Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'OUVERTURE LE DIMANCHE, LES DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL ET LE TRAVAIL EN SOIREE" chez ROGER VIVIER FRANCE S.A.S. (ROGER VIVIER)

Cet accord signé entre la direction de ROGER VIVIER FRANCE S.A.S. et les représentants des salariés le 2018-08-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518004497
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : ROGER VIVIER FRANCE S.A.S.
Etablissement : 80204979100022 ROGER VIVIER

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'OUVERTURE LE DIMANCHE,

LES DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL ET LE TRAVAIL EN

SOIREE

1

ENTRE :

ROGER VIVIER FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 3.507.500 euros, dont le siège social est situé 29, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 802 049 791,

Ci-après dénommée « la Société »,

- d'une part,

ET :

la CFDT,

d'autre part.

Ensemble ci-après dénommées « les Parties »,

Le présent accord étant ci-après désigné comme l'« Accord »,

Et ayant été conclu conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, après ratification à la majorité des suffrages exprimés,

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TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1er.- DEROGATIONS SUR UN FONDEMENT GEOGRAPHIQUE

  1. PERIMETRE DES DEROGATIONS

  1. ZTI

  2. zones touristiques et commerciales

  1. Zones commerciales

  2. Zones touristiques

  1. GARES D'AFFLUENCE EXCEPTIONNELLE

  1. MODALITES DES DEROGATIONS

  1. LE VOLONTARIAT

  1. Garanties liées au principe du volontariat

  2. Planification du travail le dimanche

  3. Evolution de la situation personnelle du salarié et réversibilité du volontariat

  1. CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE DIMANCHE

  1. Majoration de rémunération

  2. Jour(s) de repos complémentaire

  3. Décompte des heures supplémentaires hebdomadaires

  4. Prise en charge du déjeuner

  1. CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE

  1. Repos hebdomadaire

  2. Frais de garde des enfants

  3. Droit de vote

  1. ENGAGEMENTS EN TERMES D'EMPLOI

  1. Embauches

  2. Salariés employés habituellement le dimanche

CHAPITRE 2EME.- DEROGATIONS RENDUES NECESSAIRES PAR LES CONTRAINTES DE L'ACTIVITE OU LES BESOINS DU PUBLIC

  1. PERIMETRE DES DEROGATIONS

  2. MODALITES DES DEROGATIONS

    1. SALARIES CONDUITS A TRAVAILLER LE DIMANCHE

    2. CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE DIMANCHE

CHAPITRE 3EME.- TRAVAIL EN SOIREE

  1. DEFINITION DU TRAVAIL EN SOIREE.

  2. VOLONTARIAT

  3. CONTREPARTIES AU TRAVAIL EN SOIREE.

  1. MAJORATION DE REMUNERATION

  2. REPOS COMPENSATEUR

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  1. FRAIS DE GARDE DES ENFANTS

    1. PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES LIEES AU TRANSPORT EN SOIREE

      1. REMBOURSEMENT DES FRAIS KILOMETRIQUES

      2. TAXI OU VTC

CHAPITRE 4EME.- DISPOSITIONS COMMUNES

  1. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D'APPLICATION

  2. REVISION DE L'ACCORD

  3. DENONCIATION DE L'ACCORD

  4. FORMALITES DE PUBLICITE

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PREAMBULE

EVOLUTION LEGISLATIVE

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) a créé de nouvelles dérogations au repos dominical pour les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (« ZTI »), les zones touristiques, les zones commerciales, et les gares d'affluence exceptionnelle.

S'agissant des ZTI, la loi du 6 août 2015 a créé un nouvel article L. 3132-24 du Code du travail, selon lequel :

« I. - Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132­25-3 et L. 3132-25-4.

  1. - Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.

  2. - Trois ans après la délimitation d'une zone touristique internationale, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des pratiques d'ouverture des commerces qui se sont développées à la suite de cette délimitation.

  3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

La loi du 6 août 2015 précisait par ailleurs que les anciens périmètres d'usage de consommation exceptionnel (« PUCE ») et communes / zones touristiques existantes sont automatiquement transformés en zones touristiques (nouvel article L. 3132-25 du Code du travail) et en zones commerciales (nouvel article L. 3132-25-1 du Code du travail), sans qu'il y ait lieu d'engager une nouvelle procédure de classement.

La Société, de par son activité commerciale, exerce généralement son activité dans des ZTI et dans des zones touristiques et commerciales.

