Accord d'entreprise "Accord instituant un CET" chez DELACON FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELACON FRANCE et les représentants des salariés le 2019-09-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004512
Date de signature : 2019-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : DELACON FRANCE
Etablissement : 80221046800012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-02

Accord instituant un compte épargne-temps

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps a pour objectif de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré différé en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminé ayant au moins 1 (un) an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite en lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre auprès de la Direction des ressources humaines. Dans la demande d’ouverture le salarié devra spécifier le nombre de jours qu’il souhaite affecter à son compte épargne-temps.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 4 – Tenue et garantie du compte

Le compte est tenu par la Direction des Ressources humaines en temps, c’est-à-dire en équivalent de journées (équivalent 7 heures) ou demi-journées.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L3253-8 du Code du travail.

Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de titulaires d’un compte épargne temps et de la prise de congés à ce titre.

Article 5 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

5.1. - Alimentation en jours par le salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- les jours de congés payés légaux et conventionnels excédant les 4 semaines de congés légaux : la cinquième semaine de congés, les congés pour ancienneté, etc.;

- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;

- des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT), dans la limite de 5 jours/ an ;

- des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours, dans la limite de 5 jours/ an.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par année calendaire.

Une mesure exceptionnelle pour l’année de la mise en place s’applique : il est possible, en 2019, d’alimenter le CET avec des jours de 2018.

5.2 - Délai de prise de congé et plafond

Les congés apportés au CET devront impérativement être pris dans un délai de 10 ans (dix) à compter de la première alimentation de ce CET par salarié. Ce délai de 10 ans s’entend de date à date.

Ce délai ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le CET pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué en 6.1 ci-dessous.

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent 60 (soixante) jours. L’alimentation du CET au-delà de ce plafond est strictement impossible.

Article 6 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

6.1 - Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé pour soutien familial sans solde ;

- d’un congé sans solde

- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d’un projet personnel... ;

- d’un congé de formation ;

- d’un congé de fin de carrière.

La durée minimale d’un congé pris dans le cadre du CET est de 5 jours ouvrés.

6.2 - Procédure d'utilisation du CET et délais

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

  • le salarié devra formuler sa demande par écrit au minimum 3 (trois) mois avant la date prévue de son départ en congés ou de passage à temps partiel

  • il devra indiquer les droits qu’il entend utiliser au titre du CET (le nombre de jours)

  • en cas de passage à temps partiel ou de cessation partielle d’activité, le pourcentage de réduction de son temps de travail et la répartition souhaitée de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines dans un mois

L’employeur fera connaître sa réponse sous forme écrite à toute demande écrite dans un délai de 1 (un) mois. L’employeur pourra différer de 3 (trois) mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandé par le salarié.

6.3 - Rémunération du congé

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation partielle d’activité est calculée :

  • soit en multipliant le nombre d’heures indemnisables (1 journée = 7 heures) par le taux horaire brut du salarié perçu au moment du départ en congés pour les salariés en heures mensualisées ;

  • soit en multipliant le nombre de jours indemnisables par le salaire journalier moyen (1/ 21.67ème) du salarié perçu au moment du départ en congés pour les salariés en forfait jours ou sans horaire.

Par salaire brut il faut entendre le salaire de base avec les accessoires (prime d’ancienneté, heures supplémentaires, primes, etc.), mais sans les avantages en nature.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Le nom du congé ainsi que sa durée seront mentionnés sur le bulletin de salaire.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congés de fin de carrière.

Article 7 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

- alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

- contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article  L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Les conditions d’alimentation de ces plans d’épargne sont définies par ces documents contractuels qui seront communiqués aux salariés à chaque conclusion.

Article 8 – Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord ;

  • de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation de l’activité de DELACON France.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droits dans les conditions fixées par décret.

Article 9 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps tous les ans courant le premier mois de l’année calendaire et au plus tard au 31 janvier.

Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée  indéterminée, s'appliquera à compter du  1er décembre 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes :

  • par l’employeur selon les dispositions des articles L 2261-9 et L 2261-13 du Code du travail : en respectant un préavis de 3 mois et en notifiant la dénonciation de l’accord par LRAR à tous les signataires, ainsi que par dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE (via téléprocédure),

  • par les salariés représentant des 2/3 du personnel qui doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation par les salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 11 – dépôt et publicité de l’Accord

  • Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Toulouse, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique,

  • Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse,

  • Un exemplaire sera publié sur le site internet « legifrance »,

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Blagnac , le 02/09/2019

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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