Accord d'entreprise "Un Accord Compte Epargne Temps" chez SBA - SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SBA - SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE et le syndicat CGT-FO le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02920003156
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : Société Briécoise d'Abattage
Etablissement : 80196039400014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 DE LA SBA (2018-04-10) UN ACCORD SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-05-07)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

En faveur des salariés de la société SBA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SBA, sise Zone Industrielle des Pays Bas – 29510 – BRIEC, représentée par M en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

M., représentant le syndicat FO en qualité de Délégué Syndical de la société SBA dûment désigné,

D’autre part,

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Conformément aux dispositions des articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail portant sur les modalités de mise en œuvre d’un compte épargne temps (CET), une négociation s'est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale présente au sein de l’Entreprise.

Suite aux réunions de négociation, menées avec l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qui se sont déroulées conformément à l’article 8 de l’Accord signé le 7 mai 2019 portant sur l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire 2019, le projet d’accord CET a été soumis pour avis au Comité Social et Economique lors de la réunion du 25 Mars 2020.

A l’issue de cette réunion, il a été constaté l’accord de l’organisation syndicale FO signataire du présent accord, conclu le 25 Mars 2020.

IL A ETE CONVENU & ARRETE CE QUI SUIT :

Le compte épargne temps (CET) est reconnu par les parties signataires à la fois, comme un outil d’aménagement pluriannuel des temps de travail et de repos, mais également comme un dispositif permettant d’optimiser la gestion de fin de carrière.

La mise en place du CET permettra aux salariés de l’entreprise SBA de disposer ainsi de temps rémunérés, à hauteur des éléments affectés au compte épargne temps, qu’ils pourront consacrer à la réalisation de projets personnels, à la réalisation d’une période de formation, ou à l’anticipation de la cessation de leur activité, de manière progressive ou totale, en fin de carrière.

La non utilisation du compte peut également permettre de constituer un capital de fin de carrière afin de compléter le montant des pensions futures des régimes obligatoires de retraite.

La sécurisation des engagements de l’entreprise concernant le capital correspondant aux jours crédités sur le CET permet de favoriser la constitution d’une épargne à long terme autorisant l’instauration de véritables congés de fin de carrière. De ce fait, cela rend possible l’utilisation de ce dispositif dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de l'entreprise.

Le présent accord met en place, au sein de l’Entreprise, un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps et en argent du CET,

  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.

Article 1 – Objet

Le CET a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de formation longue durée, favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.

  • de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.

  • de contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire visé à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

  • de racheter des annuités de retraite manquante dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant une ancienneté de 12 mois dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.


Article 3 - Alimentation du CET

Article 3.1 - Alimentation en temps

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • 5 jours de congés payés non pris à la date de fin de l’exercice de référence et excédant la durée de 20 jours ouvrés ;

  • jours de congés ancienneté, non pris à la date de fin de l’exercice de référence ;

  • l’intégralité des heures correspondant aux heures du compteur de modulation ;

  • 5 jours de repos dus au titre du dépassement du forfait annuel « jours » des cadres.

Il est rappelé que le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 42 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine.

En ce qui concerne les heures de modulation, ces dernières sont majorées à 25%. Lors de leur placement sur le CET, elles seront comptabilisées comme une heure sans majoration. La majoration de 25% sera rémunérée sur le salaire du collaborateur.

Article 3.2 - Modalités d’alimentation du CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).

Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès du service Ressources Humaines ci-après annexé.

Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité.

Chaque année, les éléments temporels doivent être déposés au service du personnel avant fin février pour les RTT et avant le 31 mai pour les CP.

A noter, la période de récupération des heures s’arrête au 28 février, dans le cadre du CET, la période de transition de deux mois pour la récupération des heures est maintenue. En conséquence, chaque année, les heures doivent être déposés au service du personnel avant fin avril.

A l’issue de cette période de consultation, les salariés ayant des soldes de CP, de RTT et/ou d’heures positifs seront informés du transfert de ces éléments temporels sur le CET, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 - Gestion du CET

Article 4.1 - Unité de compte

L’unité de compte du CET est le jour.

Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps

Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante : le nombre de jours capitalisés en compte est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du dernier salaire mensuel brut du salarié demandeur.

Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule suivante :

Salaire mensuel brut1

21,67 jours

Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.

Les jours de repos affectés sur un CET, qui font l’objet d’une monétisation, sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.

Article 4.3 - Relevés de compte

Un relevé des droits acquis est adressé au salarié annuellement.

Article 5 - Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  • pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 5.1) ;

  • pour bénéficier d’un complément de rémunération (cf. article 5.2) ;

  • pour alimenter un (des) dispositifs d’épargne salariale de l’Entreprise (cf. article 5.3) ;

  • pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale (cf. article 5.5).

Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés, au-delà des cinq semaines obligatoires (comme par exemple les jours supplémentaires de congés pour ancienneté), les heures du compteur de modulation ou les jours de repos dus au titre du dépassement du forfait annuel « jours » des cadres.

Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

  • S’agissant des congés légaux :

    • le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

    • le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail,

    • le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail,

    • le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail.