Conformément aux dispositions du Code du travail, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans ces zones peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement sous réserve :

  1. d'être couvert par un accord collectif (branche, groupe, entreprise ou établissement) ou un accord territorial prévoyant des contreparties en faveur des salariés (article L. 3132-25-3 du Code du travail) ; et

  2. que le volontariat des salariés soit garanti (article L. 3132-25-4 du Code du travail).

De cette évolution, il résulte désormais la situation suivante au regard du travail dominical.

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SITUATION ACTUELLE

En application des dispositions du Code du travail, le repos hebdomadaire est normalement donné le dimanche.

Toutefois, il est permis de déroger au repos dominical notamment pour :

  • les établissements de vente au détail situés dans les ZTI (article L.3132-24 du Code du travail), les zones touristiques (article L. 3132-25 du Code du travail) et commerciales (article L. 3132-25-1 du Code du travail), et les gares d'affluence exceptionnelle (article L. 3132-25-6 du Code du travail) ; ces dérogations sont désignées ci-après comme les « dérogations sur un fondement géographique » ;

  • les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public (article L. 3132-12 du Code du travail) ; ces dérogations sont désignées ci-après comme les « dérogations rendues nécessaires par les contraintes de l'activité ou les besoins du public » ;

Ces 2 types de dérogations obéissent à des conditions et des modalités légales et réglementaires différentes.

En outre, les établissements de vente au détail situés dans les ZTI et visés ci-dessus peuvent prévoir la faculté d'employer des salariés entre 21 heures et minuit (article L. 3122-19 du Code du travail).

OBJET DE L'ACCORD

Les Parties conviennent que l'intérêt de la Société commande l'ouverture de certains points de vente et boutiques de celle-ci le dimanche.

Elles conviennent également que cette ouverture doit être réalisée en minimisant l'impact produit sur les salariés.

Ainsi ont-elles convenu l'Accord, lequel a pour objet d'organiser les modalités du travail du dimanche au sein de la Société, ainsi que les modalités du travail en soirée, en prenant spécialement en compte, d'une part, la diversité des conditions légales et règlementaires dans lesquelles le repos hebdomadaire peut ne pas être donné le dimanche et, d'autre part, les impératifs tenant à la préservation de la santé des salariés ainsi qu'à la conciliation de leur vie personnelle et professionnelle.

Pour ces raisons, sont traités dans 3 chapitres différents, les 2 types de dérogations au repos dominical pris le dimanche, et les modalités du travail en soirée.

Toutefois, autant que la loi et le règlement l'autorisent et autant que le permettent les contraintes pesant sur la Société, les Parties se sont efforcées d'uniformiser les conditions du travail le dimanche.

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CHAPITRE 1er - DEROGATIONS SUR UN FONDEMENT GEOGRAPHIQUE

  1. PERIMETRE DES DEROGATIONS

Sont concernées par le présent chapitre les dérogations à la règle du repos hebdomadaire donné le dimanche visées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du Code du travail.

Ces dérogations sont applicables aux établissements situés dans l'une des zones définies par ces textes et telles qu'exposées ci-après.

  1. zti

Les ZTI sont déterminées par l'Etat en prenant en compte :

  • le rayonnement international de la zone en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;

  • la desserte de la zone par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;

  • l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;

  • l'importance des achats des touristes résidant hors de France, évaluée par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.

Le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 et des arrêtés du 25 septembre 2015 pour Paris ont défini les critères de délimitation des ZTI.

A Paris, 12 ZTI ont ainsi été délimitées :

  • Champs-Elysées Montaigne ;

  • Haussmann ;

  • Le Marais ;

  • Les Halles ;

  • Maillot-Ternes ;

  • Montmartre ;

  • Olympiades ;

  • Rennes-Saint Sulpice ;

  • Saint-Emilion Bibliothèque ;

  • Saint-Honoré Vendôme ;

  • Saint-Germain ;

  • Beaugrenelle.

A ce jour, la Société dispose des points de vente suivant situés dans des ZTI :

  • points de vente aux Galeries Lafayette : ZTI Haussmann ;

  • points de vente au Bon Marché : ZTI Rennes-Saint Sulpice.

En cas d'ouverture de boutique(s) et/ou de point(s) de vente dans une ZTI au cours de la période d'exécution de l'Accord, celui-ci s'appliquera auxdites boutique(s) et/ou auxdits point(s) de vente.

