Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE au sein de la société ALTESSE" chez ALTESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTESSE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2018-11-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T07518006193
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : ALTESSE
Etablissement : 80123392500073 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DU CSE

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ALTESSE

ENTRE :

La Société ALTESSE

Dont le siège social est situé à Paris

Représentée par ……………,

Dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par ………………….. en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CGT représenté par …………………… en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CFE-CGC représenté par ……………… en sa qualité de Délégué Syndical 

D’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 complétée par le décret d’application du 29 décembre 2017 ont redéfini, en profondeur, le cadre d’organisation du dialogue social au sein des entreprises.

Afin d’adapter au mieux ce cadre au contexte de l’entreprise et de maintenir la qualité de son dialogue social, les parties au présent accord ont convenu d’aménager certains aspects du dispositif légal.

A ce titre, le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective, définit par l’article L2313-2 du code du travail qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et déterminer, d’un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de la Société ALTESSE dont la mise en place est prévue courant avril 2019, date d’échéance des mandats des membres des représentants du personnel.

Préalablement aux élections professionnelles, il a donc été convenu entre les organisations syndicales représentatives et la Direction de l’entreprise de :

  • définir le périmètre dans lequel sera mis en place le CSE

  • définir la composition et le fonctionnement du CSE,

  • fixer la périodicité des consultations récurrentes du CSE.

  • déterminer la composition et la mise en place éventuelles des représentants de proximité,

  • définir la composition et la mise en place des commissions et d’aborder d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux entendent inscrire le présent accord.

Dès lors, les dispositions du présent accord se substituent à tout dispositif antérieurement appliqué.

Le présent accord vise à définir les éléments dérogatoires aux dispositions légales applicables au fonctionnement du CSE.

Les thématiques non abordées par le présent accord relatives au CSE et au fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise sont régies par les dispositions légales supplétives

  1. TITRE 1

    PÉRIMÈTRE D’ORGANISATION DES ÉLECTIONS ET DUREE DES MANDATS

Article 1 : périmètre

Dans le cadre du présent Accord, il est convenu de mettre en place un Comité Social et Economique unique (ci-après « CSE ») au sein de la Société ALTESSE.

En effet, les parties conviennent que la Société ALTESSE n’a pas d’établissement distinct pour la mise en place de CSE d’établissements, dans la mesure où il n’y pas d’autonomie de gestion entre ses établissements.

Article 2 : Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Conformément aux dispositions légales, le nombre maximal de mandats successifs des membres de la délégation du personnel au CSE est expressément limité à trois (3).

A toutes fins utiles, il est précisé que cette limitation n’est applicable que pour les mandats de CSE. Ne sont donc pas pris en compte les mandats antérieurs, tels que de Comité d’Entreprise, de CHSCT, ou de délégués du personnel.

  1. TITRE 2

    COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 : Composition du cse

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Article 2 : réunions du CSE

2.1 : Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient 11 réunions mensuelles ordinaires par an. Elles se tiendront au siège de la société, à Paris.

Parmi ces 11 réunions mensuelles, 4 porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre.

Le médecin du travail et le responsable sécurité seront conviés à participer à ces réunions.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.

2.2 Présence des suppléants aux réunions

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.

Les élus suppléants ne siègeront aux réunions que dans l’hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent.

Les règles de remplacement sont celles définies à l’article L.2314-37 du Code du travail  et rappelées ci-après :

« Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.


S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.


A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix
. »

 
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Le suppléant de chaque titulaire déterminé conformément aux dispositions légales précisées ci-avant sera néanmoins informé des dates de réunion, une convocation lui sera transmise à cet effet. Le suppléant sera également destinataire des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que le suppléant assistera à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Il est précisé que les modalités de communication de l’ordre du jour et de convocation, ainsi que les règles applicables en cas de remplacement du titulaire seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.

