Accord d'entreprise "Accord convention forfait jours société PittaRosso" chez PITTAROSSO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de PITTAROSSO FRANCE et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518004228
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : PITTAROSSO FRANCE
Etablissement : 80086594100010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

ACCORD CONVENTION FORFAIT JOURS SOCIETE PITTAROSSO S.A.S du 01/06/2018

PREAMBULE

La Direction de la Société PITTAROSSO France souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention

individuelle de forfait jours,

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de

l’aménagement du temps de travail,

  • Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48,

L. 212-15-3,

  • La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de contrôle et de suivi, - Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Il s’agit notamment :

  • des cadres exerçant une mission de supervision d’activités dans une zone géographique ;

  • Des cadres fonctionnels ou opérationnels des services centraux ;

  • Des cadres assurant la direction d’un établissement de vente de chaussures.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.)

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord, une fois déduits les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et les jours de repos liés au forfait, le nombre de jours travaillés ne peut excéder pour une année civile complète de travail 216 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas de la totalité de leur droit, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant (dans une année non bissextile).

  • Nombre de jours 365 jours

  • Nombre de samedi et dimanche : 105

  • Moyenne sur les 20 prochaines années du nombre de jours fériés ne tombant pas le week end : 9 jours

  • Nombre de jours de congés payés 25

  • Nombre de jours travaillés : 216

  • Nombre de jours de RTT : 365 - 216 - 105 - 9 - 25 = 10

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :

Temps travail

Nombre de

jours à travailler

90% 194.40
80% 172.80
70% 151.20
60% 129.60
50% 108

Les périodes de congés sont fixés par l’employeur après consultation de la Délégation Unique du Personnel.

ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos liés au forfait.

Le cadre autonome est responsable de la répartition de son temps de travail et se doit d’organiser son activité en tenant compte des besoins de l’entreprise et en se conformant aux présentes dispositions.

Il est prévu une durée maximale journalière de 12h00 par jour et 48 heures par semaine.

L’amplitude quotidienne de travail ne peut pas être supérieure à 13 heures.

Néanmoins, pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise liées à un surcroît d’activité, la cadre autonome peut organiser de manière exceptionnelle son travail avec une amplitude supérieure. L’amplitude moyenne de la journée de travail ne peut excéder 13heures sur la semaine considérée.

La Direction préconise un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.

Le cadre autonome bénéficie également d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs ou non, avec un minium de 35 heures consécutives conformément à la directive européenne.

Les modalités de suivi et de contrôle

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra établir mensuellement à titre prévisionnel le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être soumise au responsable hiérarchique pour avis le 25 de chaque mois pour le mois précédent. Le responsable hiérarchique fera part au cadre autonome de ses éventuelles observations.

Cette organisation prévisionnelle est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

La rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue ; en tout état de cause, les heures supplémentaires que le cadre autonome percevait sont intégrées au forfait.

Date d’effet. Dénonciation. Révision

ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/09/2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de la Délégation Unique du Personnel dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé au format électronique sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.en , après la fin du délai d’opposition, auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris ,

le 01/06/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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