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  1. ZONES TOURISTIQUES ET COMMERCIALES

Le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 définit les critères à prendre en compte pour être qualifiée de zone commerciale (anciennes PUCE) et de zone touristique (anciennes communes d'intérêt touristique ou thermal et zones touristiques d'affluence exceptionnelles ou d'animations culturelle permanente).

  1. Zones commerciales

Les zones commerciales visées à l'article L. 3132-25-1 du Code du travail sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière.

Pour être qualifiée de zone commerciale par l'Etat, la zone doit (article R. 3132-20-1 du Code du travail) :

  • constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20.000 m2 ;

  • avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100.000 habitants ;

  • être dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.

Dès lors que la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les seuils cités ci-dessus sont réduits à 2.000 m2 de surface de vente et 200.000 clients par an.

Au jour de la signature de l'Accord, la Société n'a pas de boutique ou point de vente dans une zone commerciale. Toutefois, en cas d'ouverture de boutique(s) et/ou de point(s) de vente dans une zone commerciale au cours de la période d'exécution de l'Accord, celui-ci s'appliquera auxdites boutique(s) et/ou auxdits point(s) de vente.

  1. Zones touristiques

Les zones touristiques visées à l'article L. 3132-25 du Code du travail sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.

Pour être qualifiée de zone touristique par l'Etat, la zone doit accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.

Les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques sont (article R. 3132-20 du Code du travail) :

  • le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;

  • le nombre d'hôtels ;

  • le nombre de villages de vacances ;

  • le nombre de chambres d'hôtes ;

  • le nombre de terrains de camping ;

  • le nombre de logements meublés destinés aux touristes ;

  • le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;

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  • le nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement mentionnées aux 6 points ci- dessus ;

  • la capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de stationnement.

Au jour de la signature de l'Accord, la Société n'a pas de boutique ou point de vente dans une zone touristique. Toutefois, en cas d'ouverture de boutique(s) et/ou de point(s) de vente dans une zone touristique au cours de la période d'exécution de l'Accord, celui-ci s'appliquera auxdites boutiques et/ou auxdits points de vente sur la région parisienne.

  1. GARES D'AFFLUENCE EXCEPTIONNELLE

Les gares visées à l'article L. 3132-25-6 du Code du travail sont celles d'affluence exceptionnelle non incluses dans une ZTI.

Elles sont désignées par arrêté interministériel après avis du maire, le cas échéant du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés.

Au jour de la signature de l'Accord, la Société n'a pas de boutique ou point de vente dans une gare d'affluence exceptionnelle. Toutefois, en cas d'ouverture boutique(s) et/ou de point(s) de vente dans une gare d'affluence exceptionnelle au cours de la période d'exécution de l'Accord, celui-ci s'appliquera auxdites boutique(s) et/ou auxdits point(s) de vente.

  1. MODALITES DES DEROGATIONS

Les établissements de vente au détail situés dans les zones précitées bénéficient de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, sous réserve d'être couverts, notamment, par un accord collectif d'entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3132-25-3 et L. 3132-24-1 du Code du travail.

Ils n'ont dès lors besoin d'aucune autorisation administrative pour faire travailler leurs salariés le dimanche.

Les dispositions suivantes ont pour objet de satisfaire aux conditions des articles L. 3132-25-3 et L. 3132­24-1 du Code du travail.

  1. VOLONTARIAT

  1. Garanties liées au principe du volontariat

Le travail du dimanche s'accomplira sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de l'entreprise et dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas expressément le travail habituel le dimanche, le volontariat est exprimé par écrit annuellement au début de chaque année civile par le salarié par la voie d'un formulaire établi par la Société à retourner à la Direction des Ressources Humaines. En cas d'embauche en cours d'année, le volontariat pour l'année civile en cours est exprimé après la signature du contrat de travail, dans un délai compris entre une semaine et 2 mois suivant le premier jour travaillé.

Pour les salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte de la signature de leur contrat de travail.

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En tout état de cause :

  • la Société ne prendra pas en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher ;

  • un salarié de la Société qui refuserait de travailler le dimanche ne pourra faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ;

  • le refus de travailler le dimanche pour un salarié de la Société ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement.

  1. Planification du travail le dimanche

S Communication des plannings d'ouverture

La Société communiquera par voie d'affichage chaque trimestre civil les dates d'ouverture le dimanche des boutiques ou points de vente.

Cet affichage devra être opéré au minimum 15 jours avant le début trimestre.

