Accord d'entreprise "Accord relatif à la garantie de remboursement complémentaire de frais de santé" chez WINTZEDIS-LG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WINTZEDIS-LG et les représentants des salariés le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06818004057
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : WINTZEDIS
Etablissement : 80024955900025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Garantie de remboursement complémentaire de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES :

WINTZEDIS, dont le siège social est à, LOGELBACH-WINTZENHEIM, inscrite au répertoire SIREN : 80024955900025 code APE 4711F, représentée par Monsieur ………. en qualité de …………..

D’UNE PART,

ET :

Le comité d’entreprise,

D’AUTRE PART,

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise. Cette dernière entend par cet accord donner plus de souplesses sur les modalités d’affiliations des salariés sur la garantie de remboursement complémentaire de frais de santé et intégrer les nouvelles contraintes réglementaires qui sont intervenues depuis l’instauration du précédent dispositif et qui imposent de le réviser aujourd’hui.

Le présent accord vise donc à instaurer et présenter les modalités et conditions d’application des nouvelles garanties collectives complémentaires obligatoires de remboursement de frais de santé. L’Entreprise a fait appel au cabinet de courtage SOGEAS afin de s’assurer d’obtenir les meilleures conditions à offrir à ses salariés et après avoir informé et consulté le comité d’entreprise préalablement à sa signature en application de l’article R. 2323-1-13 du code du travail.

Ce présent accord se substitue de plein droit aux précédents accords, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet qui étaient jusqu’alors en vigueur au sein de l’entreprise.

Ainsi il a été négocié aux termes de la réunion du 19 janvier 2018 l’accord d’entreprise sur les frais de santé qui suit :

Sommaire

1. Objet 3

2. Adhésion des salariés 3

2.1. Salariés bénéficiaires 3

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses 3

2.3. Adhésion en cas de suspension du contrat de travail 4

3. Garanties 5

4. Cotisations 5

4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations 5

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation 5

5. Maintien des droits 6

5.1. Portabilité 6

5.2. Article 4 de la loi « Evin » 6

6. Information 6

6.1. Information individuelle 6

6.2. Information collective 7

7. Prise d’effet, durée et modification de l’accord 7

8. Communication, dépôt et publicité 8


Objet

En application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, cet accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées .

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur MALAKOFF MEDERIC. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initative de la partie la plus digilente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Adhésion des salariés

Salariés bénéficiaires

La présente garantie de remboursement complémentaire de frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelque que soit leur établissement d’appartenance ou lieu d’exercice de leur fonction.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L’adhesion des salariés, visés à l’article 2.1, à la garantie de remboursement complémentaire de frais de santé revêt un caractère obligatoire tant pour les salariés que pour ses ayants droits à compter du 1er janvier 2018.

Elle résulte de la signature du présent accord par les membres du comité d’entreprise . Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail, les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, à titre dérogatoire, et sans préjudice des cas de dispenses d’ordre public prévus par la législation, et conformément à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale peuvent être dispensés d’adhésion à la garantie de remboursement complémentaire de frais de santé1 :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier en produisant tous documents justificatifs d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel et sous réserve de justifier de cette assurance individuelle.

  • Les salariés qui bénéficient d’une couverture frais de santé par ailleurs ou en tant qu’ayants droits issue :

    • d’un dispositif collectif et obligatoire d’entreprise

    • du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières2

    • d’une couverture des agents de la fonction publique d’Etat ou des collectivités locales3

    • d’un contrat groupe dit « Madelin »4

    • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mers (ENIM)

    • de la caisse de prévoyance et de retraites des personnels de la SNCF (CPRSNCF)

  • Dans la mesure où la garantie de remboursement complémentaire de frais de santé couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié tels que définis par le contrat d’assurance, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple travaillent tous les deux au sein de l’entreprise, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du service ressources humaines et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduisant à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération mensuelle brute.

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide et sous réserve de justifier de cette couverture ou du bénéfice de cette aide.

