Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT Mise en place de l'Activité Partielle Individualisée" chez LE PAIN CROUSTILLANT

Cet accord signé entre la direction de LE PAIN CROUSTILLANT et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720003863
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : LE PAIN CROUSTILLANT
Etablissement : 80072596200032

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CL'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE (2020-07-20)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30

ACCORD D’ETABLISSEMENT

Mise en place de l'Activité Partielle Individualisée

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • LE PAIN CROUSTILLANT

4 impasse Beau Rivage

57 150 CREUTZWALD

N° SIRET : 800 725 962 000 32

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Chef d’Entreprise,

Ci-après dénommé : « l’employeur »,

D’une part,

Et,

  • L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Ci-après dénommé : « les salariés »

D’autre part.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID-19 et notamment d'organiser le maintien et la reprise progressive de l'activité de l’établissement de l’entreprise.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, Jo du 23 avril.

Article 1 : Champs d ‘application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’établissement de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Critères d'individualisation de l'activité partielle

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d'évaluer en fonction des critères mentionnés ci-après, la mise en partie seulement des salariés de l’entreprise ou d’un établissement ou d'un service y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

En fonction de la reprise de l’activité de notre établissement de restauration Ô LAC suite à la fermeture lié au reconfinement : salles de réceptions, salle de restauration brunch, en fonction de la continuité de notre service de livraison de repas aux collectivités (qui n’a pas encore cessé) et de l’évolution des mesures prises par l’agence régionale de la santé, l'employeur définira le personnel nécessaire à l'exécution des travaux à réaliser, tout en tenant compte du caractère impératif des obligations personnelles et familiales du salarié tel que :

  • garde de leurs enfants, même si la réouverture des écoles a été actée (dans le cas de fermetures de classe ou d’établissement, etc)

  • personne considérée par la sécurité sociale comme vulnérable ou personne vivant dans le même domicile qu’une personne vulnérable.

Cette répartition, selon le volume de clients, selon la continuité des commandes justifiera la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle et d'une répartition différentes des heures travaillées ou non.

Un réexamen périodique des critères objectifs mentionnés ci-dessus sera effectué en vue d'établir le planning des salariés nécessaires à la continuité de l'activité de l’établissement de l'entreprise afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l’établissement de l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’établissement de l'entreprise par affichage ainsi que par tous moyens leur permettant de prendre connaissance de la répartition des prises de poste.

Article 3 : MODALITES

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Creutzwald, le 30 octobre 2020

Pour l’employeur :

Le chef d’entreprise

Pour les salariés :

Salariés Date Signatures
 
 
 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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