2.3 Réunions extraordinaires

En dehors du calendrier des réunions ordinaires, le CSE pourra se réunir en séance extraordinaire, afin de traiter d’un sujet dont le caractère sera jugé préoccupant et qui nécessitera en urgence une consultation des membres du CSE.

La demande d’une réunion extraordinaire pourra être formulée par :

  • l’Employeur,

  • à la majorité de ses membres titulaires (ou suppléants remplaçant un titulaire défaillant),

  • à la demande de deux (2) membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  • Une réunion extraordinaire pourra également être demandée pour la tenue de la réunion d’approbation des comptes annuels du CSE.

2.4 Recours à la Visioconférence / Téléconférence

Pour faciliter le déroulement des réunions, le Comité Social et Economique pourra avoir recours à la visioconférence dans la limite de 3 réunions par an. Le nombre de réunions par visioconférence pourra être augmenté par accord du Président du CSE et de la majorité des membres titulaires du Comité Social et Économique.

Le recours à la téléconférence pourra être sollicité par les membres du CSE pour permettre à des élus n’ayant pu se déplacer de participer à la discussion sur des sujets ne nécessitant pas de consultation légale.

L’utilisation de la visioconférence devra intervenir dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur prévues à la date de signature des présentes, aux articles D 2315-1 et D2315-2 du code du travail

Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres de l'instance et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. La visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

2.5 Obligation de confidentialité

Les informations de la base de données économiques et sociales (BDES) présentées comme confidentielles par l'employeur ne doivent être divulguées ni à l'extérieur de l'entreprise, ni à son personnel.

Chaque fois que des informations d'ordre confidentiel sont données en séance (ou en vue de la préparation des séances), le Président en fait part aux participants qui s'imposent la même stricte obligation de non-diffusion de ces informations. Ces informations ne sont donc pas consignées dans le procès-verbal de la réunion diffusé au personnel.

Article 3 : Périodicité et calendrier des consultations récurrentes du cse pour la période

3.1 Calendrier des 3 consultations récurrentes

Les parties signataires conviennent qu’en application des dispositions de l’article L 2312-19 du code du travail :

  • l’information/consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, telle que visée à l’article L. 2312-17 3° du code du travail ;

  • l’information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 2° ;

  • l’information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 1° du code du travail :

seront réalisées annuellement selon un calendrier défini par la Direction. À titre d’information, le calendrier, sera le suivant  pour l’année 2019:

Consultations récurrentes Date de l’information-consultation
Orientations stratégiques Janvier 2019

Situation économique et financière

Mai 2019

Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Septembre 2019

Les Parties signataires souhaitent qu’une information-consultation sur les orientations stratégiques intervienne dans la mesure du possible en début de cycle pour que les représentants du personnel aient une vision de la stratégie et des perspectives à venir, cette consultation étant menée concomitamment à la négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

3.2 – Informations et support des consultations récurrentes

Les informations nécessaires au processus d’information/consultation du Comité social et économique, s’agissant des 3 consultations récurrentes obligatoires, seront intégrées dans la base de données économiques et sociales (BDES), conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment celles visées aux articles L. 2312-18, R. 2312-7 et suivants du code du travail.

Ces documents seront mis dans la BDES au plus tard 1 mois avant la première réunion du CSE sauf difficultés majeures portant sur chaque bloc d’information/consultation.

Article 4 : les heures de délégation CSE

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Il sera fait application du système des bons de délégation existant actuellement au sein de la société ALTESSE. Celui-ci sera rappelé dans le règlement intérieur du CSE.

Article 5 : Les budgets du CSE

5.1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0.93% de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Le montant de cette contribution est fixé par année civile. Il entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE et sera proratisé sur le nombre de mois restant à courir.

La contribution patronale est versée sur la base de la masse salariale de l'année précédente, avec régularisation dès lors que la masse des salaires de l'année en cours est connue.

5.2 Le budget des activités économiques et professionnelles

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.

