Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez ACCEFIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCEFIL et le syndicat CFTC et CFDT le 2017-10-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A04517003461
Date de signature : 2017-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : ACCEFIL GIE
Etablissement : 80211886900014 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-20

Accord d’entreprise relatif

au travail de nuit

ENTRE :

Le GIE ACCEFIL

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.)

LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (C.F.T.C)

D’autre part,

Préambule

Notre secteur du service et l’accompagnement des acteurs de la santé nécessitent la recherche permanente de solutions nouvelles pour maintenir la qualité de service attendue par les membres et entités de MNH Group.

Ces solutions sont destinées à répondre aux besoins des patients, des adhérents et des partenaires dont les besoins de soutien technique, dans un secteur ou la digitalisation et la numérisation des données patients nécessitent un accompagnement de chaque instant pour la télétransmissions des données dans le cadre par exemple de télédiagnostics en urgence. Les nouvelles activités au sein du groupe conduisent au changement de notre environnement.

Par le présent accord les Parties entendent fixer les modalités de mise en œuvre du travail de nuit dans le cadre de la convention collectives des prestataires de service dans le secteur tertiaire, et de son accord de branche du 4 février 2003. Il s’applique à l’ensemble des salariés quelque soit leur statut et leur niveau, sous réserve de l’activité à laquelle ils sont affectés.

Les Parties précisent que les ouvertures des sites de production se feront après analyse du contexte économique, commercial et concurrentiel local et indiquent que ces ouvertures doivent s’inscrire dans un objectif de conquête de nouvelles parts de marché et de nouveaux clients.

En outre les Parties rappellent également que l’entreprise souhaite prioritairement embaucher de nouvelles équipes spécifiquement dédiées aux activités nécessitant du travail nocturne ce qui permettra de favoriser la création de nouveaux emplois. Ces nouvelles équipes seront organisées afin que le travail de nuit n’entraine pas de désorganisation de planning ni de surcharge de travail sur les autres horaires de la semaine.

Dans ce cadre, seuls les salariés de l’entreprise et qui sont volontaires peuvent venir compléter les équipes embauchées spécifiquement pour le travail de nuit, dans le strict respect des règles établies dans le présent accord.

Par les règles d’hygiène et de sécurité restent applicables avec la même rigueur que lors des autres heures d’ouverture.

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel et des établissements de la société ACCEFIL (GIE) sur le territoire métropolitain.

Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Au sein des établissements d’ACCEFIL, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 21 heures à 6 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Article 3. Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur, qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus :

  • Soit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit au moins 78 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, pendant une période de 3 mois appelée période de référence.

Article 4. Catégories professionnelles

La pénibilité du travail de nuit implique qu'il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations vis à vis de nos partenaires, soit nécessaire à l'activité. Cette nécessité ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence continue n'est pas impérative.

Ainsi, les salariés autorisés à travailler la nuit sont issus du service de production dans les activités autorisées.

Article 5. Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée et renouvelée tous les ans.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.

Article 6. Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Article 7. Durée quotidienne du travail de nuit

Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

Néanmoins, cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 10 heures pour tous les travailleurs de nuit, s'agissant des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.

Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et sur autorisation de l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas précités de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, devra bénéficier d'un temps de repos équivalant au temps de dépassement, ce temps de repos s'ajoutant au temps de repos quotidien de 11 heures prévu aux termes de l'article Art. L. 3131-1 du Code du travail.

Article 8. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les salariés en Contrat à Durée Déterminée ou Indéterminée, dès lors qu'ils entrent dans la définition du travailleur de nuit exposée à l'article du présent accord bénéficient pour chaque heure de nuit, selon la définition donnée à l'article du présent accord d'un repos compensateur d'une durée égale à 10 % des heures réalisées la nuit, mais également d’une majoration du taux horaire de ces heures de 15%.

En tout état de cause, l'application du présent accord ne saurait autoriser la remise en cause des compensations financières déjà accordées au titre du travail de nuit.

Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour ce qui concerne :
-  les droits liés à l'ancienneté ;

-  l'application de la législation sur les heures supplémentaires (bonification ou majoration) ;

-  l'acquisition des droits à congés payés ;

Les travailleurs de nuit ne peuvent effectivement prendre leur repos compensateur que dans la mesure où ils disposent d'un droit minimal de 4 heures de repos, éventuellement cumulable avec les droits tenus par le salarié au titre du repos compensateur légal.

Les travailleurs de nuit doivent prendre ce repos compensateur à partir du moment où ils ont effectivement acquis un repos de 4 heures, éventuellement cumulés avec les droits tenus par le salarié au titre du repos compensateur légal et dans un délai maximal d’un mois, sous réserve de circonstances exceptionnelles ce délais d’un mois pourra être étendu après accord de la Direction.

En cas de départ du salarié de l'entreprise avant que celui-ci n'ait acquis ou pris ces 4 heures de repos compensateur, le droit ainsi acquis à repos compensateur fait l'objet d'une indemnisation financière.

Les salariés n'entrant pas dans la définition du travailleur de nuit précisée à l'article 3 du présent accord mais amené à effectuer des heures de travail de nuit bénéficient d'une majoration de salaire égale à 25 % pour les heures de travail effectif réalisées entre 21 heures et 6 heures.

Article 9. Égalité entre les femmes et les hommes

Les établissements et services assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

Article 10. Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Article 11. Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Article 12. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A l’issue de trois années d’application, un bilan du présent accord sera réalisé dans le cadre de la Commission Nationale afin de revoir et éventuellement d’adapter si besoin ses dispositions conformément à l’article 13 ci-après.

Article 13. Révision

Chacune des Parties signataires ou adhérentes ou toute personne habilitée par la loi pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.

Article 14. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes ou toute personne habilitée par la loi sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un accord de substitution.

Article 15. Publicité et dépôt de l’Accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès des DIRECCTE, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis aux secrétariats greffes des Conseils de prud’hommes.

Chacun des exemplaires déposés à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

A Boigny sur Bionne, le 20 octobre 2017

Pour la Direction

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T)

Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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