Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LES CONGES D'ANCIENNETE" chez E.V.A. TUTELLES (ENSEMBLE VERS L'AUTONOMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E.V.A. TUTELLES (ENSEMBLE VERS L'AUTONOMIE et le syndicat CFDT le 2017-10-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A03817006673
Date de signature : 2017-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : E.V.A. TUTELLES
Etablissement : 80176200600014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-05

Accord d’entreprise portant sur les congés d’ancienneté

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’Association E.V.A TUTELLES

Inscrite au répertoire SIREN sous le n° 801 762 006

Dont le siège social est situé 5B chemin de la Dhuy 38240 MEYLAN

Ci-après dénommée E.V.A TUTELLES

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’Association

D'AUTRE PART,

il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :

Table des matières

Introduction 3

Titre I - Dispositions générales 3

Article 1er Champ d’application 3

Article 2 définition des jours ouvrables et ouvrés 4

Article 2-1- jours ouvrables 4

Article 2- 2 jours ouvrés 4

Titre II – les congés d’ancienneté 4

Article 3 Détermination de l’ancienneté 4

Article 4 Durée du congé annuel d’ancienneté 5

Article 5 Don de jours de congés d’ancienneté 5

Article 5 -1- Bénéficiaires 5

Article 5 -2- Modalité du don 5

Article 6 Modalités de prise des congés d’ancienneté 6

Article 6 -1 Le principe 6

Article 6 -2 Report des congés payés pour fait de maladie ou maternité du salarié 6

Article 7 Périodes de prise des congés d’ancienneté 6

Article 8 Demandes et Validation des prises d’ancienneté 6

Article 9 Congés par anticipation 7

Article 10 Indemnité compensatrice des congés d’ancienneté et départ de l’Association 7

Article 11 Journée de solidarité 7

TITRE III – Mise en œuvre de l’accord 8

Article 12 Date d’application et durée de l’accord 8

Article 13 Modalités de révision et de dénonciation 8

Article 13 - 1 Révision 8

Article 13 - 2 Dénonciation 8

Article 14 Adhésion 9

Article 15 Interprétation de l'accord 9

Article 16 Suivi de l'accord 9

Article 17 Formalités 9

Annexe à l’accord d’entreprise sur les congés d’ancienneté 11

Introduction

La qualité de vie au travail résulte de la conjonction de différents éléments dont notamment la possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

La mise en place de congés d’ancienneté répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion du temps d’activité et de repos des salariés de l’Association.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant :

  • Pour la Direction : de mieux fidéliser ses salariés,

  • Pour les salariés : de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Les signataires du présent accord conviennent que concilier vie professionnelle et vie personnelle passe, notamment, par l’attribution de jours de congés supplémentaires tels que les congés d’ancienneté.

Ces congés supplémentaires constituent un avantage qui s’ajoute aux congés payés légaux. Ils participent à l’amélioration des conditions de vie au travail.

Les droits à congés d’ancienneté sont dus intégralement dès lors que le salarié concerné en rempli les conditions.

Titre I - Dispositions générales

Article 1er Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’association.

Cet accord se substitue aux dispositions actuelles ou  engagement, portant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages et engagements unilatéraux applicables au sein de l’Association.

Article 2 définition des jours ouvrables et ouvrés

Article 2-1- jours ouvrables

Les jours ouvrables correspondent à chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, à l’exception du dimanche et des jours fériés chômés. Une semaine « normale » comprend donc 6 jours ouvrables.

Article 2- 2 jours ouvrés

Par « jours ouvrés », il faut entendre le nombre de jours d’ouverture de l’Association (5 jours par semaine du lundi au vendredi).

Les jours d’ouverture de l’Association étant répartis sur 5 jours, du lundi au vendredi, les jours ouvrables sont transposés en jours ouvrés. Ainsi les 30 jours ouvrables de congés payés légaux correspondent à 25 jours ouvrés.

Il est précisé dans cet accord que le nombre de jours d’ancienneté acquis s’appréciera en jours ouvrés.

Titre II – les congés d’ancienneté

Article 3 Détermination de l’ancienneté

Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte non seulement la présence continue au titre du contrat de travail en cours, telle que définie ci-dessous, mais également certaines périodes de suspension du contrat de travail1.

Pour l’application des dispositions du présent accord collectif on entend, par présence continue, le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l’Association.

La durée de l’ancienneté commence à la date d’entrée en fonction dans l’Association en CDI ou en CDD si celui-ci est reconduit en CDI.

Article 4 Durée du congé annuel d’ancienneté

La durée du congé annuel légal de 5 semaines est majorée d’un congé d’ancienneté dès lors que le salarié rempli les conditions d’ancienneté.

