Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'A.T.T - Compte Epargne Temps" chez OVE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OVE et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T06920009462
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : OVE
Etablissement : 80125271900019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°4 à l'accord ATT: Actualisation CET (2022-05-20)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20

Avenant n°2 à l’accord ATT
Compte Epargne Temps

PREAMBULE

Afin de rendre le plus effectif possible l’accès pour les salariés d’OVE au Compte Epargne Temps (CET) et adapter au plus proche des particularités de fonctionnement de la Fondation OVE l’alimentation et l’utilisation possible du CET, les partenaires sociaux souhaitent préciser et fixer au sein de l’accord d’entreprise du 15 février 2019 sur l’Aménagement du Temps de Travail (ATT) le régime du CET.

Compte Epargne Temps (CET)

Le dernier paragraphe de l’article 2.2.5 « ajustement des heures de travail en cours de la période de référence » de l’accord d’entreprise d’ATT du 15 février 2019 est complété de la manière suivante (texte en gras) :

« Le caractère prioritaire ainsi défini du repos compensateur n’exclut pas pour autant l’éventualité d’un paiement de tout ou partie de ces heures ou de leur versement dans le cadre des modalités fixées par les présentes dispositions dans un Compte Epargne Temps. »

Le titre V de l’accord d’ATT du 15 février 2019 sur le CET est entièrement réécrit et se présente désormais de la manière suivante :

Titre V

Il est mis en place un Compte Epargne Temps au sein de la Fondation OVE. Le Compte Epargne-Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées. Une information sur le CET sera remis à l’embauche à chaque salarié.

5.1 Alimentation du CET

Le CET peut s’alimenter, à l’initiative du salarié, de la manière suivante :

  • Les jours de congés payés annuels suivants et qui excèdent les 4 semaines du congé payé annuel légal : tout ou partie de la cinquième semaine du congé payé annuel légal, tout ou partie du prolongement du congé payé annuel légal à raison de l’ancienneté (dit congé payé d’ancienneté), tout ou partie du congé payé dit de fractionnement ;

  • Tout ou partie du solde du RCR par multiple de 7 heures, ou au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin de constituer des équivalents jours entiers ;

  • Pour les personnels cadres concernés, au plus la moitié des JRTT ou JRFA acquis et non pris en fin de période tels que précisés au titre VI de l’accord d’entreprise d’ATT du 15 février 2019.

La décision d’alimentation du CET par les jours de congés payés annuels listés précédemment doit se réaliser pour les congés d’une année N+1, sous réserve de leur acquisition, au plus tard le 31 octobre de l’année N.

Le choix d’alimentation du CET par tout ou partie du solde du RCR ou par les JRTT ou JRFA non pris se réalise à période annuelle échue N au plus tard le 15 février N+1.

L’alimentation du CET pour l’affectation de jours de congés payés annuels listés précédemment ne fait pas obstacle à l’organisation par l’employeur de la prise de congés par fermeture collective. Dans une situation de jours de congés payés annuels épargnés sur le CET et qui feraient l’objet d’une organisation de prise par fermeture collective de l’établissement ou du service de rattachement, le salarié sera placé en autorisation d’absence non rémunérée sauf hypothèse où, dans le cadre de la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail instauré par l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 15 février 2019, les heures dues soient lissées sur l’année en accord avec le salarié, ou prises au titre des divers repos compensateur acquis.

Les repos relevant du droit à la santé et à la sécurité des salariés tels que les temps de repos quotidien ou leur compensation (REPO) et hebdomadaire (RH) ou encore les contreparties en repos au travail de nuit (RCN) ne peuvent être affectés sur le CET.

Ne sont pas pris en considération pour l’alimentation du CET les éléments financiers ou de salaires.

5.2 Monétisation différée ou immédiate des jours pouvant alimenter le CET

Les différentes situations ou formes de monétisation des jours pouvant alimenter le CET sont les suivantes.

Monétisation différée ;

  • Financement de tout ou partie, dans le cadre légal applicable, d’un congé parental total, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d'entreprise ;

  • Financement de tout ou partie d’une autorisation de congé sans solde d’une durée minimum d’un mois ;

  • Financement d’une autorisation d’absence au titre d’un congé précédant le départ en retraite ;

  • Don de jours dans le cadre des dispositions légales1 ou dans le cadre d’un éventuel accord d’entreprise ;

  • Rachat de périodes d’études et/ou de trimestres au régime général de l’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale par conversion monétaire totale ou partielle de jours placés sur le CET ;

  • Déblocage total ou partiel par conversion monétaire de jours placés sur le CET pour le salarié se trouvant dans l’un des cas visé aux articles R.3332-28 et R.3324-22 du Code du travail2 ;

  • Déblocage total ou partiel par conversion monétaire de jours placés sur le CET afin d’alimenter un éventuel Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise collectif (dit PERE-CO).

Monétisation immédiate ;

  • Pour les personnels cadres concernés, au plus la moitié des JRTT ou JRFA acquis et non pris tels que précisés au titre VI de l’accord d’entreprise d’ATT du 15 février 2019.

5.3 Liquidation définitive du CET

Toute sortie des effectifs conduit à la liquidation totale et définitive des jours épargnés sur le CET, quelque soit le motif de sortie des effectifs. Les jours sont alors réglés à l’occasion du solde de tout compte par une indemnité de salaire brute correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis et présents sur le CET.

Durée de l’avenant

Le présent avenant est à durée indéterminée et s’incorpore à l’accord d’entreprise à durée indéterminée d’aménagement du temps de travail du 15 février 2019 dont il modifie la rédaction. Il entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La dénonciation de cet avenant est indissociable de la dénonciation de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail avec un préavis fixé à trois mois.

Formation et publicité de l'avenant

Le présent avenant doit revêtir un caractère majoritaire pour pouvoir être valablement formé, sauf hypothèse de référendum dans les conditions légales. Il entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Il sera déposé par la direction générale d'OVE en deux exemplaires à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Fondation OVE et au conseil de prud'hommes de Lyon.

Il sera mis à disposition sur le blog RH de la direction générale pour information à l'ensemble des salariés.

Fait à Vaulx-En-Velin le 20 décembre 2019

LES ORGANISATIONS SYNDICALES L'EMPLOYEUR

REPRESENTATIVES

Pour la CFDT Pour la Fondation OVE

Pour la CGT

Pour SUD


  1. Articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail, article L.3142-25-1 du Code du travail

  2. Les cas dans lesquels les droits constitués au profit des salariés peuvent être exceptionnellement débloqués sont les suivants :
    1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé(e) ;
    2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
    3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
    4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
    5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
    6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
    7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
    8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
    9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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