Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE MISE EN PLACE D'UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez ALTRIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTRIA et les représentants des salariés le 2021-03-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002460
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALTRIA
Etablissement : 80133890600051 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

Entre les soussignés :

-La S.A.S. ALTRIA, dont le siège social est situé 35 Rue des Granges Galand à SAINT-AVERTIN (37550), représentée par …………………………………………………, agissant en qualité de Président,

N° SIRET : 801.338.906.00051

Code APE : 5320Z

D’une part, et

-Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Par application des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail, la S.A.S. ALTRIA, dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés équivalent temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord vise à définir et adapter les modalités d’organisation de la durée de travail applicables au sein de la S.A.S ALTRIA en mettant en place dans la société un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année, dans le respect des dispositions applicables.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la Société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l’évolution et de l’organisation de la Société, ainsi que du travail au sein de la Société et des attentes des salariés.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la S.A.S. ALTRIA ont donc conduit la Société à soumettre aux salariés un projet d’accord, afin d’adapter la durée du travail aux contraintes de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de la société en lui permettant de s’adapter au mieux aux impératifs de l’activité.

Cet accord est rédigé pour permettre la mise en place d’une organisation annuelle de la durée de travail pour les catégories de salariés éligibles à ces dispositifs et définis ci-après. Cet aménagement de la durée de travail est destiné à mieux répondre aux besoins de la Société, car il permet d’adapter la durée de travail des salariés à la charge de travail et à ses variations.

Plus globalement, le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Répondre aux besoins d’activité de la Société ;

  • Rendre l’organisation du travail efficiente ;

  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière d’aménagement de la durée du travail ;

  • Définir et encadrer le recours à l’annualisation de la durée de travail des salariés à temps plein et à temps partiel ;

  • Fixer et clarifier les règles relatives à la période de référence du temps plein et temps partiel aménagé ;

  • Fixer les règles relatives aux conditions et délais de prévenance du changement de la durée de travail ou de l’horaire de travail ;

  • Fixer les règles relatives à la rémunération.

Au titre de l’annualisation de la durée de travail, la Société rappelle que cet aménagement permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins fluctuants prévisibles et imprévisibles de la clientèle. Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité en optimisant l’organisation de travail, afin de l’ajuster aux besoins de la Société. La durée de travail est alors décomptée sur la base d’une période de référence de 12 mois consécutifs et définies dans les dispositions ci-après.

Le présent projet est pris en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, permettant par « un accord d'entreprise […] de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ». L’ensemble des modalités de l’aménagement tel que défini par l’article L.3121-44 est détaillé dans les dispositions ci-après et conformément à la règlementation.

C’est en l’état de ces considérations que la S.A.S. ALTRIA a soumis un projet d’accord collectif d’entreprise à ses salariés.

Il est donc convenu les dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers, accords d’entreprise ou dispositions conventionnelles qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

SOMMAIRE

I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Conclusion de l’accord

Article 3 – Portée juridique de l’accord

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Article 5 – Temps plein : définition et durée

Article 6 – Temps partiel : définition, durée, organisation du temps de travail

Article 6-1 – Définition

Article 6-2 – Durée et organisation du temps de travail

Article 7 – Durées maximales de travail et droit au repos

Article 7-1 – Durées maximales de travail

Article 7-2 – Durées minimales de repos

II – DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS COMPLET ET AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 8 – Objet de l’accord d’entreprise

Article 9 – Personnel bénéficiaire

Article 10 – Période de référence

Article 11 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail – modalités de l’annualisation 

Article 12 – Programmation annuelle du travail

Article 13 – Délai de prévenance, modification des conditions de durée de travail ou d’horaires 

Article 14 – Compteur individuel de compensation et bilan de fin de période de référence

Article 15 – Rémunération, prise en compte des absences au cours de la période de référence et régularisation du compteur de compensation

Article 15-1 – Lissage de la rémunération

Article 15-2 – Décompte des absences et indemnisation

Article 16 – Régularisation des compteurs de compensation

Article 16-1 – Salarié présent sur la totalité de la période de référence

Article 16-2 – Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence

III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 17 – Heures supplémentaires

IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 18 – Heures complémentaires et contreparties

V – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, PUBLICITE, INFOMATION DU PERSONNEL, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 19 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Article 20 – Révision et dénonciation de l’accord

Article 21 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 22 – Information du personnel

Article 23 – Publicité de l’accord

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est relatif à la durée du travail.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés ;

  • l’article L.3121-44 du Code du travail, relatif à la mise en place d’un aménagement de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine (temps plein et temps partiel).