Ancienneté requise Nombre de de jours de congés
de 10 ans à 14 ans 1
de 15 ans à 19 ans 2
20 ans et plus 3 Plus un jour supplémentaire pour les salariés âgés de plus de 50 ans et ayant plus de 20 ans d’ancienneté dans l’Association.

Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’Association. Ils sont disponibles dès le 1er janvier de l’année en cours. Ils peuvent être accolés aux congés payés supplémentaires mais pas aux congés payés légaux.

Article 5 Don de jours de congés d’ancienneté

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés, les parties conviennent que les dispositions applicables aux dons de jours de CET et de CFC seront applicables aux dons de jours de congés d’ancienneté.

Article 5 -1- Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant, descendant, conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de dons de jours de congé d’ancienneté de la part de ses collègues volontaires.

Le salarié bénéficiaire devra fournir obligatoirement un certificat médical à l’employeur.

Article 5 -2- Modalité du don

Le don doit viser un salarié identifié. Il n'est pas possible de céder des jours d’ancienneté à des bénéficiaires non encore connus au jour du don. 

Les jours d’ancienneté doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours d’ancienneté par anticipation.

Le don de jour d’ancienneté ne peut intervenir qu'en accord avec l'employeur. Il prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie.

Le salarié bénéficiaire d'un don de jours d’ancienneté peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés. Sa rémunération est maintenue pendant son absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté (art. L. 1225-65-1).

Article 6 Modalités de prise des congés d’ancienneté

Article 6 -1 Le principe

Conformément aux dispositions légales (Article L 3141-10 du code du travail), les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31décembre.

Article 6 -2 Report des congés payés pour fait de maladie ou maternité du salarié

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés d’ancienneté pour cause de maladie ou maternité, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si la maladie ou la maternité prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés d’ancienneté sera, après concertation avec l’employeur, pris sur la période restante à courir,

  • Si la maladie ou la maternité se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés d’ancienneté donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le trimestre qui suit la reprise.

Article 7 Périodes de prise des congés d’ancienneté

La période annuelle de prise du congé d’ancienneté est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.

Article 8 Demandes et Validation des prises d’ancienneté

Le salarié doit effectuer sa demande de prise des congés d’ancienneté au moyen de l’outil informatique de gestion approprié.

La demande de prise des jours d’ancienneté ne fait l’objet d’aucun délai. Elle est uniquement subordonnée à l’accord du responsable hiérarchique.


Article 9 Congés par anticipation

Au même titre que les congés payés, les congés d’ancienneté peuvent être pris par anticipation sur l’année de leur acquisition.

Ces congés d’ancienneté ne sont donc pas encore acquis par le salarié.

L’employeur se réserve le droit de ne pas accorder les congés demandés par anticipation, notamment :

  • Pour tenir compte de l’activité et de la continuité de service,

  • Pour limiter l’impact financier que devra supporter le salarié en cas de départ du fait de la prise de congés anticipés non acquis.

Article 10 Indemnité compensatrice des congés d’ancienneté et départ de l’Association

Compte tenu des dispositions des articles 3 et 8 du présent accord, les jours de congés d’ancienneté peuvent être pris de façon « anticipée » dès le 1er janvier de chaque année. Le départ du salarié de l’Association, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés d’ancienneté positif ou négatif.

Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés d’ancienneté sera versée avec le solde de tout compte correspondant aux jours de congés acquis et non pris.

Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés d’ancienneté de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondant au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.

Article 11 Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le jour du lundi de pentecôte (Cf. art. 19-3 de l’accord d’entreprise sur la gestion des congés payés).

Les parties conviennent que la journée de solidarité pourra prendre la forme, outre les dispositions prévues à l’art. 19-3 de l’accord d’entreprise sur la gestion des congés payés, d’un jour de congé d’ancienneté.

Dans ce cas, le salarié devra formaliser son choix au moment de la planification des congés légaux, soit au 31 octobre de chaque année.

TITRE III – Mise en œuvre de l’accord

Article 12 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’art 2222-4 du Code du travail. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2018, après consultation des membres du C.H.S.C.T, de la Délégation Unique du Personnel et après accomplissement des formalités de dépôt. Il fera l’objet d’une demande d’agrément conformément aux dispositions de l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Article 13 Modalités de révision et de dénonciation

Article 13 - 1 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés habilitées, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant sur lesquelles celles-ci portent.

L’éventuel avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Cet avenant devra être validé par la commission nationale d’agrément et faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Article 13 - 2 Dénonciation

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Article 14 Adhésion 

Conformément à l'article L. 2261-3 du livre deuxième du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15 Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Si aucun accord n’était trouvé à l’issue de ces délais, la partie la plus diligente engagera une médiation préalablement à toute action juridictionnelle ou arbitrale.

