Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOUR" chez GEDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEDIS et les représentants des salariés le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004341
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : GEDIS
Etablissement : 80025238900021 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAITJOURS

Entre les parties :

La Direction de la société GEDIS, exploitant le centre commercial E.LECLERC, située 4 rue du Fort à GEISPOSLHEIM, agissant par le biais de son Président, Monsieur

Et

Le Syndicat CFTC de la société GEDIS, agissant par le biais de Monsieur, délégué syndical

D’autre part.

Préambule :

Le présent accord vise à harmoniser les dispositions sur le temps de travail des cadres et agents de maitrise de l’entreprise et déterminer une nouvelle organisation du temps de travail pour ces catégories de personnel.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

1.1 Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et une participation active à la gestion de l’entreprise, qui font l’objet d’un contrat sans référence horaire, et qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la réduction du temps de travail, sont de ce fait exclus du champ d’application du présent accord.

  1. Personnes éligibles au forfait jours

De manière exclusive, sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable de la société ;

  • Les agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d’un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord.

Article 2 : Organisation du forfait jours

2.1 Nombre de jours travaillés

Le personnel défini à l'article 1.2 est soumis à un forfait annuel de :

- 217 jours de travail (journée de solidarité incluse) pour les cadres

- 215 jours de travail (journée de solidarité incluse) pour les agents de maitrise

Compte tenu d’un rythme normal de travail sur 5 jours par semaine, des jours de congés payés et des jours fériés, des jours de repos sont attribués. Ces jours sont attribués mois par mois, à raison d’un douzième, selon la règle suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année de référence déduit du

  • nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

  • nombre de jours de droit à congés payés légaux

  • nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvrable

  • forfait annuel de référence (217 jours pour les cadres et 215 jours pour les agents de maitrise)

2.2 Période de référence

L’année s’entend de la période 1er juin de l’année (n) au 31 mai de l’année suivante (n+1).

2.3 Modalité de prises de jours de repos

Les jours de repos étant attribués mois par mois, le salarié a la possibilité de prendre un jour de repos lorsqu’il dispose de droits suffisants lui permettant de prétendre à la journée de repos. La planification des jours de repos devra être remise à la direction générale de la société mensuellement, en début de mois. Une modification des journées de repos programmées pourra être réalisée par le cadre au forfait, moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

2.4 Respect et contrôle de la charge de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Une présence du salarié de moins de 5 heures par journée est décomptée comme une demi-journée de travail.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter impérativement :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés informatiquement dans l’outil de gestion des temps.

Sur celui-ci doivent être déclarés :

  • les dates des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • les dates et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • les dates des journées de repos hebdomadaires.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié a aussi la possibilité de solliciter son responsable hiérarchique direct au sujet des difficultés qu’il peut rencontrer dans l’organisation de son forfait jours. Le responsable hiérarchique rencontrera dans la foulée le salarié en question et au plus tard dans les 48 h de la demande. Les parties s’engagent à trouver une solution permettant le respect des dispositions du forfait jours, et spécifiquement les droits garantissant le respect de la santé du salarié.

Les jours de repos sont à prendre par le salarié au fur et à mesure, et en tout état de cause impérativement avant la fin de période.

2.5 Gestion des absences, entrées/sorties en cours d’année

2.5.1 Gestion des absences sur le forfait jours

La (ou les) journée(s) d'absence (maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait, étant précisé qu’une semaine de travail correspond à 5 jours de travail effectif.

La journée d'absence est valorisée par le calcul suivant : Salaire mensuel/nombre jours ouvrables

2.5.2 Entrée en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul selon les règles légales et conventionnelles.

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours calendaires restants – nombre de dimanches – nombre de repos hebdomadaire – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvrable- nombre de jours restant à travailler dans l'année.

2.5.3 Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours de présence x rémunération journalière

2.6 Forfait jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

2.7 Salaire du forfait jours

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Elle ne peut être inférieure aux salaires minima prévus par la convention collective de branche applicable.

2.8 Dispositions spécifiques pour les agents de maitrise travaillant exceptionnellement un dimanche

Pour les agents de maitrise qui seraient amenés à travailler les dimanches dans le cadre d’autorisations administratives exceptionnelles (dimanches durant la période de l’Avent), il sera appliqué en plus du paiement de la journée de travail, les différentes majorations prévues par les arrêtés en question (par exemple, doublement du salaire de la journée).

Pour les autres dimanches travaillés, sur base du volontariat et sous réserve d’autorisations administratives d’ouverture, les mêmes règles seront applicables.

Un exemple chiffré du mode de paiement du travail le dimanche est annexé au présent accord.

Ces dispositions ne seront applicables qu’aux agents de maitrises ayant signé un avenant de forfait jours.

En cas d’évolution de la règlementation, et plus particulièrement des dispositions de droit local, visant éventuellement à permettre une ouverture des commerces le dimanche, les avantages prévues au présent article seraient caducs et remplacés par les dispositions légales ou règlementaires créées dans le cadre de l’évolution évoquée. De nouvelles négociations seraient engagées dans les meilleurs délais à l’initiative de l’une des parties.

2.9 Entretiens individuels

Conformément à l'article L 3121-65 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Cet entretien porte sur :

  • la charge de travail ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale :

  • la rémunération du salarié

L'entretien sera formalisé par un écrit qui retracera le contenu des échanges entre les parties, et sera signé par chacune des parties.


2.10 Formalisme du forfait jours

Un forfait annuel en jours avec un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord ne pourra être effectif que moyennant la conclusion d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, et contenir à minima les dispositions suivantes :

  • référence à l’accord d’entreprise instituant le forfait jours

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié, ni sanctionnable, et n'est pas constitutif d'une faute, ni d’une cause réelle et sérieuse.

2.11 Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 3 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Le présent accord complète l’accord d’entreprise du 11 juillet 2014 et annule et remplace les dispositions de cet accord qui portent sur l’un des sujets abordés et traités dans le présent accord.

Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de STRASBOURG.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.

Chacun des exemplaires, déposés sur la plateforme numérique de la Direccte et remis au conseil de prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Geispolsheim, le 06.12.2019

Pour la société GEDIS

Monsieur, Président

Pour le syndicat CFTC

Monsieur, Délégué syndical

ANNEXE DE L’ACCORD

  • Les dimanches travaillés de décembre seront comptabilisés dans le forfait et seront payés doubles

Exemple pour un salaire forfaitaire brut de 2 000 euros / mois :

La valorisation de montant s’effectue comme suit :

  • 2 000 € / 22 ème = 90,91 € pour une demi journée travaillée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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