Compte tenu de l’activité, il est précisé qu’est applicable à la société la Convention collective nationale suivante : Restauration rapide, brochure J.O. 3245, IDCC 1501.

Il est précisé qu’en cas de modification importante des dispositions légales ou conventionnelles pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal ou conventionnel.

Article 2 – Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la S.A.S. ALTRIA le 9 Mars 2021, par remise en main propre contre décharge, accompagné des modalités d’organisation de la consultation.

Conformément aux dispositions de l’article R.2232-12 du Code du travail, le projet d’accord et les modalités d’organisation ont été communiqués aux salariés quinze jours au moins avant la date de la consultation.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la consultation ayant eu lieu le 30 Mars 2021 avec l’ensemble du personnel, au siège de la société.

Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti. Par ailleurs, le résultat n’a été porté à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la consultation, qui s’est déroulé en son absence.

Article 3 – Portée juridique de l’accord

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi qu’aux engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.

Article 4 – Champ d’application de l’accord et personnel bénéficiaire

Le présent accord est applicable à la SAS ALTRIA dans tous les établissements présents et à venir.

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quel que soit leur emploi, leur filière, leur niveau au sens de la convention collective applicable, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance,…), la durée du contrat s’il est à durée déterminée.

Par ailleurs, le présent accord s’applique aux salariés à temps complet et aux salariés à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du Code du travail, selon les modalités prévues dans le présent accord.

Article 5 – Temps plein : définition et durée

Les parties rappellent que le temps plein (ou encore dénommé temps complet) est défini par l’article L. 3121-27 du Code du travail comme suit : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

Le présent accord visant à mettre en place un aménagement de la durée du travail sur l’année, les parties rappellent que la durée de travail de 35 heures par semaine équivaut à une durée de travail sur une période de référence d’un an de 1607 heures.

Il est rappelé que ces 1607 heures annuelles, calculées par l’administration, sont obtenues comme suit, considérant qu’il y a 365 jours dans l’année :

  • dont 104 samedi et dimanche,

  • dont 25 jours ouvrés de congés payés,

  • dont en moyenne 8 jours fériés chômés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche,

un salarié travaille donc en moyenne 228 jours par an (soit 365 jours – (104 jours + 25 jours + 8 jours)).

Considérant ensuite que les salariés ont un rythme de travail de 5 jours par semaine, il convient de réaliser le calcul suivant : 228/5 = 45,60 semaines.

Ce nombre de semaine est multiplié par 35 heures soit un total de 1 596 heures.

L’administration effectue un arrondi à 1600 heures, auquel ont ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Article 6 – Temps partiel : définition, durée, organisation du temps de travail

Article 6-1 – Définition

Les parties rappellent que le temps partiel est défini par l’article L. 3123-1 du Code du travail, comme suit : « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »

Article 6-2 – Durée et organisation du temps de travail

Le temps partiel est encadré par les dispositions des articles L. 3123-1 du Code du travail et suivants.

Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Selon les dispositions conventionnelles, il doit également mentionner la désignation de l’emploi et le coefficient, les éléments de rémunération, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat et le cas échéant, la possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail.

A titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise, il est rappelé que la durée minimale du travail à temps partiel est fixée par convention ou accord de branche étendu. A défaut d’accord, elle est de 24 heures minimum par semaine ou le cas échéant à l’équivalent mensuel ou annuel. Selon les dispositions conventionnelles à ce jour dans la convention collective de la Restauration rapide, la durée minimale de travail est fixée à 24 heures de travail par semaine pour l’ensemble des postes.

