Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez S20 INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S20 INDUSTRIES et le syndicat CGT le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A08518004413
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : S20 INDUSTRIES
Etablissement : 80187194800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25

Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

Entre les soussignés :

L’Entreprise S20INDUSTRIES, sise à la Roche-sur-Yon 85002, ZI Les Ajoncs, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’Entreprise S20Industries de la Roche- sur-Yon :

  • Le syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat FO, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise notamment sur la durée du travail.

Après plusieurs réunions organisées les 08, 15, 29 novembre 2017, 13, 19 décembre 2017 et 22 janvier 2018, les parties reconnaissent la nécessité d'organiser l'aménagement du temps de travail pour concilier au mieux les impératifs économiques de l'entreprise et l’organisation personnelle et sociale des salariés. En conséquence, elles s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.

Champ d'application

Cet accord est applicable à l'ensemble du personnel de l’entreprise S20 Industries ayant un contrat de travail de toute nature avec l’entreprise et au personnel temporaire (intérim et CDD).

Cet accord ne s’applique pas aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait autre que le forfait en jours sur l’année.

Il s’applique également aux salariés à temps partiel.

Durée du travail des salariés dont le temps de travail n’est pas décompté en jours sur l’année

  1. Durée du travail du personnel à temps plein

La durée du travail du personnel dont le temps de travail n’est pas décompté en jours sur l’année est calculée dans le cadre d’une période de 12 mois.

La période de décompte de l’horaire est l’année civile. Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par affichage.

La durée annuelle du travail effectif est de 1596 heures, intégrant la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées décidée par la loi du 30 juin 2004.

  1. Horaire collectif et nombre de Jours de repos

2.1 Salariés en production et liés à la production

Sont visés tous les salariés en production y compris les services APF, maintenance, outillage, logistique flux et qualité en production.

  • Journée normale

Le temps de travail effectif journalier du lundi au jeudi est de 7,66 heures (7 heures 40 minutes) et le vendredi de 4,36 heures (4 heures 22 minutes), soit 35 heures/semaine.

L’ensemble des semaines à 30 heures 64, à 35 heures et à 38 heures 30 compose un calendrier collectif de référence joint en annexe dont l’horaire annuel moyen des salariés sera ramené à 1596 heures par an par l’attribution de 6 Jours de repos. Ces jours de repos seront acquis par des heures travaillées pendant 14 vendredi après-midi.

A titre indicatif, les horaires de la semaine de 30 heures 64 sont répartis du lundi au jeudi de 7 heures 45 minutes à 16 heures 10 minutes, incluant une pause non payée de ¾ heures pour déjeuner, le vendredi n’est pas travaillé.

A titre indicatif, les horaires de la semaine de 35 heures sont répartis du lundi au jeudi de 7 heures 45 minutes à 16 heures 10 minutes, incluant une pause non payée de ¾ heures pour déjeuner et le vendredi de 7 heures 45 minutes à 12 heures 07 minutes.

A titre indicatif, les horaires de la semaine de 38 heures 30 sont répartis du lundi au vendredi de 7 heures 45 minutes à 16 heures 10 minutes, incluant une pause non payée de ¾ heures pour déjeuner

Le calcul pour obtenir 6 jours de repos est le suivant :

7,66 *6 jours = 45h96

45h96 / 3h30 = 13,92 après-midi, arrondi à 14.

  • Equipes de jour

Le temps de travail journalier est de 7,25 heures (7 heures 15 minutes), soit 36,25 heures/semaine.

A titre indicatif, chaque équipe pratiquera l’alternance : matin, après-midi, une semaine sur deux. Le matin, les horaires sont répartis du lundi au vendredi de 5 heures 45 minutes à 13 heures, incluant 20 minutes de pause. L’après-midi, les horaires sont répartis du lundi au vendredi de 13 heures à 20 heures 15 minutes, incluant 20 minutes de pause.