    Pour bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux, les salariés devront, solliciter par écrit le service ressources humaines et produire un justificatif. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’entreprise dans les 30 jours suivant la date de mise en place du présent accord ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

    Pour les salariés dispensés en raison d’une couverture par ailleurs ou en tant qu’ayant droit, un justificatif de couverture devra être communiqué chaque année auprès du service ressources humaines avant l’échéance du 1er janvier de chaque année et au plus tard le 31 janvier.

    Ces justificatifs seront conservés par l’employeur en cas de contrôle.

    En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Adhésion en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle que soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise. Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parrallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer de s’acquiter de sa propre part de cotisation.

En cas de suspension du contrat de travail sans aucun maintien de salaire (congé parental, congé sabbatique, etc.) l’adhésion sera par principe suspendue à moins que le salarié décide de maintenir son adhésion et de régler en conséquence l’intégralité de la cotisation (part salariale et patronale).

Garanties

Les garanties annexées au présent accord à titre informatif ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

La garantie de remboursement complémentaire de frais de santé ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Cotisations

Taux, assiette, répartition des cotisations

Le financement de la garantie de remboursement complémentaire de frais de santé obligatoire est assuré par des cotisations exprimées en % du Salaire Mensuel Brut (SMB).

Les cotisations servant au financement de la garantie de remboursement complémentaire de frais de santé obligatoire sont applicables aux salariés visés au paragraphe 2 ci-dessus et sont fixés au 1er janvier 2018 dans les conditions suivantes :

Cotisation globale
Cotisation Famille (Unique) 2.63% SMB

La cotisation mensuelle ne peut pas être inférieure à 1% du PMSS et ne pas être supérieure à 4% du PMSS.

PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

L’employeur finance la garantie de remboursement complémentaire de frais de santé obligatoire à hauteur de 60%.

FINANCEMENT DES DEUX OPTIONS :

L’employeur ne participe pas au financement des garanties optionnelles dont l’adhésion est facultative.

La totalité de cotisation de option est à la charge exclusive du salarié.

Evolution ultérieure de la cotisation

La cotisation peut évoluer dans le cadre de l’indexation des cotisations prévue au contrat d’assurance. Cette évolution ne constitue pas une modification de l’accord collectif et s’impose donc à l’entreprise et à ses salariés sans qu’il soit besoin de modifier cet accord.

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

Par dérogation à ce qui précède, toute augmentation annuelle des taux de cotisations Frais de Santé de plus de 10%, entrainera l’ouverture d’une nouvelle négociation et la régularisation d’un avenant au présent accord collectif. A la date de prise d’effet prévue des nouveaux taux de cotisations et à défaut de la signature d’un nouvel accord ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini à l’article 4.1 suffise au financement du système de garanties.

Maintien des droits

Portabilité

En cas de cession du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant doit à prise en charge par le régime d’assurance chomage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts au sein de l’entreprise bénéficieront du maintien des garanties de cette couverture en vigueur au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.

Ce dispositif est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité. Ainsi les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Article 4 de la loi « Evin »

Pourront bénéficier d’un nouveau contrat auprès de l’assureur, selon les conditions tarifaires prévues par la réglementation :

  • Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

    L’entreprise adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

  • Les personnes garanties par un salarié en cas de décès, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

    L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

    L’entreprise ne participe pas au financement de ces nouveaux contrats.

Information

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la meme méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

Prise d’effet, durée et modification de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié ou dénoncé en respectant la proécédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

    La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

    L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

    L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

    La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

    L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

    L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

    En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

    La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Communication, dépôt et publicité

Le présent accord sera envoyé aux parties signataires puis donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE du lieu de signature et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de la mutuelle via le réseau Intranet.

Fait à LOGELBACH-WINTZENHEIM, en autant d’exemplaires originaux que nécessaires,

Le 16/02/2018

Pour la Société WINTZEDIS

M.

Nom, Prénom , Signature

Lu et approuvé

TITULAIRES :

(titulaire) (titulaire)

SIGNATURE : SIGNATURE :

(titulaire) (titulaire)

SIGNATURE : SIGNATURE :

SUPPLEANTS :

(suppléant) (suppléant)

SIGNATURE : SIGNATURE :


  1. Il est précisé que ces dispenses d’affiliation sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent accord. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

  2. En application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

  3. Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

  4. Issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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