Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS POUR LES CADRES" chez POLE DE CANCEROLOGIE ET DE RADIODIAGNOSTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE DE CANCEROLOGIE ET DE RADIODIAGNOSTIC et le syndicat CFDT le 2017-11-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A05717004317
Date de signature : 2017-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : POLE DE CANCEROLOGIE ET DE RADIODIAGNO
Etablissement : 80095028900028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-08

Accord Forfait Jours pour les Cadres

SIGNATAIRES :

Entre

La Société Civile de Moyens POLE DE CANCEROLOGIE ET DE RADIODIAGNOSTIC sise 7 rue des Piques à 57000 METZ, représentée par en sa qualité de Gérant,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT (CONFEREDATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL), représentée par dument mandaté à cet effet

d’autre part

PREAMBULE :

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres et assimilés autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE :

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

OBJET :

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de contrôle et de suivi,

  • Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes et assimilés sont définis de la manière suivante :

  • les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrits dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les métiers suivants sont concernés :

  • Responsable de service administratif : responsable comptable et responsable des relations sociales

  • Informaticien

  • Responsable logistique

  • Responsable affaires et relations internationales

  • Radio-physicien

  • Responsable de la physique

  • Agent technique polyvalent

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

L’ensemble de ces fonctions est organisé au sein de la SCM suivant un schéma répondant exactement à la définition précédente, du fait notamment de la nécessité d’intervenir pour et sur l’ensemble des sociétés membres et des utilisateurs de la SCM :

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et de rester soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévues dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant (dans une année non bissextile) :

  • 365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

  • 25 jours de congés annuels

  • 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)

  • 23 jours de réduction du temps de travail

Soit un nombre de 203 jours par an. En passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours RTT peut bouger.

La période de référence annuelle débute le 1er mai pour finir le 30 avril de chaque année, pour coïncider avec le décompte des congés payés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers et jours prévus par les traditions régionales qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année de référence en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :

(*) : les temps de travail inférieurs à 24 heures hebdomadaires s’entendent sous réserve de la demande expresse du salarié, conformément à la Législation en vigueur.

Les jours de congés sont à prendre dans les conditions fixées dans le présent accord, soit du 1er mai jusqu’au 30 avril N+1.

Les périodes de congés sont fixées par l’employeur après consultation des Délégués du personnel.

  • La Direction de l’établissement fixe l’ordre des départs en congés. Les dates de départ seront fixées en tenant compte des exigences et des nécessités de service et des souhaits du salarié.

  • Un départ en congé (de même qu’un retour tardif de congés) sans l’accord de l’employeur peut justifier un licenciement pour faute grave.

  • Tous les congés, absences, doivent être pris en application des règles en vigueur et conventionnelles.

  • Toute dérogation à ces règles doit rester exceptionnelle et justifiée.

  • Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.

L’employeur fixe 12 jours de RTT (jours fériés, pont, fermeture noël-jour de l’an…)

Cet accord ne prévoit aucun report de dépassement du forfait en jours. C’est-à-dire que, sauf accord exprès entre l’employeur et le salarié, dument justifié par une situation exceptionnelle :

  • Cas d’urgence

  • Force majeure

  • Remplacement d’un salarié absent,

Le forfait ne peut pas être dépassé. Si le plafond annuel fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction des congés payés, ces jours de dépassement seront perdus.

Le règlement des congés en vigueur s’applique aux salariés concernés par cet accord.

ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives. Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 7h00 (ou 8h00) et les fermera à 20h00 (21h00).

Le repos hebdomadaire sera de 48 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Les modalités de suivi et de contrôle

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités du service, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la DRH le 5 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Autant que possible, le système d’information RH de la Société sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information. Cette opération permettra également à la hiérarchie de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition du CHSCT et du comité de suivi prévu par cet accord ainsi que des Délégués du Personnel.

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

  • Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente (ou calcul dernier trimestre). En particulier si le cadre percevait des HS, son nouveau forfait devra les intégrer.

Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.

Le comité de suivi regardera notamment le nombre de cadres forfaités en dessous du plafond de Sécurité social et ceux en dessous des minimum conventionnels.

Date d’effet. Dénonciation. Révision

Le Comité de suivi composé des organisations signataires doit faire une évaluation de la mise en oeuvre de l’accord et en fonction elle est habilitée à proposer des avenants, notamment si elle constate des dérives. Les remarques du CHSCT et des autres instances lui sont transmises.

ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er décembre 2017 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CHSCT et du comité d’entreprise (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Metz le 8 novembre 2017.

Pour la SCM POLE DE CANCEROLOGIE ET DE Le salarié mandaté

RADIODIAGNOSTIC

Le Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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