La durée minimale de travail susvisée n’est pas applicable aux salariés à temps partiel visés à l’article L. 3123-7 du Code du travail.

Par ailleurs, une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle peut être sollicitée sur demande écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge) et motivée du salarié, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les salariés à temps partiel ont droit aux mêmes avantages, de quelque nature qu'ils soient, que les salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Ils bénéficient par ailleurs d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi vient à être disponible dans la société.

Article 7 – Durées maximales de travail et droit au repos

Il est rappelé que le présent accord, s’il entend aménager la durée du travail sur une période de travail supérieure à la semaine, n’écarte aucunement les dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos notamment fixées dans un cadre hebdomadaire, protecteurs de la santé et la sécurité des salariés. Ces limites sont rappelées ci-dessous, sous réserve des dérogations éventuellement applicables.

Article 7-1 – Durées maximales de travail

  • Durée maximale quotidienne

Sauf dérogations, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures par jour.

  • Durée maximale hebdomadaire

Sauf dérogations, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 7-2 – Durées minimales de repos

  • Repos quotidien

Sauf dérogations prévues par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

Un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine.

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives).

II – DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS COMPLET ET AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 8 – Objet de l’accord d’entreprise

Les parties ont convenu d’appliquer les dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine à la fois pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel tel que visés et définis ci-dessus.

Article 9 – Personnel bénéficiaire

L’aménagement du temps de travail sur l’année concerne les salariés dont l’emploi est soumis à des variations de services en cours d’année. Cette fluctuation de notre activité est liée à la variation naturelle des besoins exprimés par nos clients en cours d’année.

L’activité de service de la Société étant marquée par des variations de sollicitation de la part des clients, la flexibilité de l'organisation est une nécessité. En effet, l'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la prise en charge des clients en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.

De ce fait et en application de l'article L.3121-44 du Code du travail, la modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail est mise en place par le présent accord pour les salariés connaissant des fluctuations d’activité. Après étude en interne, seuls les salariés dont l’activité de service est itinérante seront concernés par la mise en place des nouveaux aménagements de la durée de travail prévus par les dispositions ci-après détaillées.

De manière plus précise et à ce jour, les postes de Préparateurs de Commandes/Livreurs et les Agents d’entretien sont concernés par les aménagements détaillés ci-après, de sorte que les périodes de suractivité et de sous-activités se compensent à l'intérieur de la période de 12 mois de référence.

Article 10 – Période de référence

Les parties conviennent que l’année de référence pour le temps de travail aménagé est fixée à 12 mois, et s’apprécie du 1er Avril de l’année N au 31 Mars de l’année N+1.

En cas d’embauche en cours de période de référence, la durée du travail sera calculée au prorata de la période de référence, dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 11 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail – modalités de l’annualisation

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre selon l’activité de la société, de 0 à 48 heures, dans les limites fixées à l’article 7 du présent accord.

Ainsi,

  • aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées sans méconnaître les dispositions fixées à l’article 7-2 du présent accord relatif à la durée minimale de travail des salariés à temps partiel,

  • la limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine,

  • la limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Article 12 – Programmation annuelle du travail

Un mois avant le début de la période d’annualisation, l’employeur établit pour la collectivité de salariés concernés un programme indicatif d’annualisation de la durée du travail, comportant les périodes de hautes et faibles activités. Ce programme peut être modifié en cours de période d’annualisation.

Ce programme doit préciser les points suivants :

  • la formule d’annualisation choisie (annualisation temps plein ou temps partiel),

  • la collectivité de salariés concernés,

  • les périodes de grande activité, pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée moyenne contractuelle fixée par le contrat de travail (temps plein/temps partiel),

  • les périodes d’activité réduite ou nulle - le cas échéant - pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée contractuelle de travail,

  • les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée contractuelle moyenne,

  • l’horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

Dans l’hypothèse où un Comité Social et Economique sera mis en place au sein de la Société, ce dernier devra être consulté sur le programme indicatif d’annualisation porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au moins une semaine à l’avance.