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

  • S’agissant des congés conventionnels :

    • le congé fin de carrière.

  • S’agissant des congés formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant du temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail, d’une création ou d’une reprise d’entreprise de l’article D. 3142-41 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.

S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite.

Le salarié, qui envisage son départ volontaire à la retraite, le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis, à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

La durée du congé fin de carrière prend fin, en tout état de cause, à l’échéance normale du départ en retraite, ou mise à la retraite, ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement…).


Article 5.1.2 - Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit2 devra en informer son employeur par l’intermédiaire du « formulaire d’utilisation » prévu à cet effet.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1, devant être autorisé par l’employeur, devra remplir le « formulaire d’utilisation » et le présenter pour accord à la Direction dans les délais légaux.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera notifiée par écrit au salarié.

Les congés pris, dans le cadre du CET, peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Un salarié peut prendre plus de jours que ne le permet son épargne. Dans ce cas le surplus correspondra à du « sans solde ».

Le nombre de salariés simultanément en congé CET, à l’exception des congés fin de carrière, ne pourra excéder 10 % de l’effectif total du service concerné.

Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération, perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice), est calculée conformément à l’article 4.2.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement, à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé, s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante, sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

La durée du congé peut être supérieure à l’épargne temps constituée. Dans ce cas, le paiement de l’indemnité compensatrice est interrompu après consommation intégrale des droits CET.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié, à l’occasion de la prise d’un congé, a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 5.1.4 - Situation du salarié

a) Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :

  • que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret,

  • que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Complémentaire frais de santé

Le salarié continue d’être couvert par sa complémentaire frais de santé pendant son congé, dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…)

La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

b) A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

Article 5.2 - Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés.

Pour ce faire, il devra en faire la demande en remplissant le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits CET, au 31 mai de chaque année, à compter du jour où il dispose sur son Compte de 5 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, et avec l’accord exprès de la Direction, le salarié pourra demander le règlement de tout ou partie de ses droits CET sur le mois souhaité.

En tout état de cause, le salarié peut sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits CET pour compléter sa rémunération.

Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions de l’article 4.2.

Fiscalité de l’indemnité financière

L’indemnité financière versée au salarié a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

Article 5.3 - Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.

Article 6 - Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les deux situations suivantes :

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • Ou en cas de décès du salarié.

Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut demander la transmission de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis vers le CET de son nouvel employeur. La demande de transmission devra satisfaire les conditions définies par l’Entreprise.

Le montant des droits transférés dans le CET du nouvel employeur est alors calculé conformément à l’article 4.2.

A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :

  • soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

  • soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis :

Modalités de la consignation :

Le montant des droits consignés auprès d’un organisme tiers est calculé conformément à l’article 4.2.

Conformément à l’article D. 3154-5 du Code du travail, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier, et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.

Déblocage des droits consignés :

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, PEI ou sur l’épargne-retraite mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord CET du nouvel employeur ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;

  • A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

En tout état de cause, quel que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.

Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants-droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis par le salarié à la date de son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 6.3 – Garantie du Compte Individuel en cas de dépassement du plafond des droits garanti par l’AGS

Les droits stockés acquis dans le compte épargne-temps sont garantis par l'AGS dans la limite de son plafond maximum d'intervention, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d'assurance chômage.

Lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le montant maximum des droits garantis, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés en versant au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Dès lors que le plafond est atteint, et à défaut de dispositif conventionnel d'assurance ou de garantie ou de dispositif mis en place par l'employeur, le salarié ne peut momentanément plus alimenter son compte tant qu'il ne l'a pas au moins pour partie utilisé et réduit ses droits capitalisés en deçà de ce plafond.

Article 7 - Transmission et transfert du CET

Article 7.1 - Transmission du CET à l’éventuel repreneur de l’Entreprise

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 7.2 - Transfert du compte individuel au sein du groupe

Le transfert des droits CET acquis par un salarié changeant d’employeur à l’intérieur d’un groupe est possible dès lors que l’entreprise d’accueil a mis en place un CET et que cet accord prévoit la reprise des droits CET des salariés nouvellement embauchés.

Article 8 - Application de l’accord

Article 8.1 - Durée de l’accord et dénonciation

L’Accord prend effet le 01 Juillet 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.


Article 8.2 - Interprétation de l’accord

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’Accord, celles-ci s’appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la prise d’un avenant.

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 9 - Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet, par la Direction, des formalités de dépôt prévues à l’article L.3323-4 du Code du Travail, c’est-à-dire :

d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper

d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Quimper.

Le délégué syndical de l'Entreprise, sera destinataire de cet accord et un exemplaire sera établi et remis à chaque signataire.

Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.

Fait à Briec,

En 5 exemplaires originaux

Le : 25/03/2020

Pour la SBA

Pour le Syndicat FO

de la SBA,

M

Directeur Général

M

Délégué Syndical FO


  1. Salaire de base + la prime d’ancienneté.

  2. Congé parental d’éducation, passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption. L’employeur est tenu d’accorder ce type de congé et ne peut le refuser.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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