Accord d'entreprise "Accord relatif aux salariés à temps partiel" chez ACGV SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACGV SERVICES et les représentants des salariés le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01718000226
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : ACGV SERVICES
Etablissement : 80125160400022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

ACCORD RELATIF AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SAS ACGV SERVICES,

dont le siège social est situé : Immeuble Le Sextant – 1, rue de la Trinquette – 17000 LA ROCHELLE,

représentée par en sa qualité de Président.

Siret : 801 251 604 00022

Code NAF : 7022Z

D’UNE PART

ET

  • , déléguée syndicale CFDT, élisant domicile au siège social de l’entreprise.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Direction de la SAS ACGV SERVICES souhaite adapter aux spécificités de son entreprise les dispositions du Code du travail relatives aux salariés à temps partiel.

On entend par salarié à temps partiel les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

Il est convenu que la mise en œuvre de ces dispositions ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés à temps partiel.

  1. Durée contractuelle de travail

Conformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est de 24 heures hebdomadaires.

Sauf demande expresse du salarié, l'entreprise ne peut imposer, au cours d'une même journée, un travail continu d'une durée inférieure à 2 heures consécutives. 

Il peut être dérogé à la durée minimale fixée au premier alinéa à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles ou de cumul d'activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine.

Dans cette hypothèse, les horaires de travail du salarié doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. 

Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, et par dérogation au 1er alinéa, une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études. 

  1. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles effectuées à la demande expresse de l'employeur en dépassement de la durée contractuelle de travail. 

Le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail ou de cette durée modifiée, le cas échéant, par avenant de complément d'heures.

En toute hypothèse, le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Le décompte des heures complémentaires et la détermination des taux de majoration applicables interviennent sur la base du temps de travail effectif et se font par semaine civile.

Les heures complémentaires apparaissent distinctement sur le bulletin de paie et sont majorées conformément selon le barème suivant : 

  • 10 % dès la première heure complémentaire et dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle ; 

  • 25 % au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle.

  1. Avenants complément d'heures

En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux aspirations éventuelles des salariés qui souhaitent, pour une durée limitée, augmenter le nombre d'heures prévu à leur contrat de travail, un avenant “ complément d'heures ” augmentant le nombre d'heures de travail d'un salarié à temps partiel employé à durée indéterminée ou à durée déterminée peut être proposé par l'employeur à l'intéressé dans les cas suivants : 

  • remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; 

  • suivi d'une formation par un salarié ; 

  • accroissement temporaire d'activité ; 

  • périodes de vacances scolaires. 

Les entreprises veilleront à proposer les avenants “ complément d'heures ” prioritairement aux salariés qui en auront exprimé la demande. 

L'avenant “ complément d'heures ” doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment le motif, le terme, la durée contractuelle de travail sur la période considérée, la rémunération mensualisée correspondante, la répartition de cette durée contractuelle de travail.

Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement. 

Il ne pourra être conclu plus de six avenants par an et par salarié. En cas de remplacement d'un salarié temporairement absent nommément désigné, le nombre d'avenants conclus avec un même salarié n'est pas limité, l'employeur et le salarié pouvant en conclure autant que de besoin.

La durée du travail, dans le cadre d'un avenant “ complément d'heures ”, peut être portée à un temps complet. 

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l'avenant “ complément d'heures ” donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.  

  1. DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord relatif aux salariés à temps partiel est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail de la Charente Maritime.

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant négocié et signé avec les délégués du personnel.

  1. SUIVI ET RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de délai maximal de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera donc en vigueur à compter du 1er juin 2018.

  1. NOTIFICATION

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. PUBLICITE

Cet accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique conformément au décret n°2006-568 du 17 mai 2006) à la Direction Départementale du Travail de La Rochelle.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Fait à La Rochelle

Le …………..

La déléguée syndicale Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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