Article 16 Suivi de l'accord

Les parties conviennent d’assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord dans le cadre de la Négociation Annuelle portant notamment sur la rémunération et le temps de travail.  

Article 17 Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Puis, conformément aux dispositions légales à l’expiration du délai d’opposition de huit jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l’Isère et du Conseil de prud'hommes de Grenoble.

En parallèle et conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles, l’Association transmettra le présent accord en 2 exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministre chargé de la cohésion sociale dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d’agrément.

Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d’agrément sont établies conformément à l’arrêté du 17 mai 2006 portant application des dispositions prévues à l’article R.314-197 du Code de l’action sociale et des familles.

Les pièces du dossier seront communiquées par l’employeur aux signataires de l’accord dès sa transmission à la commission nationale d’agrément.

En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à , le 05 octobre 2017

En neuf exemplaires originaux

Pour l’Association, Pour la CFDT

Annexe à l’accord d’entreprise sur les congés d’ancienneté

Périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits du salarié liés à l’ancienneté
temps consacré à la fonction de conseiller prud’homal (art. L 1442-6 du CT) pendant le temps de travail
Absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans Le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement (art L 1225-16 du CT) ;
acquisition nationalité (art. L 3142-75 à 3142-78). 1/2 journée.
Autorisation d’absence pour les candidats à une fonction parlementaire (art. L 3142-79 à 3142-88du CT) ou les élus locaux ; 10 ou 20 jours ouvrables max.
Congé de formation des conseillers prud’hommes (art. L 1442-2 du CT) ; 5 jours (formation initiale) ou 6 semaines (formation continue) et temps consacré à la fonction hors temps de travail (art L. 1442-6).
Congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L 3142.12 du CT) ; 12 jours par fraction de 25 salariés (effectif entre 5 et 499)
Congé de solidarité familiale (art 3142-6). 3 mois max, renouvelable une fois.
Congé jeune travailleur (art. L 6322-61 du CT) ; pour les jeunes non diplômés de -26 ans. 200 max
Congé pour allaitement (art L 1225-30). 1jh par jour pendant 1 an.
Congé proche aidant (art. L3142-16). 3 mois renouvelable. 1 an max.
Ancienneté (art L 3142-21)
Congés pour effectuer des stages de formation professionnelle ou de promotion sociale, y compris CIF, congé examen (art. L 6322-13 du CT), bilan de compétence (art. L 6322-46 du CT) ou VAE (art. L 6422-5 du CT)
Congés pour évènement familiaux ;
Instance d'emploi et de formation professionnelle ou jury d'examen (art. L3142-42 à 3142-47 du CT)
Journée d’appel de préparation à la défense (journée défense et citoyenneté) (art. L 3142-97)
Jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ;
Jours de congés offerts par les collègues (art L 1225-65-1)
Jours fériés
Les absences pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, dans la limite d’une durée de 1 an ;
au-delà d'un an pour l'ancienneté
Les absences pour maternité, paternité ou adoption ;
Les périodes de congés payés
Pour les salariés ayant 1 an de présence, les absences pour maladie, pendant lesquelles le salaire intégral est maintenu (indemnités journalières, plus complément versé par l’employeur),
solidarité internationale (art L 3142-67 à 3142-74) ; 6 mois max.
Temps de mission du salarié exerçant une fonction d’assistance ou de représentation devant le conseil des prud’hommes (art. L 1453-6 du CT)
Temps de missions et de formation des sapeurs-pompiers volontaires (Loi 96-370 du 3-5-1996 art. 5)
Temps de service dans la réserve opérationnelle (art. L 3142-89 à 3142-94), la réserve civile de la police nationale (c. sécurité intérieure art. L 411-12), la réserve de sécurité civile (c. sécurité intérieure) ou le corps de réserve sanitaire (CSP art. L 3133-1)
Temps passé hors de l’entreprise par les administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale par les élus aux chambres d’agriculture, ainsi que les représentants d’associations familiales
Congés pour enfants malades (Art L1225-61) ; 3 jours ou 5 jours non rémunérés si enfant -1an
3 jours rémunérés par EVA Tutelles et pris dans le calcul des CP et de l'ancienneté
Congé de formation des administrateurs de mutuelle (art. L 3142-37 du CT) ; 9 jours ouvrables max.

Périodes d’absences pour la détermination des droits du salarié liés à l’ancienneté

à 50 %

Congé de présence parental (art L 1225-62). 310 jours ouvrés max.
Congé parental d'éducation (art L1225-54)

  1. A titre indicatif, voir liste en annexe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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