Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez BENJAMIN BALLAY ARCHITECTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BENJAMIN BALLAY ARCHITECTE et les représentants des salariés le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002146
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : BENJAMIN BALLAY ARCHITECTE
Etablissement : 80053446300016 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

Accord d’entreprise BENJAMIN BALLAY ARCHITECTE relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

ENTRE :

La société ……………….., société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège social est situé ……………………….., immatriculée au RCS de ……………. sous le numéro … … …, représentée par Monsieur ………………. en sa qualité de Gérant ;

d'une part,

ET

Les salariés de la société …………………. consultés sur le projet d’accord conformément au procès-verbal annexé au présent accord,

d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année conclus entre la société ……………………………. et ses salariés. Il a pour objectif de sécuriser le recours à ce mode d’organisation du temps de travail et de donner ainsi à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail.

En l'absence de délégué syndical et de Comité social et économique compte tenu de la taille de la société ……………………, la Direction a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

STIPULATIONS LIMINAIRES

0-1 Champs d’application et portée

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de la société …………………………… quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à cette société.

Il s’applique à l’entreprise ainsi qu’à tous ses établissements actuels et futurs.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises d’architecture relatives aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année dont relève la société …………………………………….

0-2 Définitions

Convention de forfait : convention conclue entre l’employeur et le salarié afin de convenir d’une rémunération forfaitaire incluant le salaire habituel et les heures supplémentaires. Il peut s’agir ou bien d’un forfait en heures sur la semaine, le mois ou l’année, ou bien d’un forfait en jours sur l’année.

Temps de travail effectif : conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

CHAPITRE I – STIPULATIONS GENERALES RELATIVES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

1-1 Champs d’application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sous réserve que les conditions susvisées soient remplies, pourront notamment bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • Conducteur de travaux ;

  • Responsable commercial ;

  • Chargé de projet ;

  • Directeur de projet ;

  • Responsable de service ;

  • Directeur de service ;

  • Ingénieur ;

  • Architecte.

1-2 Nombre annuel de jours de travail

Il pourra être conclu, avec les collaborateurs susvisés, des conventions individuelles de forfait pour un nombre de jours travaillés dans l’année ne dépassant pas 218 jours. Un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours pourra être fixé dans la convention individuelle de forfait.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours correspondant aux absences pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail ou congés supplémentaires conventionnels est déduit du nombre annuel de jours à travailler. Durant les périodes d’absence, le salarié sera indemnisé conformément aux dispositions légales et aux stipulations de la Convention collective nationale des entreprises d’architecture.

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile.

1-3 Convention individuelle de forfait

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devra être signée par la société …………………………………….. avec chaque collaborateur concerné.

Cette convention devra notamment fixer le nombre de jours de travail compris dans le forfait dans la limite des 218 jours susvisés.

Elle rappellera également les caractéristiques de la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié nécessitant le recours à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

En cas d’arrivée du salarié ou de conclusion de la convention de forfait au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler sera fixé dans la convention individuelle de forfait, ou bien en tenant compte de l’absence de droit complet à congés payés, ou bien en prévoyant le principe d’une prise par anticipation des congés payés. S’il est tenu compte de l’absence de droit complet à congés payés, le forfait sera augmenté du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne sera pas en droit de prétendre.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé à une régularisation consistant à comparer le nombre de jours de travail effectués par le salarié, avec le nombre de jours payés dans le cadre de la convention de forfait. Dans l’hypothèse où le nombre de jours payés serait inférieur au nombre de jours réellement travaillés, un rappel de salaire sera versé au salarié. Dans le cas contraire, les salaires payés resteront acquis au salarié.

1-4 : Renonciation à une partie des jours de repos

Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, le nombre de 218 jours annuel de travail pourra être dépassé dans la limite absolue de 235 jours en cas de renonciation du salarié en accord avec la société …………………………., à une partie de ses jours de repos.

Cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant écrit précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

1-5 : Rémunération minimale

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront bénéficier d’une rémunération minimale correspondant au salaire minimum fixé par la Convention collective nationale des entreprises d’architecture pour la classification dont il relève.

