Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez SBA - SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SBA - SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE et les représentants des salariés le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006040
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE
Etablissement : 80196039400014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

Accord sur l'ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire 2022

DE SBA

ENTRE-LES soussignés :

  • La SBA, ZI de Pays Bas – 570 Route de Pont Gwin 29510 BRIEC, représentée par

d’une part,

et

  • , représentant le syndicat FO

d’autre part.


PREAMBULE :

La Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Plusieurs réunions de préparation à la négociation annuelle 2022 se sont déroulées : la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 25 janvier 2022

  • 2ème réunion : 08 Février 2022

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale FO, il a été constaté l’accord de la délégation syndicale sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2022.

IL A ETE CONVENU & ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société SBA.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation de la rémunération, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 - Augmentations générales

Suite aux négociations intervenues entre la Direction et la délégation syndicale FO, il a été décidé, pour l’ensemble des salariés non-cadres de la SAS SBA, présents à la date de signature de l’accord, d’augmenter les salaires de base en vigueur au 31 décembre 2021 de 50€ bruts pour une base temps plein avec application rétroactive au 1er janvier 2022. Une proratisation sera effectuée pour les temps partiel.

Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales, cependant, la Direction pourra attribuer à tout ou partie de ces salariés une augmentation individuelle.

Article 5 – Prime de Fin d’année

Les conditions d’attributions de la prime de fin d’année conventionnelle de Branche sont modifiées comme suit :

A compter de l’année 2022, la condition d’éligibilité à la prime de fin d’année sera rabaissée de 12 à 6 mois d’ancienneté au moment du versement.

Les autres conditions liées à cette prime restent inchangées.

Article 6 – Nouvelle grille de salaire Minimaux mensuels SBA au 1er janvier 2022

Les parties s’engagent sur la négociation d’une nouvelle grille de salaire rétroactive au 1er Janvier 2022.

Cette nouvelle grille de salaire est mise en place afin d’être attractive pour les collaborateurs et les futurs candidats.

Le dispositif de revalorisation de la grille salariale et le dispositif d’augmentation du salaire de base ne se cumulent pas de sorte qu’un salarié se verra appliquer la revalorisation salariale la plus favorable entre l’augmentation de la grille et l’augmentation générale définies à l’article 4.

La grille évolue comme suit :

NOUVELLE GRILLE 2022
    E1 E2 E3
Ouvriers/employés I 1 716,84 1 732,02 1 769,04
II 1 794,90 1 818,78 1 851,04
III 1 856,72 1 885,38 1 919,72
IV 1 951,97 1 987,35 2 022,73
Article 7 - Intégration de la Prime d’assiduité mensuelle et trimestrielle

Les parties conviennent par cet accord de supprimer la prime mensuelle d’assiduité prévue par l’accord NAO de 2015.

Au 1er janvier 2022, la prime mensuelle d’assiduité, fixée dans l’accord d’entreprise des NAO 2015, est intégrée et ajoutée au salaire de base mensuel. 

Les parties conviennent de supprimer le Bonus « Majoration trimestrielle » instauré par l’accord NAO de 2019.

Le montant de ce bonus sera intégré au salaire de base mensuel des salariés concernés à compter du premier trimestre 2022.

Article 8 – Révision du taquet haut de modulation à 39h

Les parties sont convenues d’une révision de l’accord d’entreprise relatif au dispositif dit de « modulation ».

Les parties conviennent de modifier cet accord avec les dispositions suivantes :

A compter du 1er Juillet 2022, le taquet haut de modulation pour les heures supplémentaires sera abaissé à 39h contre 42h actuellement.

De fait, la règle évoluera comme suit :

  • De 39h à 42h, majoration à 125%

  • Au-delà de 42h, majoration à 150%

Article 9 – Prise en charge de la journée de solidarité

 

La journée de solidarité a été initiée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Aujourd'hui, cette loi définit deux principes, d'une part une journée de sept heures de travail non rémunérée pour les salariés, et d'autre part une contribution pour les employeurs. 

 

Les parties en présence ont convenu la prise en charge par l’entreprise de la journée de solidarité à titre définitif à hauteur de 7h pour les salariés à temps plein, ou au prorata de leur temps de présence pour les salariés à temps partiel, et dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (conventions de forfait). 

Article 10 – Mesures relatives à l’égalité professionnelle, la Qualité de vie au travail et la mobilité

Les thématiques de l’égalité professionnelle, la Qualité de vie au travail et la mobilité ont été échangées lors des réunions NAO. Des mesures sont en cours dans l’entreprise et les parties ont convenues de poursuivre les actions entreprises.

Concernant l’égalité professionnelle, les parties conviennent de négocier un accord sur ce thème en 2022. Ce sujet sera plus amplement développé lors de cette négociation.

Concernant la QVT, l’entreprise s’est engagée dans la démarche Santé et Qualité de Vie au Travail.

En application de la Loi d’orientation des mobilités, les parties rappellent que la prime transport est versée tous les mois à chaque collaborateur afin de favoriser la mobilité. 

Article 11 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 12 – Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en vue de sa transmission à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Quimper.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Quimper.

Sera également jointe à ce dépôt une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Briec,

En 5 exemplaires originaux

Le : 11 février 2022

Pour la SAS SBA

Pour le Syndicat FO

de la SAS SBA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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