Le montant de cette contribution est fixé par année civile. Il entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE et sera proratisé sur le nombre de mois restant à courir.

La contribution patronale est versée mensuellement sur la base de la masse salariale de l'année précédente, avec régularisation dès lors que la masse des salaires de l'année en cours est connue.

5.3 Transfert des reliquats budgétaires

Le CSE pourra décider par délibération de ses membres de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par la réglementation.

A l’inverse, le CSE pourra décider par délibération de ses membres de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au financement du budget de fonctionnement, dans les conditions et limites fixées par décret.

  1. TITRE 3

    MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 1 : périmètre et composition

Conformément aux dispositions légales, il sera mis en place une Commission Santé Sécurité et Condition de travail (CSSCT) au sein du CSE de la Société ALTESSE.

La CSSCT comprendra, outre un représentant de la Direction, cinq (5) membres, choisis parmi les membres élus titulaires du CSE dont au moins un (1) représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège quand un tel collège est constitué.

Les membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE à la majorité des membres titulaires présents, le Président ou son délégataire ne participant pas au vote.

Les élus feront en sorte que les catégories essentielles d’effectifs de l’entreprise soient représentées au sein de la CSSCT.

La CSSCT sera présidée par l’Employeur ou son délégataire.

Le CSE désignera parmi les membres de la CSSCT un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent, est désigné pour la durée du mandat des membres élus du comité, bénéficiera de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Seront convoqués aux réunions de la CSSCT, le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail. Pourront en outre être conviés à certaines réunions un ou deux représentants de proximité, et/ou un ou plusieurs salariés dont l’expertise pourrait être jugée utile.

De même, le Président ou son délégataire pourra se faire assister par toute personne de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCT, sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale, et ce compris les invités, n’excède le nombre de représentants titulaires des salariés siégeant à la commission CSSCT.

Article 2 : Attributions

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, les CSSCT exercent, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

A cet effet, la CSSCT est notamment en charge de :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE,

  • Des enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail,

  • L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites à donner,

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des questions liées à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • Proposer notamment des actions de prévention des harcèlements moral et sexuel ainsi que des agissements sexistes,

  • Analyser les projets importants modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité soumis à la consultation du CSE,

  • Recueillir régulièrement des représentants de proximité leur retour sur la situation sur le terrain en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

En particulier, la CSSCT sera compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Il est rappelé que la CSSCT est dépourvue de personnalité morale.

Article 3 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT se réunira quatre (4) fois par an en réunion ordinaire sur convocation de son Président. Les réunions se tiendront au siège de la Société à Paris ou sur un autre site de l’entreprise, si cette faculté se révèle être plus pratique pour la majorité des membres de la CSSCT.

Les réunions se dérouleront en effet de préférence physiquement sur site. Mais, elles pourront, le cas échéant, se dérouler par visioconférence conformément à l’article 2.4 du présent accord, si la majorité des membres de la CSSCT est d’accord.

En cas de consultation du CSE sur un projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité, un calendrier ad hoc des réunions de la CSSCT sera établi entre le Président de la CSSCT et son représentant.

De plus, la CSSCT pourra être convoquée en réunion extraordinaire, à la suite de :

  • tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,

  • en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,

  • à la demande motivée de deux (2) de ses membres représentants du personnel.

Il sera établi entre le Président/délégataire et le secrétaire de la CSSCT un ordre du jour de la réunion de la CSSCT qui sera transmis par courriel ou tout autre moyen de communication par la Direction, avec le cas échéant les éléments requis aux membres de la CSSCT, au plus tard huit (8) jours avant la réunion.

Article 4 : Moyens de la CCSCT

Le temps passé par les membres du personnel aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Il est rappelé que ne seront pas déduits du crédit d'heures le temps également passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent.

Chaque membre de la CSSCT jouira en outre d’un crédit d’heures spécifique de cinq (5) heures  mensuelles de délégation.

