  • aucune semaine de travail ne peut excéder 48H de travail effectif

  • aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44H.

Article 1.5 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié par année civile. La Direction s’engage à respecter ledit contingent.

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel.

Quelle que soit l’indemnisation de ces heures supplémentaires (paiement ou récupération prévus au présent accord, l’information comptable et individuelle de ces heures se fera mensuellement)

En cas de compteur annuel créditeur au 31 décembre (ou en fin de période pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur plusieurs semaines), l’entreprise versera un complément de rémunération valorisé selon les dispositions légales ou conventionnelles, au titre de la régularisation de fin de période.

Le salarié peut également choisir de récupérer ces heures sur demande express et sous réserve de capacité du service.

Article 1.6 - Paiement ou récupération des heures supplémentaires et complémentaires

Toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine ouvre droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50% pour chacune des heures suivantes (à partir de la 9ème heure supplémentaire).

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de durée équivalente. Les majorations salariales sont, ainsi, remplacées par un repos compensateur équivalent, voir une modulation entre paiement et repos compensateur (cf. Section II des présentes).

Le repos compensateur de remplacement doit être pris en dehors des périodes de congés scolaires, à la demande du salarié ou de l'employeur et après accord des 2 parties.

Les repos compensateurs de remplacement issus des majorations d'heures supplémentaires sont visibles sur le bulletin de salaire remis chaque mois aux salariés.

Rappel :

  • le repos compensateur et ses majorations ne peuvent être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération. Il ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d’une semaine, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec la Direction.

  • La Direction peut imposer la fixation des dates de repos pour la moitié des repos compensateurs obtenus annuellement.

SECTION II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 - Salarié engagé en Modalité 1 de la Convention collective SYNTEC

2.1.1 Salariés concernés

Les salariés concernés sont ceux intégrés à un service et disposant d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leur fonction, mais dont la durée du travail effectif ne peut pas être limitée à 35H hebdomadaires et qui ont une durée de travail effectif hebdomadaire en moyenne équivalente à 38H30.

Les salariés concernés doivent réaliser en moyenne 7 heures 42 min de travail effectif par jours.

Cette modalité s’applique aux Employés, Techniciens, Agents de maitrise et Cadre.

2.1.2 Modulation entre repos compensateurs et heures supplémentaires

Les majorations salariales sont remplacées en partie par un repos compensateur équivalent, le solde étant rémunéré mensuellement sur le bulletin de paie.

Le Salarié réalisant 38H30 de travail hebdomadaire, soit 15H16 additionnelles par mois verra lesdites heures supplémentaires compensées ou rémunérées avec les majoration y afférente de :

  • 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires

  • 50% pour les suivantes

Les heures supplémentaires de 15H16 mensuelles sont équivalentes à 19H mensuelles une fois la majoration de 25% appliquée (15,16*25%)

Une modulation entre paiement et repos compensateur est mise en place comme l’y autorise expressément la Convention collective SYNTEC.

Ainsi le salarié :

  • fera l’acquisition de à 0,83 jours de repos compensateur par mois complet passé dans la Société soit un total de 10 jours par an. Ces jours s’ajoutent bien évidemment aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.

Ces 0,83 jours de repos compensateurs correspondent à 6,48H supplémentaires (5, 136H mensuelles majorées de 25%).

  • percevra 10 heures supplémentaires au taux majoré de 25% correspondant au solde des heures supplémentaires non compensées par un repos, soit l’équivalent de 10*taux horaire*25%, soit 12H58*taux horaire.

Sur chaque bulletin de salaire figurera, en conséquence :

  • 10 heures additionnelles par mois rémunérées avec la majoration de 25% ; et

  • 0,83 Repos Compensateurs

Article 2.2 - Salarié engagé en Modalité 2 de la Convention collective SYNTEC

2.2.1 Salariés concernés

Les salariés concernés sont ceux qui compte tenu de leurs fonctions et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini et ont une durée de travail effectif hebdomadaire entre 35H et 38H30 accomplie sur 218 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité incluse.

Cette modalité s’applique aux Cadres dont la rémunération annuelle est au moins égale au plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour tout nouvel embauché, cette convention de forfait hebdomadaire en heures est intégrées à son contrat de travail.

2.2.2 Temps de travail et JNT

En contrepartie de leur durée de travail effectif hebdomadaire entre 35H et 38H30 sur 218 jours travaillés dans l’année, les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire englobant les heures éventuellement effectuées chaque semaine entre 35H et 38H30 ainsi que de jours non travaillés (« JNT »).

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire au minimum égale à 115% du salaire minimum conventionnel correspondant à leur catégorie, englobant les heures éventuellement effectuées chaque semaine entre 35H et 38H30. Cette rémunération forfaitaire annuelle est au moins égale au Plafond annuel de la Sécurité sociale applicable à la date de l’embauche ou, le cas échéant, de signature de leur avenant formalisant le passage dans cette modalité.

En raison des 218 jours travaillés dans l’année, ces salariés bénéficient de JNT dont le nombre varie chaque année.

Le nombre de JNT annuel se calcule chaque année en déduisant des 365 jours de l’année les 218 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours de congés payés, les samedis et dimanches, hors année bissextile et les jours fériés chômés.

Projection du nombre de JNT pour les 3 prochaines années :

2018 2019 2020
Nb de jours dans l’année 365 365 366
Limite 218 jours/an 218 218 218
Samedis et dimanches 104 104 104
Jours fériés chômés 9 10 9
CP ouvrés 25 25 25
Total des JNT 9 8 10

Bien que le nombre de JNT varie chaque année, il est convenu que, au titre du présent accord, que les salariés concernés bénéficient de 10 JNT minimum chaque année.

