Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez AEDS TECHNOLOGIE SAS

Cet accord signé entre la direction de AEDS TECHNOLOGIE SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05121003917
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : AEDS TECHNOLOGIE SAS
Etablissement : 80064078100020

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Négociations annuelles obligatoires 2022

Entre la Société AEds Technologie, SAS au capital de 40 000 Euros, immatriculée au RCS de Chartres, sous le n° 800 640 781, dont le siège est situé : 8, rue des Champs Corneille – 28100 Dreux, représentée par XXXX, Directeur du site de Witry lès Reims, dûment autorisé aux fins des présentes,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

XXXX,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et des réunions qui se sont tenues entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives les 24 novembre 2021, 2 décembre 2021 et 17 décembre 2021.

Le présent accord intègre les mesures salariales 2022.

Un bilan de l'application de l’accord compétitivité du 31 janvier 2020 a été partagé lors des négociations.

Lors de cette négociation, les parties ont examiné la situation salariale entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif s’applique aux salariés de la société AEds Technologie.

ARTICLE 2 : Contenu de l’accord

2-1 Mesures salariales

2-1-1 BUDGET D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les mesures suivantes sont prises à effet du 1er janvier 2022 :

Ensemble des salariés : Budget annuel d’augmentation individuelle des salaires de base de 1,8% de la masse salariale (masse annuelle des salaires de base au 31 aout 2021).

Chaque augmentation individuelle attribuée sera au minimum de 38,5 euros brut mensuel.

Pour pouvoir être éligible à une mesure d’augmentation individuelle, il convient d’avoir une ancienneté dans l’entreprise antérieure au 1er juillet 2021 et être présent dans les effectifs au 31 décembre 2021.

Les mesures individuelles concerneront 94% des effectifs présents et éligibles au 31 décembre 2021.

2-1-2 MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il sera vérifié que les budgets d’augmentation du présent accord collectif s’appliquent aux salariées de la société AEds Technologie au moins dans la même proportion par rapport à leur masse totale que celle constatée pour les hommes.

Les parties considèrent que l’évolution de carrière des femmes doit être aussi dynamique que celle des hommes. Chaque fois qu’un poste est disponible, les salariées susceptibles de tenir ce poste seront sollicitées de telle sorte que les opportunités d’évolution soient opérantes.

2-1-3 TICKETS RESTAURANT

A compter du 1er janvier 2022, la part patronale des tickets restaurants passera à 6 €, pour une valeur globale de 10 €.

Un ticket restaurant est attribué par journée entière travaillée.

2-1-4 CONTRE PARTIE TEMPS D’HABILLAGE ET DÉSHABILLAGE

En application de l’accord compétitivité signé le 31 janvier 2020, les personnels OTAM de production badgent et débadgent en tenue de travail.

Dans le cadre aux dispositions de l’article L 3121-3 et L 3121-7 du code du travail, le temps d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie financière.

Il est rappelé que cette contrepartie est fixée à 0,5 MG par jour travaillé. Elle fait l’objet d’une rubrique de paie spécifique.

Cette disposition n’a pas été appliquée conformément à l’accord signé. L’équivalent d’1 MG par jour travaillé a été versé aux salariés.

Au 1er janvier 2022 il sera fait une stricte application de l’accord de compétitivité en vigueur soit 0,5 MG par jour travaillé.

Cependant, la direction soucieuse de répondre aux demandes des collaborateurs, propose de réintégrer l’équivalent de 0,5 MG (valeur MG à 3,65€ à la date de signature de l’accord de compétitivité du 31 janvier 2020) au salaire de base des salariés concernés à compter du 1er janvier 2022.

2-1-5 MUTUELLE D’ENTREPRISE

Lors des échanges, la direction a présenté les tarifs de la mutuelle d’entreprise. Ceux-ci n’évolueront pas au 1er janvier 2022. L’augmentation, initialement prévue de 3,8% pour chaque contrat, pour l’année 2022 est neutralisée.

2-2 Partage de la valeur ajoutée

Lors de cette négociation annuelle, des discussions ont été engagées sur l’intéressement et l’accord à durée déterminée en vigueur au sein de la société.

ARTICLE 3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de trois mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article
L. 2232-12 du code du Travail.

ARTICLE 4 : Dénonciation de l’accord

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

ARTICLE 5 : Clause de rendez-vous et suivi de l’accord

Un bilan de l'application de cet accord sera examiné lors de la prochaine NAO.

ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de la date de dépôt de l’accord.

ARTICLE 7 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Fait à Witry Lès Reims, le 22/12/2021

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société : Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

XXX

Signature

XXXX

Signature

XXXXX

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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