  • Equipe de jour débutant à la suite de la journée normale

Une équipe dont l’horaire débutera à la suite de l’horaire en journée normale de production pourra être composée de plusieurs salariés, il fera l’objet d’un avenant à leur contrat de travail. Cet horaire suivra l’organisation du calendrier collectif. L’horaire en équipe sera de 7,66 heures (7 heures 40 minutes), les heures effectuées après 21 heures seront majorées de 25%.

  • Application du calendrier pour les salariés en production

L’activité de l’entreprise étant diversifiée et chaque produit pouvant avoir des variations de charges différentes dans l’année, la Direction organisera des équilibrages charge-effectif entre les produits fabriqués. 

Un calendrier collectif est fixé avec le positionnement de semaines de 30,64 heures, de 35 heures et de 38,30 heures. Ce calendrier est organisé de telle sorte que le nombre d’heures hormis les 6 jours de repos, soit de 1596 heures par an, ceci compte tenu de la charge d’activité connue à la date de la signature de l’accord.

A chaque réunion du Comité d’Entreprise, la Direction présentera le plan de charge projeté sur l’année et proposera en adaptation du plan de charge, des modifications du calendrier collectif par remplacement d’un vendredi travaillé le matin par un vendredi travaillé en journée complète ou vice versa et ceci dans l’objectif de respecter au minimum un horaire annuel moyen de 1596 heures par an. Un bilan des heures travaillées sur l’année sera effectué à l’issue de l’année pour constater les heures excédentaires au décompte annuel. Ces heures seront considérées et traitées en heures supplémentaires.

Lors des négociations annuelles, les signataires de l’accord ATT se sont mis d’accord pour limiter à 4 changements possibles à hauteur de 2 changements maximum par mois le calendrier collectif, jusqu’à la réunion du Comité d’Entreprise de juin 2018.

En cas de besoin ponctuel dans certains secteurs, des heures supplémentaires pourront être effectuées. Au-delà d’un seuil de déclenchement de 37h, ces heures seront payées ou remplacées par un repos compensateur équivalent mises à disposition dans un compteur « heures à récupérer ». Ces heures ne seront pas prises en compte dans le décompte annuel en fin d’année.

  • Positionnement des Jours de repos

Les 6 jours de repos acquis par les salariés en journée normale de production sont répartis de la façon suivante : 3 jours de repos à la disposition de la Direction et 3 jours de repos à la disposition du salarié. Les jours de repos de la Direction pourront être posés sur l’un des jours de la semaine, le délai de prévenance sera au minimum de 3 jours ouvrés. Enfin, à la réunion mensuelle du CE d’octobre 2018, tous les jours de repos non posés par Direction deviendront libres pour les salariés.

2.2 Salariés hors production

Sont visés tous les salariés hors production : Achats, ADV, Approvisionnement, Bureau d’étude, Industrialisation, Labo essais, Informatique, Finance, RH.

  • Journée normale

Le temps de travail effectif journalier est de 7,50 heures (7 heures 30 minutes) du lundi au jeudi et le vendredi de 6,25 heures (6 heures 15 minutes), soit 36,25 heures/semaine.

A titre indicatif, les horaires sont répartis du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures 15 minutes et le vendredi de 8 heures à 15 heures, incluant une pause non payée de ¾ heures pour déjeuner.

L’horaire hebdomadaire moyen des salariés sera ramené à 35 heures par semaine par l’attribution de Jours d’Aménagement du Temps de Travail.

Pour 2018, le calcul réel est le suivant :

365 jours – 104 Samedi/Dimanche – 9 jours fériés – 25 jours de congés payés = 227 jours travaillés

1596 heures / 7,25 heures = 220.14 jours

227 jours – 220,14 jours = 6,862 JATT

Ainsi, pour 2018, 7 jours ne seront pas travaillés pour un salarié ayant été présent toute l’année. Pour une année incomplète (ex : arrivée en cours d’année), le nombre de jours JATT est calculé au prorata du temps de présence.

