Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE CAZENOVE AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE" chez CAZENOVE AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE

Cet accord signé entre la direction de CAZENOVE AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE et les représentants des salariés le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518031247
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : CAZENOVE AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE
Etablissement : 80028371500020

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-05

Accord d’entreprise sur la modulation de la durée du travail

et sur la mise en place d’un compte épargne temps

(articles L.2232-21 et suivants du code du travail)

Au sein de la société CAZENOVE AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE

Société à responsabilité limité unipersonnelle dont le siège social est sis 55 rue des petites écuries 75010 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 800 283 715, représentée par

en sa qualité de Gérant (ci-après « le cabinet »).

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation annuelle du temps de travail des collaborateurs au sein du cabinet CAZENOVE AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE.

Il vise à permettre au cabinet de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des collaborateurs.

En effet, l’activité d’expertise comptable se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année en fonction des périodes d’exercice comptable des clients.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d’activité du cabinet dans les limites fixées dans le présent accord.

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, favorisant une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

S’agissant d’un accord ratifié par référendum aux deux tiers du personnel conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail, il substitue ses dispositions à toutes les dispositions en matière de durée du travail prévues dans les contrats de travail en vigueur au sein du cabinet.

  1. Catégories de salariés

La modulation du temps de travail, mise en place par le présent accord, s’applique à tous les collaborateurs du cabinet engagés à temps plein (sur une base de 39 heures hebdomadaires) :

  • par contrat à durée indéterminée,

  • par contrat à durée déterminée ou temporaire présents pendant la période de modulation.

Le présent accord ne s’applique ni aux collaborateurs à temps partiel ni aux collaborateurs engagés par contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat d’alternance ou bénéficiant d’une convention de stage.

  1. Période de référence de la modulation

La période de modulation correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’année 2018, la période de modulation débutera à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminera le 31 décembre 2018 en tenant compte des semaines déjà travaillées depuis le 1er janvier 2018.

  1. Durée annuelle maximale

En raison de la durée hebdomadaire déjà pratiquée dans l’entreprise de 39 heures et des jours de congés légaux et conventionnels, la durée annuelle du travail est égale à 1.787 heures, journée de solidarité travaillée incluse.

Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) doivent être strictement respectés.

Par ailleurs, l'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable, sans pouvoir dépasser 13 heures quotidiennes qui doit rester une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

  1. Répartition de la durée du travail sur l’année

Dans le cadre de la modulation, l’horaire collectif peut varier d’une semaine sur l’autre et il peut donc être réparti inégalement dans le cadre de l’année civile de sorte que sur l’ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit de 39 heures de travail effectif.

Plus spécifiquement, le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective est, du fait de ce mode de répartition, au plus égale à 48 heures, ne peut excéder six semaines consécutives ou non, et celui des autres semaines pendant lesquelles il peut être au plus de 44 heures est de dix semaines consécutives ou non.

La limite d’heures travaillées dans l’année civile étant de 1.787 heures, les collaborateurs bénéficieront de jours de réduction de temps de travail (« RTT ») une fois le plafond atteint.

Le nombre de jours de RTT est susceptible d’évoluer chaque année en fonction, notamment, du nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours habituellement travaillés au sein du cabinet.

A titre d’exemple, pour l’année 2018, l’annualisation du temps de travail sera répartie comme suit :

  • 10 semaines, consécutives ou non, à 44 heures,

  • 6 semaines, consécutives ou non, à 48 heures,

  • 27,8 semaines, consécutives ou non, à 38 heures,

  • 5 semaines de congés payés correspondant à trente jours ouvrables répartis sur la période de référence (dispositions légales),

  • 1,4 semaine de jours fériés (7 jours fériés chômés en 2018, le lundi de pentecôte étant travaillé au titre de la journée de solidarité),

  • 1,8 semaine de RTT, soit un total de 9 jours de RTT pour un collaborateur ayant effectivement travaillé sur toute la période de référence,

Soit un total de 52 semaines dont 43,8 semaines de travail effectif en 2018.