S Suffisance des effectifs

Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur à celui nécessaire au bon fonctionnement de la boutique ou du point de vente concerné, il pourra être fait appel, au moyen d'affectations temporaires, à des salariés volontaires de points de vente et/ou de boutiques situés dans le même secteur géographique.

Si, en dépit de ces mesures d'affectations temporaires, l'effectif nécessaire au bon fonctionnement du lieu de vente le dimanche n'était pas atteint, entrainant l'impossibilité d'ouvrir la boutique et/ou le point de vente, les salariés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir à l'égard de la Société de leur acceptation qui sera de plein droit dépourvue d'effet.

Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur à celui nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise, la Société désignera les salariés conduits à travailler selon les critères suivants, dans l'ordre :

  • Sont en premier lieu appelés les salariés occupant habituellement le(s) poste(s) à pourvoir le dimanche en cause ;

  • Lorsque plusieurs salariés satisfaisant au critère précédent sont en concurrence sur le(s) poste(s) à pourvoir le dimanche en cause, est (sont) appelé(s), dans la limite des postes à pourvoir, le(s) salarié(s) qui n'aura (n'auront) pas travaillé le dimanche précédent celui au titre duquel le poste est à pourvoir ; si les salariés en concurrence sont dans une situation identique à cet égard, le(s) salarié(s) ayant travaillé le plus petit nombre de dimanche sur les 4 puis, au besoin, les 12 semaines précédant le dimanche en cause sont désignés dans la limite des postes à pourvoir ;

  • Lorsque plusieurs salariés sont placés dans une situation identique au regard du critère précédent, est (sont) désigné(s), dans la limite des postes à pourvoir, le(s) salarié(s) disposant de la plus grande ancienneté.

S Confirmation du travail le dimanche - information individuelle des salariés

La Société confirmera aux salariés volontaires leur planning de travail le dimanche au début de chaque trimestre civil.

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La Société disposera cependant de la faculté de modifier ledit planning pour des raisons tenant à son bon fonctionnement. Dans ces cas, la Société informera les salariés concernés dans les plus brefs délais. Les salariés concernés ne pourront dès lors prétendre à aucune rémunération ou indemnités à raison du dimanche non travaillé.

  1. Evolution de la situation personnelle du salarié et réversibilité du volontariat

Afin de prendre en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical, chaque salarié peut revenir sur sa décision de se porter volontaire pour travailler le dimanche sous réserve d'en informer par écrit la Société en respectant un délai de prévenance de 5 semaines.

A toute époque, ce délai est ramené à une semaine précédant le dimanche auquel le travail était prévu pour les femmes enceintes (sans que ce délai ne puisse faire obstacle à toute mesure de protection de leur santé).

  1. CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE DIMANCHE

  1. Majoration de rémunération

La Société appliquera une majoration de salaire :

  • de 100% du salaire de base brut horaire pour chaque heure travaillée le dimanche, du 1er au 13ème dimanche travaillés sur l'année civile ;

  • de 120% du salaire de base brut horaire pour chaque heure travaillée le dimanche, du 14ème au 24ème dimanche travaillé sur l'année civile ;

  • de 150% du salaire de base brut horaire pour chaque heure travaillée le dimanche, du 25ème au 52ème dimanche travaillé sur l'année civile.

Pour les salariés titulaires d'une convention de forfait annuel en jours, cette majoration est calculée sur la base du salaire brut de base journalier pour une journée entière de travail le dimanche.

  1. Jour(s) de repos complémentaire

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d'un jour de repos complémentaire, sans perte de rémunération, à partir de 20 dimanches travaillés au cours d'une même année civile, auquel s'ajoutera une journée de repos supplémentaire à partir de 30 dimanches travaillés.

Ce ou ces jour(s) de repos seront pris par journée ou demi-journée.

De même, les salariés titulaires d'une convention de forfait annuel en jours bénéficieront d'un jour de repos complémentaire, sans perte de rémunération, à partir de 20 dimanches travaillés au cours d'une même année civile, auquel s'ajoutera une journée de repos supplémentaire à partir de 30 dimanches travaillés.

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1.2.2.3

Décompte des heures supplémentaires hebdomadaires

Les heures travaillées le dimanche sont prises en compte dans le calcul des heures de travail hebdomadaire et semestriel dans les conditions fixées par l'accord du 8 avril 2016 concernant la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail (notamment l'article 3.1.4).