Le reliquat d’heure à travailler est de 1 heure. Il sera organisé collectivement et consacré à la formation ou à la communication = 0,14 jours x 7,25 heures = 1 heure

  • Positionnement des Jours d’Aménagement du Temps de Travail

Les 7 Jours d’Aménagement du Temps de Travail acquis en 2018 seront des JATT mis à la disposition des salariés jusqu’au 21 décembre 2018.

  • Information sur le solde des JATT et vérification des JATT pris en fin de période

Les JATT peuvent être anticipés dans le cadre de l’année d’acquisition en fonction des droits théoriques découlant de cet accord.

Toutefois, les droits réels sont calculés en fonction des jours travaillés ou assimilés (voir nomenclature ci-dessous) et au prorata du temps de présence et un point sera fait avant la fin de l’année sur le solde réel.

Le nombre de JATT sera réduit en fonction du nombre de jours d’absence à titre individuel sur la période annuelle. Chaque heure d’absence individuelle entraîne une réduction de 1/36,25 du volume total de la réduction d’horaire annuelle.

Le bulletin de paye fait apparaître, avec un décalage d’un mois, le solde théorique (droit théorique minoré du ou des jours pris en réel).

LJ606R - ABSENCES PENALISANT LES RTT

2.3 Dispositions communes à l’ensemble des salariés

  • La prise des jours de congés

Les congés de type : congés légaux, congés d’ancienneté, congés d’âge, compte épargne temps, congé père/mère, jours de repos et les congés pour évènements familiaux se prennent uniquement par journée complète et ne peuvent être posés par demi-journée à l’exception des journées de RTT qui peuvent être posées par journée ou demi- journée.

En cas de demande d’absence sur un vendredi matin travaillé, une journée de congé sera décomptée pour tous les types de congés, à l’exception des heures de repos compensateur de remplacement qui pourront être posées en heures.

Si le salarié prévoit une absence du lundi au vendredi d’une même semaine, 5 jours de congés seront décomptés.

  1. Rémunération

    1. Rémunération en cours de période de décompte

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures par mois.

Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La maladie indemnisée est sans incidence pour le calcul du temps de travail effectif. C'est pourquoi lorsqu'une absence pour maladie correspondra à un ou plusieurs jours de réduction (non travaillés) fixés de manière collective, les jours de réduction ne seront pas récupérés. En cas de JATT positionné de manière individuelle, le salarié sera autorisé à le déplacer.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son départ ou de son entrée en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

  1. Heures supplémentaires

Si, sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1596 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

En cas d’heures supplémentaires effectuées collectivement, une information préalable sera faite au CE. Le délai de prévenance des salariés dans le cas de la réalisation d’heures supplémentaires sera, dans la mesure du possible, de 7 jours calendaires.

Les heures supplémentaires seront effectuées dans le respect des dispositions conventionnelles et légales.

  1. Repos compensateur de remplacement

En cas de réalisation d’heures supplémentaires, le choix sera donné aux salariés d’opter pour le paiement des heures supplémentaires ou la possibilité de les remplacer par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires effectuées et majorées alimentent un compteur « heures à récupérer » dont l’information apparait en bas du bulletin de salaire.

Au 31 décembre 2018, le titulaire d’un compteur « heures à récupérer » devra avoir soldé son compteur de l’année précédente ou avoir un nombre d’heures inférieur à 7 heures, soit par la prise des heures tout au long de l’année, soit par le transfert des heures en équivalence jour sur le compte épargne temps (CET).

  1. Salariés à temps partiel

    1. - Durée du travail des salariés à temps partiel

Est considéré à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à 1596 h sur l’année soit à un horaire moyen de 35 heures par semaine. L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail. L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que celui des salariés à temps complet.