La CSSCT bénéficie des moyens matériels mis à la disposition du CSE.

Les temps de trajet des différents membres appelés à se rendre aux réunions de la CSSCT ou en revenir, dès lors que le trajet est effectué sur le temps de travail habituel, seront rémunérés par l'Employeur comme du temps de travail effectif et ne seront pas déduits des heures de crédit d’heures ou de délégation.

Hormis ce qui précède, les temps de trajet relatifs à l’exécution des fonctions des membres de la CSSCT s’imputeront sur les heures de crédit d’heures ou de délégation.

  1. TITRE 4

    COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT

Conformément à l’article L2315-45 du code du travail, les parties signataires conviennent de la création d’une commission supplémentaire du CSE pour l’examen de sujets particuliers. En conséquence, il est décidé de la création d’une commission d’information d’aide au logement.

Article 1 : composition

Une commission d’information et d’aide au logement est mise en place au sein du CSE. Elle comprendra, outre un représentant de la Direction, et (3) membres titulaires du CSE.

Ils sont désignés pour la durée du mandat du CSE à la majorité des membres titulaires présents. Le Président ou son délégataire ne participe pas au vote.

La commission est présidée par l’employeur.

Le secrétaire sera désigné parmi les représentants des salariés.

La commission peut s'adjoindre, avec l'accord de l'Employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

De même, le secrétaire du CSE et/ou un ou plusieurs représentants syndicaux pourront être invités à assister à une ou plusieurs réunions de la commission, sous réserve que pour une réunion donnée, une demande motivée à cette fin ait été adressée au préalable à la Direction, et que cette dernière y ait répondu favorablement.

Article 2 : Attribution

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

1°/ Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

2°/ Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;

3°/ Aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

4°/ Et toutes autres prestations s’ouvrant aux salariés dans le cadre de l’information et l’aide au logement

Article 3 : Réunions

La commission se réunira jusqu’à deux (2) fois par an sur convocation de la direction.

Des réunions supplémentaires pourront être organisées d’un commun accord entre le Président et les membres de la commission.

Article 4 : Moyens

Le temps passé par chaque membre aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, dans la limite d'une durée annuelle globale fixée à dix (10) heures par membre.

La commission bénéficie des moyens matériels mis à la disposition du CSE

  1. TITRE 5

    COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE

Conformément à l’article L2315-45 du code du travail, les parties signataires conviennent de la création d’une commission supplémentaire du CSE pour l’examen de sujets particuliers. En conséquence, il est décidé de la création d’une commission égalité professionnelle.

Article 1 : composition

Une commission égalité professionnelle est mise en place au sein du CSE. Elle comprendra, outre un représentant de la Direction, et (3) membres titulaires du CSE.

Ils sont désignés pour la durée du mandat du CSE à la majorité des membres titulaires présents. Le Président ou son délégataire ne participe pas au vote.

La commission est présidée par l’employeur.

Le secrétaire sera désigné parmi les représentants des salariés.

La commission peut s'adjoindre, avec l'accord de l'Employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

De même, le secrétaire du CSE et/ou un ou plusieurs représentants syndicaux pourront être invités à assister à une ou plusieurs réunions de la commission, sous réserve que pour une réunion donnée, une demande motivée à cette fin ait été adressée au préalable à la Direction, et que cette dernière y ait répondu favorablement.

Article 2 : Attribution

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE sur l’égalité professionnelle dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 3 : Réunions

La commission se réunira jusqu’à deux (2) fois par an sur convocation de la direction.

Des réunions supplémentaires pourront être organisées d’un commun accord entre le Président et les membres de la commission.

Article 4 : Moyens

Le temps passé par chaque membre aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, dans la limite d'une durée annuelle globale fixée à dix (10) heures par membre.