Le nombre de jours de travail du salarié concerné embauché ou partant en cours d’année est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année de référence, au regard du plafond de 218 jours travaillés dans l’année.

Le nombre de JNT fixés à l’initiative du salarié est de 6 jours par an, les autres JNT étant fixés à l’initiative de l’employeur. Les JNT sont posés en principe par journée et, à titre exceptionnel, par demi-journée.

La période de prise des JNT court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Les JNT non pris au 31 décembre de l’année N doivent être définitivement sodés au 31 mars de l’année N+1. Si malgré les relances écrites de la Direction, ces JNT n’ont pas été posés avant cette date, ils sont définitivement perdus.

Article 2.3 - Salarié engagé en Modalité 3 de la Convention collective SYNTEC

2.3.1 Salariés concernés

Les salariés qui compte tenu de la nature des tâches accomplies disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ont une durée de travail exprimées en journée de travail sur l’année, avec un maximum fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Cette modalité ne peut s’appliquer qu’aux Cadres relevant de la position 3 de la Convention collective SYNTEC.

Pour tout nouvel embauché concerné par la présente modalité, la convention de forfait en jours sera intégrée à son contrat de travail.

2.3.2 Temps de travail et JNT

Les salariés concernés doivent travailler 218 jours maximum dans l’année, journée de solidarité incluse. Leur durée du travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail.

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire au minimum égale à 120% du salaire minimum conventionnel correspondant à leur catégorie.

En raison des 218 jours travaillés dans l’année, ces salariés bénéficient de JNT dont le nombre varie chaque année.

Le nombre de JNT annuel se calcule chaque année en déduisant des 365 jours de l’année les 218 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours de congés payés, les samedis et dimanches, hors année bissextile et les jours fériés chômés.

Projection du nombre de JNT pour les 3 prochaines années :

2018 2019 2020
Nb de jours dans l’année 365 365 366
Limite 218 jours/an 218 218 218
Samedis et dimanches 104 104 104
Jours fériés chômés 9 10 9
CP ouvrés 25 25 25
Total des JNT 9 8 10

Bien que le nombre de JNT varie chaque année, il est convenu que, au titre du présent accord, que les salariés concernés bénéficient de 10 JNT minimum chaque année.

Le nombre de jours de travail du salarié concerné embauché ou partant en cours d’année est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année de référence, au regard du plafond de 218 jours travaillés dans l’année.

Le nombre de JNT fixés à l’initiative du salarié est de 6 jours par an, les autres JNT étant fixés à l’initiative de l’employeur. Les JNT sont posés en principe par journée et, à titre exceptionnel, par demi-journée.

La période de prise des JNT court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Les JNT non pris au 31 décembre de l’année N doivent être définitivement soldés au 31 mars de l’année N+1. Si malgré les relances écrites de la Direction, ces JNT n’ont pas été posés avant cette date, ils sont définitivement perdus.

SECTION III – MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

La société met en place un outil de décompte du temps de travail effectif afin de veiller au respect des durées de travail quotidiennes et hebdomadaires définies au présent accord.

Si le salarié ne peut pas respecter le temps de repos, il devra émettre une alerte immédiatement par email auprès de la Direction.

L’outil permettra également de décompter les heures supplémentaires qui peuvent être effectuées.

Article 3.1 – Modalité d’aménagement du temps de travail hors forfait jours

La durée du travail effectif de chacun des salariés relevant d’un décompte horaire est contrôlée et calculée via un état de synthèse mensuel résumant l’ensemble des heures et des journées de travail effectuées au cours du mois.

Il est, par ailleurs, réalisé un état de synthèse annuel résumant l’ensemble des heures et/ou des journées de travail effectuées au cours de l’année.

Article 3.2 – Forfait 218 jours dans l’année

Les salariés déclarent leurs journées ou demi-journées de travail. Une demi-journée de travail correspond pour la matinée à une période de travail avant 13H ou pour l’après midi à une période de travail après 13H.

Les salariés sont informés des durées de repos quotidiennes qui doivent être respectées. A cet effet, afin qu’ils puissent bénéficier d’un minimum de 11H de repos entre deux périodes de travail et d’un minimum de 35H consécutives de repos par semaine, les parties conviennent que leur journée de travail ne peut :

  • ni commencer avant 7H du matin ;

  • ni, si elle commence plus tard, se terminer au-delà de 21H.

Un état de synthèse mensuel fera apparaître le nombre jours travaillés dans le mois ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos.

Par ailleurs, un ou plusieurs entretiens sont organisés chaque année entre l’employeur et le collaborateur ayant conclu une convention de forfait jours sur l’année.

Ces entretiens portent sur les modalités d’organisation du travail du salarié concerné, sa rémunération, la durée des trajets professionnels (hors trajet dit « habituel »), l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Article 3.3 – Droit à la déconnexion

L’entreprise rappelle que, conformément aux dispositions légales, les salariés disposent d’un droit à la déconnexion. A ce titre, ils n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leur temps de repos et leurs congés. Ce principe sera évoqué lors des entretiens annuels.

Les collaborateurs peuvent paramétrer un message d’absence.

Les collaborateurs disposent de la faculté d’alerter leur Direction lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.

SECTION IV – DUREE – REFERENDUM ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions légales.

La Société est dépourvue d’institutions représentatives du personnel du fait de son effectif inférieur à 11 salariés. Aussi, cet accord sera t’il être soumis à l’approbation des salariés à l’issue d’un référendum organisé dans les conditions réglementaires à jour des dispositions de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 (n°2017-1385).

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, par la Direction de l’entreprise à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève la Société. Il entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt.

Mention de cet accord sera faite sur le panneau prévus à cet effet dans la Société.

Fait à CAMPHIN-EN-PEVELE, le 20 décembre 2017

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société SECURIKEYS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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