  1. Acquisition de Jours d’Aménagement du Temps de Travail (JATT) ou de jours de repos

Pour les salariés à temps partiel, l’acquisition du droit à JATT ou de jours de repos sera calculée au prorata de leur horaire de travail et au prorata de leur temps de présence. Chaque salarié sera informé du nombre de jours acquis en fonction de sa durée de travail pour une présence complète sur l’année.

  1. Heures complémentaires

Les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période annuelle de décompte prévue par le présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Il pourra être fait appel aux salariés, d’abord volontaires, puis, selon le besoin, à d’autres salariés désignés par la Direction, pour effectuer des heures complémentaires, notamment pendant les périodes de forte charge.

Les heures complémentaires seront limitées selon les conditions prévues à leur contrat de travail et ce conformément aux dispositions conventionnelles et légales.

Durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année

  1. Durée du travail

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés en forfaits jours peuvent prétendre et les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés ne peut excéder 215 jours (journée de solidarité comprise) pour une année complète de travail.

La période de décompte du forfait jours s’écoule du 01 janvier au 31 décembre.

Les jours de repos seront posés en priorité sur les jours de JATT Direction des salariés non forfaités et/ou en fonction de l’activité du service.

Congés payés pour l’ensemble du personnel

En 2018, l’entreprise sera fermée :

  • Le 30 avril 2018,

  • du 7 mai 2018 au 11 mai 2018 inclus, la reprise aura lieu le 14 mai 2018 au matin.

  • du 13 août 2018 au 17 août 2018 inclus, la reprise aura lieu le 20 août 2018 au matin.

Les salariés pourront choisir de poser leurs congés payés sur l’une des périodes suivantes :

  • S31/S32/S33 soit du 30 juillet 2018 au 17 août 2018,

  • S32/S33/S34 soit du 06 août 2018 au 24 août 2018,

  • S33/S34/S35 soit du 13 août 2018 au 31 août 2018.

  • Le 02 novembre 2018,

  • Pour 2018, la cinquième semaine sera positionnée du lundi 24 décembre 2018 au lundi 31 décembre 2018 inclus soit 5 jours ouvrés. Un congé payé sera posé le mercredi 2 janvier 2019, la reprise aura lieu le jeudi 3 janvier 2019, à l’exception de certains salariés dont l’intervention nécessite l’arrêt de la production.

Astreinte

Le besoin de fonctionnement de l’entreprise amène à créer un régime d’astreinte de nuit et/ou de week-end dans les services concernés. Postes concernés : Maintenance, Equipements, Outillage, Services Généraux, informatique et postes tenus par les régleurs de production.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Un planning précisant le personnel d’astreinte sera établi tous les 15 jours et portera sur 6 semaines, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

En cas d’appel pour intervention, le salarié bénéficiera du remboursement de son déplacement au tarif kilométrique applicable dans l’entreprise et du paiement ou de la récupération de son temps compté depuis son départ jusqu’à son retour avec un minimum de 2 heures.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une prime d’astreinte par tranche de 7 heures.

  • Par tranche de 7H de nuit, la prime d’astreinte sera de 13,15 €.

  • Par tranche de 7H de week-end, la prime d’astreinte sera de 18.72 €.

Toute tranche entamée est due. Le week-end commence le vendredi en fin de poste et se termine le lundi en début de poste.

Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Si le salarié est amené à intervenir sur un besoin client pendant la période d’astreinte, le repos intégral est donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par les articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du Travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Cependant, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié devra bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés.

Il pourra être fait appel aux salariés, d’abord volontaires, puis, selon le besoin, à d’autres salariés désignés par la Direction, pour effectuer des astreintes.

Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer en milieu de l’application de l’accord à compter de la date de son entrée en vigueur.

Formalités

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il prendra effet le 1er janvier 2018 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2018.

A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa prise d’effet.

  1. Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à la législation, le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise en 2 exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises et de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en Pays de la Loire (DIRECCTE) – Unité Territoriale de la Vendée.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé, pour information, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 25 janvier 2018

Pour la CGT  - Pour la Direction :

Pour la CFDT –

Pour la FO –

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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