La majoration des heures supplémentaires est calculée en excluant la majoration due au titre du travail le dimanche.

  1. Prise en charge du déjeuner

Le travail le dimanche donnera lieu à la remise d'un titre-restaurant dès lors que, en application des dispositions des dispositions légales et règlementaires, les horaires de travail des salariés leur permettent d'y prétendre.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3262-8 du Code du travail, les titres restaurant remis à l'occasion du travail le dimanche et devant être utilisés ce jour, porteront mention très apparente de l'autorisation donnée par la Société à cette utilisation.

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront en outre d'une prime de déjeuner d'un montant de 10 (dix) euros brut. Cette prime sera assujettie à charges sociales dans les conditions de droit commun.

  1. CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE

  1. Repos hebdomadaire

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront de 2 jours de repos dans la semaine dont un jour de repos fixe. La Société fera ses meilleurs efforts en fonction des contraintes d'organisation pour que le second jour de repos hebdomadaire soit accolé au jour de repos fixe.

Les dispositions relatives au repos hebdomadaire ne s'appliquent pas aux salariés recrutés pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche dès lors que la durée hebdomadaire de leur travail ne dépasse pas 4 jours.

  1. Frais de garde des enfants

Tout salarié amené à travailler un dimanche bénéficiera d'un CESU d'un montant de :

  • 50 euros pour un enfant de moins de 12 ans majoré de 10 euros pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 70 euros quel que soit le nombre d'enfants ;

  • 80 euros pour un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap (sur justificatif d'une reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Par ailleurs, un CESU de 40 euros sera également accordé aux salariés ayant la qualité d'aidant à l'égard de leurs ascendants dépendants sous réserve de la production d'une attestation médicale justifiant de la situation de dépendance du ou des ascendant(s) concerné(s).

Toutes ces dispositions s'appliquent dans la limite du montant déductible autorisé du CESU.

Les justificatifs - notamment ceux afférents à l'emploi d'une personne pour la garde d'enfant ou d'ascendant dépendant - devront être adressés au département des Ressources Humaines dans le mois suivant la journée du dimanche travaillé pour un traitement dans les meilleurs délais.

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1.2.3.3

Droit de vote

La Société prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

  1. ENGAGEMENTS EN TERMES D'EMPLOI

  1. Embauche

La Société s'engage à recruter 2 vendeurs sous contrat à durée indéterminée à temps partiel pour travailler le dimanche dans chaque point de vente parisien.

  1. Salariés employés habituellement le dimanche

Le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale de l'exercice des fonctions des salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel le dimanche. Cette disposition constitue un élément essentiel de leur contrat de travail.

Ces salariés pourront bénéficier d'une priorité d'affectation à un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle et à leur qualification ne comportant pas de travail habituel le dimanche.

Pour bénéficier de cette priorité, ils devront en faire la demande par écrit à la Société.

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CHAPITRE 2EME - DEROGATIONS RENDUES NECESSAIRES PAR LES CONTRAINTES DE L'ACTIVITE OU LES BESOINS DU PUBLIC

  1. PERIMETRE DES DEROGATIONS

Les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public peuvent déroger de droit à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement (article L. 3132-12 du Code du travail).

L'article R. 3132-5 du Code du travail liste les catégories d'établissements intéressées, dont les commerces et services situés dans l'enceinte des aéroports.

Aux termes de la circulaire DRT 92-19 du 7 octobre 1992, n°4-1-1-9, par commerces et services situés dans l'enceinte des aéroports, il faut entendre toutes les activités commerciales situées dans l'enceinte des aéroports et qui ne relèvent pas directement du transport aérien.

La Société se situe dans ce cas de figure et bénéficie dès lors de la dérogation permanente de droit au repos dominical prévue par le Code du travail.

Il est à noter que la Société n'envisage pas d'ouvrir en 2018 de point de vente au sein de zones situées dans l'enceinte des aéroports.

  1. MODALITES DES DEROGATIONS

    1. SALARIES CONDUITS A TRAVAILLER LE DIMANCHE

* Primauté du volontariat - Instruction des candidatures - Défaut de candidatures suffisantes

La loi ne soumet pas le travail du dimanche au volontariat des salariés.

Toutefois, la Société entend privilégier le volontariat des salariés concernant le travail le dimanche. En principe, seuls les salariés volontaires travailleront le dimanche et les responsables des boutiques et de points de vente devront recueillir l'accord préalable écrit de chaque salarié concerné.