La rémunération minimale des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année stipulant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours sera déterminée au prorata du nombre de jours fixés.

Exemple :

  • Rémunération minimale prévue par la Convention collective nationale des entreprises d’architecture pour la classification du salarié : 3.000 € brut ;

  • Rémunération minimale applicable au salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année stipulant 218 jours travaillés : 3.000 € brut ;

  • Rémunération minimale applicable au salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année stipulant 200 jours travaillés : 2.752,29 € (3.000 / 218 x 200 = 2.752,29 €.

1-6 : Répartition des jours de travail

Les jours travaillés seront habituellement répartis sur 5 jours ouvrables par semaine (du lundi au vendredi).

Toutefois, les salariés concernés pourront être amenés à travailler le samedi si l’activité ou l’organisation de la société …………………………………… le nécessite.

Les jours de repos seront fixés par journée ou demi-journées.

1-7 : Respect des repos obligatoires

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront impérativement respecter les repos obligatoires et notamment un repos minimum quotidien de 11 heures consécutives et un repos minimal hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel devra s’ajouter le repos quotidien de 11 heures.

1-8 : Contrôle du nombre de jours travaillés

Un contrôle du nombre de jours travaillés par les salariés concernés sera mis en place par la société ………………………………..

Afin de décompter le nombre de jours travaillés ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la société ……………………………. établira un document informatisé de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en distinguant les repos hebdomadaires, les congés payés et, le cas échéant, les congés conventionnels. Ce document pourra être tenu par le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sous la responsabilité et le contrôle mensuel de la société …………………………….. aux fins de suivre l’évolution de la charge de travail du salarié.

En outre, le supérieur hiérarchique du salarié concerné devra assurer un suivi régulier de l’organisation de travail de ce dernier, ainsi que de sa charge de travail. A ce titre, un entretien annuel sera notamment organisé au cours duquel seront évoquées la charge de travail, l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli et signé par le supérieur hiérarchique et le salarié concerné.

En cas de difficulté en cours d’année, tout salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra également obtenir à tout moment un entretien avec son supérieur hiérarchique (système d’alerte).

1-9 : Droit à la déconnexion

Les outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doivent impérativement être utilisés dans des conditions compatibles avec le respect des temps de repos et de congés minimum.

Les salariés concernés s’engagent à ne faire aucune utilisation récurrente (sous forme de connexion, d’appel, etc.) des outils numériques mis à leur disposition pendant les plages horaires de repos ou de congés, sauf urgence caractérisée dont ils doivent immédiatement informer leur supérieur hiérarchique. Plus généralement, ils s’engagent à ne pas utiliser les outils numériques mis à leur disposition dans des conditions ou dans des conditions pouvant avoir un impact sur leur santé ou sur leur vie personnelle et familiale (durant le repos quotidien de 11 heures, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

A cette fin et sauf urgence caractérisée dont le supérieur hiérarchique doit être immédiatement informé, la société …………………………. interdit toute utilisation des outils numériques par ses collaborateurs pendant les périodes de repos minimum et congés.

Afin d’éviter toute sollicitation récurrente des autres collaborateurs de la société, le salarié concerné mettra en place au sein de sa messagerie électronique, pendant ses périodes d’absence, un message d’absence automatique afin de rediriger ses emails vers les personnes pouvant assurer la continuité de l’activité de la société.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES

2-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

2-2 : Dénonciation et révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

2-3 : Dépôt et publicité

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société ……………………………. dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, à savoir :

  • en version électronique via le portail de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication.

  • en version papier auprès du Conseil de prud’hommes du lieu où l’accord a été conclu.

En outre, le présent accord portant sur les règles relatives à la durée du travail, un exemplaire papier sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont relève la branche d’activité de la société ……………………………….. à l’adresse apgp@branche-architecture.fr conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail.

2-4 : Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2020.

Fait à Alixan, le 30 juin 2020, en trois exemplaires.

Pour la société ………………………..

Monsieur ………………., Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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