La commission bénéficie des moyens matériels mis à la disposition du CSE

  1. TITRE 6

    COMMISSION FORMATION

Conformément à l’article L2315-45 du code du travail, les parties signataires conviennent de la création d’une commission supplémentaire du CSE pour l’examen de sujets particuliers. En conséquence, il est décidé de la création d’une commission formation.

Article 1 : composition

Une commission formation est mise en place au sein du CSE. Elle comprendra, outre un représentant de la Direction, et (3) membres titulaires du CSE.

Ils sont désignés pour la durée du mandat du CSE à la majorité des membres titulaires présents. Le Président ou son délégataire ne participe pas au vote.

La commission est présidée par l’employeur.

Le secrétaire sera désigné parmi les représentants des salariés.

La commission peut s'adjoindre, avec l'accord de l'Employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

De même, le secrétaire du CSE et/ou un ou plusieurs représentants syndicaux pourront être invités à assister à une ou plusieurs réunions de la commission, sous réserve que pour une réunion donnée, une demande motivée à cette fin ait été adressée au préalable à la Direction, et que cette dernière y ait répondu favorablement.

Article 2 : Attribution

Cette commission est chargée de :

1° De préparer les délibérations du CSE dans le cadre de ses consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de la formation ;

2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur formation dans ce domaine ; 

3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission formation sera l'interlocuteur de la Direction :

- les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

• des dispositifs de formation professionnelle continue ;
• de la VAE ;

- sur les possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Il rappelé que dans ces domaines c’est bien le CSE qui sera au consulté, la commission formation n'ayant aucune compétence délibérative.

Article 3 : Réunions

La commission se réunira jusqu’à deux (2) fois par an sur convocation de la direction.

Des réunions supplémentaires pourront être organisées d’un commun accord entre le Président et les membres de la commission.

Article 4 : Moyens

Le temps passé par chaque membre aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, dans la limite d'une durée annuelle globale fixée à dix (10) heures par membre.

La commission bénéficie des moyens matériels mis à la disposition du CSE

  1. TITRE 7

    MISE EN PLACE DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Article 1 : Périmètre et nombre

Il est institué trois (3) représentants de proximité, couvrant le siège, les établissements Ardéchois et les démonstratrices.

Article 2 : désignation

Les représentants de proximité seront impérativement des membres titulaires du CSE. Ils doivent être rattachés administrativement aux établissements ardéchois ou occuper un poste de démonstratrice. Les membres sont désignés pour la durée du mandat du CSE à la majorité des membres titulaires présents du CSE.

Article 3 : Attributions

Les représentants de proximité recueillent régulièrement les observations des salariés du site en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Ils reportent régulièrement à la CSSCT leur retour sur la situation sur le terrain en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Si nécessaire, les représentants de proximité siègent aux réunions de la CSSCT, sur convocation de son Président.

De manière plus large, les représentants de proximité sont chargés de représenter les salariés de leur périmètre auprès du CSE et de faire part à ce dernier de toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la réglementation du travail.

A cet effet, les représentants de proximité pourront être amenés à présenter au CSE certaines réclamations émises par les salariés de leur périmètre.

Article 4 : Moyens

Les représentants de proximité jouiront d’un crédit d’heures de trois (3) heures par mois aux fins de réaliser leur mission.

Hormis ce qui précède, de manière générale, les temps de trajet pris pour l’exécution des fonctions des représentants de proximité s’imputeront sur les heures de crédit d’heures.

  1. TITRE 8

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats résultant de la première élection des élus du CSE.

Article 2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les Parties signataires du présent Accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une des Parties signataires, dans la limite d’une réunion par an, pour opérer un bilan relatif à l’application du présent Accord.

Article 3 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L.2261-10 et L 2261-11 du code du travail, et moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 4 : Formalités, publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dont un exemplaire en version intégrale signé des parties et une version anonymisée.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 15 Novembre 2018

En 6 exemplaires originaux

Le Délégué Syndical CFTC Le Président

Le Délégué Syndical CGT

Le Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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