La procédure d'instruction des candidatures volontaires sera fixée par la Société et conduite par les responsables de boutiques ou de points de vente.

* Communication des plannings d'ouverture

La Société communiquera par voie d'affichage chaque trimestre civil les dates d'ouverture le dimanche des boutiques ou points de vente.

Cet affichage devra être opéré au minimum 15 jours avant le début trimestre.

* Confirmation du travail le dimanche - information individuelle des salariés

La Société confirmera aux salariés concernés leur planning de travail le dimanche au début de chaque trimestre civil.

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La Société disposera cependant de la faculté de modifier ledit planning pour des raisons tenant à son bon fonctionnement. Dans ces cas, la Société informera les salariés concernés dans les plus brefs délais. Les salariés concernés ne pourront dès lors prétendre à aucune rémunération ou indemnités à raison du dimanche non travaillé.

  1. CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE DIMANCHE

S Majoration de salaire

La loi ne prévoit aucune majoration de salaire pour les salariés qui travaillent le dimanche dans les zones situées dans l'enceinte des aéroports.

Cependant, la Société, dans un souci de bien-être de ses salariés étant amenés à travailler dans des boutiques et/ou points de vente situés dans les zones situées dans l'enceinte des aéroports, appliquera une majoration de salaire :

  • de 100% du salaire de base brut horaire pour chaque heure travaillée le dimanche, du 1er au 13ème dimanche travaillés sur l'année civile ;

  • de 120% du salaire de base brut horaire pour chaque heure travaillée le dimanche, du 14ème au 24ème dimanche travaillé sur l'année civile ;

  • de 150% du salaire de base brut horaire pour chaque heure travaillée le dimanche, du 25ème au 52ème dimanche travaillé sur l'année civile.

Les heures travaillées le dimanche sont prises en compte dans le calcul des heures de travail hebdomadaire et semestriel dans les conditions fixées par l'accord du 8 avril 2016 concernant la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail (notamment l'article 3.1.4).

La majoration des heures supplémentaires est calculée en excluant la majoration due au titre du travail le dimanche.

Pour les salariés titulaires d'une convention de forfait annuel en jours, cette majoration est calculée sur la base du salaire brut de base journalier pour une journée entière de travail le dimanche.

S Prise en charge du déjeuner

Le travail le dimanche donnera lieu à la remise d'un titre-restaurant dès lors que, en application des dispositions des dispositions légales et règlementaires, les horaires de travail des salariés leur permettent d'y prétendre.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3262-8 du Code du travail, les titres restaurant remis à l'occasion du travail le dimanche et devant être utilisés ce jour, porteront mention très apparente de l'autorisation donnée par la Société à cette utilisation.

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront en outre d'une prime de déjeuner d'un montant de 10 (dix) euros brut. Cette prime sera assujettie à charges sociales dans les conditions de droit commun.

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CHAPITRE 3EME.- TRAVAIL EN SOIREE

  1. DEFINITION DU TRAVAIL EN SOIREE

Les lois du 6 août 2015 et du 8 août 2016 dotent les zones touristiques internationales d'un statut propre permettant aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services de reporter la période de travail de nuit jusqu'à 24 heures. Dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 3122-19 et L. 3122-4 du Code du travail, est considéré comme travail en soirée dans les ZTI, tout travail effectué au cours de la période comprise entre 21 heures et minuit.

Le travail en soirée impose le volontariat du salarié ainsi qu'un certain nombre de contreparties.

  1. VOLONTARIAT

Les dates des périodes et évènements exceptionnels donnant lieu à ouverture en soirée seront portées à la connaissance des salariés au moins un mois avant la date concernée, afin de permettre aux salariés souhaitant travailler en soirée de se porter volontaire.

La procédure d'instruction des candidatures volontaires sera fixée par la Société et conduite par les responsables de boutiques ou de points de vente.

A toute époque, les salariées enceintes peuvent revenir sur leur engagement à travailler en soirée. Leur choix de ne plus travailler en soirée est d'effet immédiat.

  1. CONTREPARTIES AU TRAVAIL EN SOIREE

  1. MAJORATION DE REMUNERATION

Les salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit bénéficieront, outre leur rémunération habituelle, d'une majoration équivalente à 100% de la rémunération due au titre des heures travaillées en soirée.

La majoration des heures supplémentaires est calculée en excluant la majoration due au titre du travail en soirée.