Un exemplaire de ce document affiché est transmis à l’inspecteur du travail.

Article 13 - Délai de prévenance, modification des conditions de durée de travail ou d’horaires

Pour faire face aux fluctuations d’activité et aux nécessités de la société, la Direction pourra décider de modifier en cours de période de référence, le planning des périodes hautes et basses défini initialement, soit pour modifier les dates des périodes, soit pour modifier les durées de travail au sein des périodes. Le nouveau planning sera alors établi compte tenu des impératifs de la Direction au moins 15 jours calendaires à l’avance ; une copie du planning modifié sera remise aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Par ailleurs, ce programme indicatif collectif sera complété par la transmission de calendriers individuels de travail précisant les durées de travail sur les périodes de l’année pour les salariés concernés. Ces calendriers individuels seront remis par tous moyens aux salariés, au moins un mois calendaire avant le début de la période. Ces derniers n’ont pas à être affichés dans les locaux de la société.

Régulièrement et au moins quinze jours à l’avance l’employeur délivre aux salariés concernés un calendrier précisant les horaires de travail sur la période. Le cas échéant, les salariés seront informés des modifications de planning individuel par tous moyens et au minimum 7 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (notamment les absences imprévues d’un salarié pour quelque cause que ce soit, un évènement sanitaire exceptionnel,…) ou accord des parties. En cas de circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de trois jours ouvrés sera respecté en cas de modifications de planning individuel.

Article 14 - Compteur individuel de compensation et bilan de fin de période de référence

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié, selon le modèle fourni par la Direction. Ce compteur individuel a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, et la durée contractuelle annuelle du travail du salarié.

Ce compteur sera validé par la Direction une fois par mois afin de suivre les fluctuations du temps de travail et de réajuster éventuellement le planning en cas de dépassement important du volume d’heures prévu initialement.

Le compteur individuel de suivi fera état :

  • des heures réellement effectuées par semaine,

  • du cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation,

  • des heures restant à effectuer sur la période de référence, y compris la journée de solidarité, déduction faite des jours fériés et congés payés, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés),

  • et du solde d’heures (positif ou négatif) de fin de période de référence ou au terme de la période de modulation lorsqu’il est mis fin à la modulation au cours de la période de référence.

Article 15 –Rémunération, prise en compte des absences au cours de la période de référence et régularisation du compteur de compensation

Article 15-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour les salariés à temps plein, la rémunération mensuelle est lissée sur la base mensuelle de 151.67 heures, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

La rémunération des salariés à temps partiel, c’est-à-dire ceux ayant une durée de travail inférieure à 1607 heures, sera également lissée et indépendante du nombre d’heures réellement effectué sur le mois concerné. Pour les salariés à temps partiel, la base horaire mensuelle de lissage de la rémunération correspondra à l’horaire moyen contractuel rapporté au mois si ce dernier est hebdomadaire.

Les parties précisent que les primes à périodicité non mensuelle éventuelles ne sont pas à intégrer dans la base de calcul de la rémunération moyenne.

Article 15-2 : Décompte des absences et indemnisation

  • Absences (autres que l’activité partielle) :

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les heures d'absence seront décomptées, pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le salarié s'il avait travaillé, conformément au calendrier prévisionnel.

De même, concernant le paiement du salaire du salarié absent, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation et pour respecter la logique du lissage, l’absence sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Ainsi, lorsque la période de suspension du contrat de travail le nécessite, le salaire mensuel du salarié sera à recalculer. La règle de calcul retenue par le présent accord est la suivante : Salaire mensuel, divisé par le nombre d’heures qui aurait dû être effectuées par le salarié au cours du mois concerné au regard du planning qui lui a été transmis, multiplié par le nombre d’heures réellement effectuées.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les absences pour cause de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet de récupération par le salarié. Ces absences sont prises en compte en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée, qu’il s’agisse d’une période haute ou basse.

