Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité des négociations obligatoires" chez ACCEFIL (ACCEFIL)

Cet accord signé entre la direction de ACCEFIL et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-01-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03719000666
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : ACCEFIL
Etablissement : 80211886900022 ACCEFIL

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la périodicité des négociations obligatoires (2019-01-22) Accord définissant les modalités d'organisation des réunions CSE en visioconférence (2020-12-18) Accord dérogatoire définissant l'organisation de la prise de repos au travail exceptionnel le samedi (2021-03-11) Accord portant sur l'organisation du temps de travail, sur le format annualisation du temps de travail (2021-07-06)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

Accord relatif à la périodicité des négociations obligatoires

ENTRE :

Le GIE ACCEFIL dont le siège social est situé 103 boulevard de la Salle 45760 BOIGNY SUR BIONNE

ci-après dénommée la société ;

ET

- L’organisation syndicale CFDT;

- L’organisation syndicale CFTCT;

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10, les parties ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires dans l’entreprise ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord

  1. THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sera annuelle.

  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, sera annuelle.

  • La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels sera triennale.

  1. CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION

2.1 SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d'intéressement, d’accord de participation, de PEE, de Perco comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et sur l'acquisition de parts des fonds solidaires ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2.2. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • L’application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

2.3. GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

La négociation sur les emplois et les parcours professionnels portera sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ;

  • la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

  • les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de GPEC de l'entreprise, le cas échéant ;

  • les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de GPEC mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée, le cas échéant ;

  • la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;

  • la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés

  1. MODALITES DES NEGOCIATIONS

    1. Commission paritaire

Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de de :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées ou non de l'entreprise ;

  • une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné de deux salariés de l'entreprise,

    1. Calendrier des négociations

  • Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions sera limité à 3.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • la durée des réunions sera en principe de 2 heures. Elles commenceront à 14h heure pour se terminer à 16h.

  • La première réunion de négociation se tiendra pour l’année 2019 le 14 mai 2019.

Le calendrier des réunions sera formalisé lors de la première réunion et pourra toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 3 jours à l’avance.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - QVT

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions sera limité à 2 réunions.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • la durée des réunions sera en principe de 2 heures. Elles commenceront à 14h h pour se terminer à 16 h.

  • La première réunion de négociation se tiendra le dernier mercredi du mois de septembre.

  • La deuxième réunion de négociation se tiendra le dernier mercredi du mois d’octobre.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 3 jours à l’avance.

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions sera limité à 3.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • la durée des réunions sera en principe de 2 heures. Elles commenceront à 14h h pour se terminer à 16 h.

  • La première réunion de négociation se tiendra le dernier mardi du mois d’octobre.

  • La deuxième réunion de négociation se tiendra 3 semaines après la première.

  • La troisième réunion de négociation se tiendra 3 semaines après la deuxième.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 3 jours à l’avance.

  1. Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront au sein du siège social de Boigny sur Bionne, situé au 103 Boulevard de la Salle 45760 Boigny sur Bionne.

  1. Informations transmises et modalités de déroulement des négociations

La liste des informations transmises par l’employeur pour chaque négociation est annexée au présent accord. 

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • Deux semaines avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard 1 semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation ;

  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;

  • à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

  1. MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIES

Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;

  • de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;

  • du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

5.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01 Février 2019.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

5.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • La direction

  • Les organisations syndicales signataires

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

5.3. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

5.4. Dépôt – publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Boigny sur Bionne, le 22 Janvier 2019.

En 5 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’entreprise

Pour l’organisation syndicale CFTCT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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