  1. REPOS COMPENSATEUR

Les salariés travaillant en soirée (à l'exception des salariés titulaires d'une convention de forfait annuel en jours) bénéficient d'un repos compensateur fixé à 100% au titre de chaque heure effectuée en soirée. Ainsi, chaque heure travaillée en soirée donne lieu à un repos compensateur d'une heure et ce, sans perte de rémunération.

Le repos compensateur ne pourra être pris que par journée ou demi-journée de repos, à l'initiative du salarié et avec l'accord de son supérieur hiérarchique.

Les salariés titulaires d'une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par le repos compensateur. Toutefois, tous les salariés devront veiller à strictement respecter les dispositions légales sur le repos quotidien prévues à l'article L. 3131-1 du Code du travail. Ainsi, les salariés devront observer un repos quotidien de 11 heures entre la fin de leur journée de travail finissant en soirée et le début de leur journée de travail prévue le lendemain.

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  1. FRAIS DE GARDE DES ENFANTS

Tout salarié amené à travailler en soirée se verra octroyer un ticket CESU d'un montant de 20 euros par soirée travaillée et par foyer, dans les conditions suivantes :

  • être parent d'un enfant à charge de moins de 14 ans ou avoir la charge d'une personne dépendante ;

  • justifier dûment de l'acquittement d'une facture de garde pour les heures effectuées en soirée.

Dans l'hypothèse où le salarié serait parent à charge d'un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap et sur justificatif d'une reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), le montant du ticket CESU sera porté à 30 euros.

Toutes ces dispositions s'appliquent dans la limite du montant déductible autorisé du CESU.

Les justificatifs - notamment ceux afférents à l'emploi d'une personne pour la garde d'enfant ou d'ascendant dépendant - devront être adressés au département des Ressources Humaines dans le mois suivant la journée du dimanche travaillé pour un traitement dans les meilleurs délais.

  1. PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES LIEES AU TRANSPORT EN SOIREE

  1. REMBOURSEMENT DES FRAIS KILOMETRIQUES

En cas de difficultés particulières de déplacement par la voie des transports en commun en soirée, les salariés travaillant après 21 h 30 pourront bénéficier du remboursement des frais kilométriques engagés pour se rendre sur leur lieu de travail avec leur véhicule personnel.

Toute demande de remboursement de frais kilométrique devra être faite sur présentation des justificatifs afférents pour chaque soirée travaillée. En cas de litige portant sur le nombre de kilomètre parcourus avec le véhicule, il sera systématiquement fait recours au site http://fr.mappy.com.

Les frais kilométriques seront remboursés selon les barèmes kilométriques fixés par arrêté (barème fiscal). La déclaration de remboursement des frais professionnel devra respecter la procédure interne définie par le service comptabilité.

  1. TAXI OU VTC

En cas de difficultés particulières de déplacement par la voie des transports en commun en soirée ou par son véhicule personnel, les frais engagés par le salarié pour recourir à un VTC ou un taxi seront remboursés sur présentation des justificatifs afférents pour chaque soirée travaillée après 21 heures 30.

La déclaration de remboursement des frais professionnel devra respecter la procédure interne définie par le service comptabilité.

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CHAPITRE 4EME.- DISPOSITIONS COMMUNES

  1. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D'APPLICATION

L'Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s'appliquera à compter du lendemain du dépôt à la DIRECCTE.

  1. REVISION DE L'ACCORD

Les Parties ont la faculté de réviser l'Accord, selon les dispositions du Code du travail.

Si l'une des Parties souhaite réviser tout ou partie de l'Accord, elle devra en informer chaque signataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Après un délai de 3 mois maximum, les Parties se réuniront afin de discuter des modifications envisagées.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de travail le dimanche, qui rendraient inapplicable tout ou partie de l'Accord ou qui dénaturerait son fonctionnement, des négociations pourraient être ouvertes à l'initiative de la partie la plus diligente afin de réexaminer les dispositions en cause et d'examiner les possibilités d'adapter l'Accord à la situation nouvelle.

  1. DENONCIATION DE L'ACCORD

L'Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des Parties, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt.

Au cours de ce préavis, une négociation devrait être engagée, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables. L'Accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et pendant une durée maximale de douze mois à compter du terme du délai de préavis visé ci-dessus.