Il est de jurisprudence constante au moment de la rédaction du présent accord de considérer que lorsqu’un salarié est absent pour maladie en période basse, la période de maladie est décomptée sur la base de l’horaire moyen de lissage.

Par ailleurs, les périodes non travaillées en raison notamment d’absences et congés non rémunérés par l’employeur feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié du mois concerné calculée proportionnellement à la durée de l’absence, de la façon suivante : taux horaire brut multiplié par le nombre d’heures d’absence sur le mois considéré.

  • Absences liées au dispositif activité partielle :

S’il apparait en cours de période annuelle, que les baisses d’activité ne pourront suffisamment être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, la Société pourra, après consultation du comité social et économique - s’il existe, mettre en place le dispositif d’activité partielle.

L’activité partielle est un outil qui permet à l’employeur de faire chômer ses salariés en raison d’un contexte difficile et/ou particulier. La mise en place de ce dispositif suppose le suivi par l’employeur d’une procédure prévue par les textes et suppose l’acceptation d’un dossier par l’administration. En contrepartie de ces heures chômées, le salarié perçoit une indemnité versée par son employeur, dont les modalités de calcul sont règlementées par les textes. L’employeur de son côté perçoit une allocation pour prise en charge des sommes versées aux salariés.

En l’état, l’activité partielle est encadrée par les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord à vocation à rappeler les règles particulières à l’activité partielle, applicables aux salariés dont la durée est aménagé sur une période annuelle.

Ainsi, lorsqu’un salarié est placé en activité partielle alors qu’il est en période basse, le nombre d’heures chômées sera déduit de la durée hebdomadaire prévue dans le planning prévisionnel d’activité pour la période.

Lorsqu’un salarié est placé en activité partielle alors qu’il est en période haute, le nombre d’heures chômées sera déduit de la durée hebdomadaire moyenne légale, soit 35 heures hebdomadaires.

De ce fait, pendant la période haute, les heures chômées au-dessus de la durée légale, soit au-dessus de 35 heures hebdomadaires, seront considérées comme chômées mais n’ouvriront pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle, ni à l’indemnisation du salaire par l’employeur.

Exemple :

Un salarié travaille, en période basse, 33 heures par semaine alors qu’en période haute, il travaille 42 heures par semaine.

Au cours de deux semaines consécutives, la société est placée en activité partielle : la 1ère semaine est située en période basse tandis que la seconde est située en période haute.

Durant ces deux semaines, il ne travaille que 20 heures au lieu de respectivement, 33 et 42 heures.

Nombre d’heures chômées pour la semaine en période basse ouvrant droit au versement de l’allocation d’activité partielle et à l’indemnisation du salaire par l’employeur : 33 – 20 = 13 heures.

Nombre d’heures chômées pour la semaine en période haute ouvrant droit au versement de l’allocation d’activité partielle et à l’indemnisation du salaire par l’employeur : 35 – 20 = 15 heures.

Article 16 - Régularisation des compteurs de compensation

Article 16-1 : Salarié présent sur la totalité de la période de référence

La situation individuelle est vérifiée, chaque année, à la fin de la période de référence. L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Pour cette régularisation annuelle et l’appréciation du respect du seuil des heures supplémentaires en fin de période, les absences pour maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif.

  • Solde de compteur positif (ou créditeur)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle, sont des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, majorées au taux prévu par les dispositions en vigueur.

Le salarié concerné bénéficie donc d’un versement complémentaire correspondant au paiement majoré de ces sommes.

  • Solde de compteur négatif (ou débiteur)

Pour rappel, l’employeur est tenu de fournir du travail en quantité suffisante au salarié afin de lui permettre de réaliser sur l’année la durée contractuellement prévue. Lorsque le solde du compteur est négatif à l’issue de la période de référence et que le salarié n’a pas accompli le nombre d’heures annuel, la rémunération mensuelle perçue par le salarié reste acquise.

Article 16-2 : Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait son départ de la société, sa rémunération sera régularisée, à la date de son départ, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuelle, par rapport à la durée de l’horaire hebdomadaire moyen sur la période.