  1. Programmation des horaires

Les périodes hautes et basses d’activité du cabinet dépendent directement de l’activité et des périodes d’exercice comptable de chaque client.

En conséquence, afin de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l’activité de chaque client ou catégorie de clients, les collaborateurs sont divisés en trois groupes :

  • Groupe A : collaborateurs comptables travaillant pour des « clients traditionnels »

  • Groupe B : collaborateurs « ressources humaines/paie/social »

  • Groupe C : collaborateurs comptables travaillant pour le « client groupe Pickup Services »

Le principe de la programmation se matérialise par un calendrier annuel prévisionnel qui pourra varier entre les groupes.

La direction établit le calendrier annuel prévisionnel au sein de chaque groupe et le communiquera aux collaborateurs par voie d’affichage et par courriel ou par courrier, au plus tard le 15 décembre de l’année N pour une application au 1er janvier de l’année N+1.

L’horaire collectif fixé par le calendrier annuel peut être réparti de manière égale ou inégale tous les jours de la semaine concernée.

Afin de correspondre aux mieux au calendrier fiscal, l’horaire collectif de chaque groupe ne sera pas nécessairement déterminé sur une semaine civile.

La répartition choisie devra en tout état de cause impérativement respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires.

Le calendrier étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités du service à la clientèle. Dans ce cas, les collaborateurs concernés seront prévenus dans un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrables.

  1. Régime des heures de travail effectuées

Le dépassement sur l’année de l’horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée définie à l’article 3 ne remet pas en cause le principe de la modulation.

A la fin de l’année civile, il sera procédé à une régularisation de la situation de chaque collaborateur concerné dans les conditions suivantes :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures de moyenne hebdomadaire, rémunérées à 125 %, sont forfaitairement inclues dans la rémunération mensuelle brute de base des collaborateurs conformément à l’article 8.

  • Les heures effectuées le cas échéant au-delà de 39 heures de travail effectif de moyenne hebdomadaire seront rémunérées selon les majorations conventionnelles ou légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

  1. Rémunération

Le salaire contractuel annuel brut de chaque collaborateur en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord est maintenu.

Il correspond à une rémunération forfaitaire globale et mensuelle fixe pour 39 heures hebdomadaires de travail incluant les majorations légales (125%) de quatre heures supplémentaires par semaine.

La rémunération de chaque collaborateur est lissée mensuellement afin d’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de modulation.

La rémunération pourra être impactée en fonction de la nature et de la durée des absences du collaborateur.

  1. Prise des jours de réduction du temps de travail

Conformément à l’article 4 du présent accord, chaque collaborateur bénéficie de jours de RTT calculés chaque année sur la base de 1.787 heures et en fonction du temps de travail effectivement réalisé par lui.

En conséquence, les absences du collaborateur ne permettent pas l’acquisition de RTT.

Chaque collaborateur devra prendre ces jours de RTT, en fonction du nombre individuellement acquis, entre le 1er juin et le 31 décembre de chaque année, correspondant à une période d’activité plus basse pour le cabinet.

Les jours de RTT devront être fixés au moins 1 (un) mois à l’avance après avoir été soumis par le collaborateur à l’approbation de l’employeur. Cette demande ne sera effective qu’après accord de ce dernier.

Par ailleurs, les jours de RTT ne devront pas être accolés à des jours de congés payés ni pris à la suite (deux jours de RTT ne pourront pas être pris accolés).

Enfin, chaque année, la direction aura la possibilité d’imposer certaines dates pour la prise de jours de RTT, dans la limite de 4 jours de RTT par an. L’information sera faite auprès des salariés au plus tard le 31 janvier de l’année N.

Il est par ailleurs rappelé qu’en raison des contraintes et des nécessités de l’activité du cabinet, les congés payés légaux doivent être pris, sauf dérogation exceptionnelle de l’employeur, en respectant la répartition suivante :

  • Trois semaines au mois d’août ;

  • Une semaine sur la période entre Noël et le Jour de l’an,

  • Une semaine à la convenance de chaque collaborateur entre le 1er juin et le 31 décembre.