  1. FORMALITES DE PUBLICITE

L'Accord ainsi que le procès-verbal du référendum seront déposés, par la partie la plus diligente :

S en 2 exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique ;

S en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Le dépôt s'effectue à compter de la date d'approbation de l'Accord par les salariés selon les modalités fixées en Annexe 1 de l'Accord.

L'Accord sera affiché sur les panneaux d'affichage réservés à la Direction. Une copie de l'Accord sera communiquée à la signataire de l'Accord ainsi qu'à l'organisation syndicale ayant mandaté celle-ci, et fera l'objet d'une note d'information remise à tous les salariés.

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SIGNATURES :

Fait à Paris, le :

En ... exemplaires originaux dont un remis à chaque partie

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Pour la CFDT pour

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CH

ANNEXE 1

MODALITES D'ORGANISATION DU REFERENDUM EN VUE DE L'APPROBATION DE L'ACCORD PAR LES

SALARIES

  1. Objet du scrutin

Un référendum est organisé en application de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail et des articles D. 2232-2 et s. du même code pour permettre aux salariés de la Société d'approuver le texte définitif du projet d'Accord portant sur l'ouverture le dimanche, les dérogations au repos dominical et le travail en soirée. L'Accord est conclu sous la condition que ses termes soient approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

  1. Information des salariés

Les salariés seront informés par voie d'affichage le 3 septembre 2018* de l'organisation du référendum et se verront remettre un exemplaire du texte de l'Accord comprenant la présente annexe.

*Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de ¡'heure et de la date de celui-ci, du contenu de ¡'accord et du texte de la question soumise à leur vote.

  1. Date - Horaires - Lieu du référendum

Le référendum sera organisé les 19 et 20 septembre 2018. Il est ouvert le 19 septembre 2018 à 9 heures et clôt le 20 septembre à 12 heures.

Le vote s’effectue par voie électronique. Le vote électronique est de nature à améliorer les processus de vote au sein de la Société, en permettant notamment :

  • de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral,

  • de faciliter le vote pour les salariés absents ou en déplacement,

  • d'obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes,

  • d’augmenter le niveau de participation,

  • d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.

  1. Electorat

    1. Electeurs

Tous les salariés de la Société présents dans les effectifs à la date du référendum pourront prendre part au vote.

  1. Liste électorale

La Société établira la liste des électeurs. Cette liste est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Société au plus tard le 3 septembre 2018.

La liste électorale précise le nom et le prénom des salariés, leur lieu et date de naissance, leur date d'entrée dans l'entreprise, et leur emploi dans l'entreprise.

  1. Question soumise au vote

La question soumise au vote sera libellée comme suit : « Approuvez-vous les termes du projet d'accord d'entreprise portant sur l'ouverture le dimanche, les dérogations au repos dominical et le travail en soirée ? ».

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  1. Modalités du vote

    1. Recours à un prestataire extérieur

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les élections sont organisées par le « fournisseur prestataire », mandaté pour ce faire par la Société.

  1. Confidentialité, sincérité du vote et stockage des données

Le système retenu permet d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales et des moyens d'authentification.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Le vote émis par chaque électeur est crypté et stocké dans l'urne électronique dédiée.

Le système de vote électronique est scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique est également bloqué après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats.

Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours ou jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports sont détruits.

  1. Déroulement des opérations de vote

    1. Modalités relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant la durée du déroulement du scrutin (entre l’ouverture et la clôture des bureaux de vote), de n’importe quel ordinateur, téléphone portable ou tablette, disposant d’un accès à internet. Les électeurs pourront ainsi exprimer leur suffrage depuis leur lieu de travail, depuis leur domicile ou depuis leur lieu de villégiature en se connectant sur le serveur sécurisé dédié aux élections.

  1. Caractéristiques du matériel de vote

Le Prestataire assurera la programmation des pages Web et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote sur le site dédié.

  1. Modalités d’accès au serveur de vote

Chaque électeur recevra de la part du Prestataire :

  • l'adresse du serveur de vote,

  • des codes d’accès personnels au serveur de vote, constitués d’un code d’identification personnel et d’un mot de passe générés de manière aléatoire par le Prestataire.

  1. Proclamation des résultats

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au dépouillement et proclame les résultats.

Chaque membre du bureau de vote signe le procès-verbal. Le procès-verbal des résultats est affiché dans l'entreprise au plus tard le lendemain du référendum.

Le référendum se déroule sur un tour à la majorité des suffrages exprimés. Chaque électeur doit voter personnellement, et non par l'intermédiaire d'un tiers

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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