Concernant l’embauche de salariés en cours de période de référence, la durée de travail sera calculée au prorata temporis pour tenir compte de la non-réalisation de la période de référence en intégralité. Un point sera fait en fin de période de référence pour régularisation éventuelle.

  • Solde de compteur positif (ou créditeur)

Dans le cas où le solde de compteur est positif, seules les heures définies à l’article 16 du présent accord pour les salariés à temps plein sont des heures supplémentaires. De la même manière, seules les heures définies à l’article 17 du présent accord pour les salariés à temps partiel sont des heures complémentaires.

Elles seront majorées conformément aux dispositions en vigueur à la date de la régularisation.

  • Solde de compte négatif (ou débiteur)

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées et non réalisées par le salarié.

Il est rappelé que l’employeur est tenu de fournir du travail en quantité suffisante au salarié afin de lui permettre de réaliser sur l’année la durée contractuellement prévue. Lorsque le solde du compteur est négatif à l’issue de la période de référence et que le salarié n’a pas accompli le nombre d’heures annuel prévu, la rémunération mensuelle perçue par le salarié reste acquise.

Il est précisé que par exception, en cas de licenciement économique au cours de la période d’annualisation, le salarié conserve, s’il y a lieu, le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son travail effectif.

III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 17 - Heures supplémentaires

Selon les dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail, « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Aussi, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44, les parties conviennent que la période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période fixée à l’article 8 du présent accord.

Il est rappelé que les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu’elles ne dépassent pas le plafond annuel.

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires sur demande ou autorisation expresse de la Direction.

Les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil (actuellement fixé à 1 607 heures par an pour une année de référence complète, sans absence réduisant ce seuil), constituent des heures supplémentaires.

Il sera tenu compte pour se faire, du nombre d’heures effectivement travaillé par chaque salarié, sous réserve des dispositions applicables.

Les heures supplémentaires sont payées avec majoration.

Il est précisé qu’en cas de contrepartie financière, une heure supplémentaire donne lieu au paiement de l’heure réalisée, sur la base du taux horaire appliqué lors de la réalisation de l’heure supplémentaire, et majorée de 25%,

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie en repos, conformément aux dispositions applicables.

IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 18 – Heures complémentaires et contreparties

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3123-6 et L. 3123-10 du Code du travail, les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail, dans les limites fixées par les dispositions applicables.

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que les parties conviennent que les heures complémentaires correspondent ainsi au temps de travail effectif dépassant la durée de travail contractuelle équivalente sur la période de référence fixée par le présent accord.

Selon la convention collective nationale applicable à la société, des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 33% de la durée contractuelle, sans atteindre la durée de travail d’un salarié à temps plein.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.

Le taux de majoration des heures complémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales :

  • taux de 10% pour les heures effectuées comprises dans la limite de 10% des heures contractuelles.

  • taux de 25% pour les heures effectuées supérieur à la limite de 10% et inférieur à la limite de 33% des heures contractuelles.

V - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 19– Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi.

Article 20 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :

  • Dénonciation 

A titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

  • Révision 

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, et du Conseil de prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Enfin, les parties entendent se conformer aux instructions de l’Inspecteur du travail ou de toute juridiction compétente concernant leurs éventuelles observations relatives au présent accord.

Article 21 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous 

Un bilan de l'application du présent accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

Les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord. Il en sera notamment ainsi en cas de modification de la durée légale du travail.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute éventuelle difficulté ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 22 – Information du personnel 

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Article 23 – Publicité de l’accord 

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DIRECCTE compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx), en vue de la publication de l’accord sur le site Internet https://www.legifrance.gouv.fr/.

Une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx), sera également adressée à la commission paritaire de branche permanente.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à SAINT-AVERTIN, le 8 Mars 2021

En exemplaires originaux, dont :

  • un pour la DIRECCTE ;

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation 

  • un pour la Direction (pour archive);

  • un pour chaque signataire ;

  • un pour la société (pour affichage).

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Président

Les salariés consultés

(Voir liste d’émargement annexée)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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