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le collaborateur acquerra, pour ce mois incomplet, des jours de RTT au prorata de son temps de présence sur la base du nombre de RTT attribués dans l’année conformément à l’article 4 du présent accord.

En cas d’embauche en cours d’année, il sera appliqué au 31 décembre de cette année incomplète un arrondi au 0,50 supérieur. Exemple : en cas d’embauche à compter du 13 juin 2018, l’intéressé acquerra 0,42 RTT pour le mois de juin 2018 (17 jours restants sur le mois / 30 jours calendaires x 0,75 (moyenne mensuelle de RTT sur 2018)), soit 4,17 RTT, arrondi à 4,5 jours de RTT pour l’année incomplète 2018.

  1. Chômage partiel

Si le cabinet constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne sera pas compensée dans le cadre de la modulation, l’employeur pourra mettre en œuvre la procédure de chômage partiel dans les conditions prévues par la loi.

  1. Compte épargne temps

En outre, il est mis en place un compte épargne temps (CET) dans le but d’offrir aux collaborateurs concernés par le présent accord la possibilité d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés non prises.

11.1. Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du collaborateur qui devra en faire la demande écrite auprès de l’employeur, en précisant les modes d’alimentation du compte.

11.2. Alimentation du compte

Tout collaborateur peut décider de porter sur son compte, tout ou partie des jours de RTT acquis conformément à l’article 4 du présent accord.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 (cinq) jours par an.

Les jours de congés et de repos affectés sur le CET sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé selon le taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte.

Le CET doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, les plafonds de garantie de l’AGS.

11.3. Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser un passage à temps partiel et notamment tout ou partie :

  • D’un congé sans solde d’une durée maximale de dix (10) jours ouvrés par an.

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel pour convenances personnelles notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel choisi. Dans ce cas, la date et la durée du congé ou du passage à temps partiel devra être validé par l’employeur.

  • De temps de formation effectués en dehors du temps de travail.

  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés dans un délai de 4 (quatre) ans.

Un collaborateur peut également, en accord avec l'employeur et dans les conditions des articles L.1225-65-1 et suivants du code du travail, céder tout ou partie de ses jours de repos non pris affectés sur son CET au bénéfice d’un autre collaborateur du cabinet ayant un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.

Le collaborateur souhaitant utiliser le CET doit déposer sa demande auprès de l’employeur au moins 2 (deux) mois à l’avance avant la prise effective de ces jours, par courriel. L’employeur doit répondre dans les 10 (dix) jours qui suivent la réception de la demande par courriel.

Le collaborateur ne peut s’absenter sans accord de l’employeur. A défaut, il s’expose à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la prise du congé dans la limite du nombre d’heures ou de jours capitalisés. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

11.4. Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le collaborateur peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET, sous réserve de l’accord de l’employeur.

Le collaborateur souhaitant monétiser ses droits affectés au CET doit déposer sa demande auprès de l’employeur au moins 15 (quinze) jours avant la fin du mois, par courriel. L’employeur doit répondre par courriel dans les 5 (cinq) jours avant la fin du mois.

L’employeur pourra refuser la demande.

Les jours de repos affectés au CET faisant l’objet d’une monétisation sont rémunérés au collaborateur sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de la liquidation partielle du CET. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

11.5. Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son CET une fois par an.

11.6. Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis, convertis en unités monétaires, sont garantis dans la limite des plafonds de l’AGS.

Une assurance ou une garantie sera mise en place par l’employeur pour les droits acquis qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, conformément à l'article D.3154-2 du code du travail.

Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif d’assurance ou de garantie financière, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus haut montant des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le collaborateur perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits « excédentaires ».

  1. Durée, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.

Il sera affiché au sein du cabinet à la libre disposition du personnel.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’employeur sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois minimum.

  1. Dépôt légal et informations du personnel

Après ratification par référendum par au moins deux tiers du personnel, le présent accord sera déposé par l’employeur en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

L’employeur adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’employeur adressera également le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

L’employeur adressera également l’accord afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.

Fait le 5 février 2018, à Paris.

Pour la société CAZENOVE AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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