Accord d'entreprise "Accord collectif - mesures prévues pour les salariés travaillant le dimanche en zone touristique" chez TIGER STORES FRANCE 2 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIGER STORES FRANCE 2 et les représentants des salariés le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19007369
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : TIGER STORES FRANCE 2
Etablissement : 80246445300025 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18

Accord collectif d’entreprise (CSE)

Mesures prévues pour les salariés travaillant le dimanche en zone touristique

FLYING TIGER COPENHAGEN

Pour la Société Tiger Stores France 2 - S.A.S. au capital de 30 000 Euros dont le siège est situé au 84, Rue du Molinel à Lille (59800) – immatriculée au RCS Lille Métropole sous le numéro 802.464.453.

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »,

Préambule

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, autorisant l’emploi dominical de salariés des établissements de commerces de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares.

L’article L.3132 et suiv. du Code du Travail prévoit que, dans les communes d’intérêt touristique ou thermales, ainsi que dans les zones d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, dont la liste sera établie par le Préfet, les établissements de vente de détail « peuvent de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel »

Les magasins Flying Tiger Copenhagen de la Société Tiger Stores France 2 situés en zone touristique, sont en application de ces textes, autorisés à ouvrir le dimanche et ce sans restriction.

Le présent accord expose les mesures prévues à titre de compensation et de contrepartie de ce travail dominical.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique aux salariés travaillant dans les magasins Flying Tiger Copenhagen de la Société Tiger Stores France 2, situés en zone touristique.

Les catégories de salariés concernés par le travail dominical sont les suivantes :

  • Employé(e) de vente et team leader – niveau I, II, III, IV

  • Floor Manager – niveau V

  • Responsable de boutique – niveau V - VI

Nous rappelons que selon les besoins liés à l’activité des établissements concernés, cette liste est non exhaustive et pourra être complétée.

Article 2 : Volontariat

Il est rappelé, pour application de l’accord, que seuls les salariés s’étant portés volontaires et ayant donné leur accord par écrit à leur employeur, pourront travailler le dimanche.

Aussi la société ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

Les souhaits des salariés seront recueillis à l’aide d’un formulaire dont le modèle est annexé au présent accord.

Pour les salariés volontaires, le fait de travailler le dimanche constituera une modalité normale de l’exercice de leur fonction dans le cadre des heures de travail hebdomadaire prévu par leur contrat de travail.

Article 3 : Modalité de mise en place du travail dominical pour les salariés volontaires

3.1 : planification des Dimanches travaillés

L'employeur doit communiquer par voie d'affichage physique ou numérique au moins un mois avant le premier dimanche travaillé, les dates d'ouverture du dimanche du point de vente.

Cette planification pourra toutefois prendre fin sans préavis et unilatéralement en cas de décision de fermeture du magasin le dimanche par la direction de l'entreprise ou en cas de changement juridique relatif à l'ouverture du dimanche sur la zone géographique concernée.

3.2 : Planification des jours travaillés par les salariés

La Société arrêtera un planning, un mois à l’avance, des dimanches travaillés pour chacun des salariés s’étant porté volontaire au sens de l’article 2 du présent accord.

Ces plannings feront l’objet d’un affichage sur le lieu dédié.

Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins du magasin, la société veillera autant que possible à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction des besoins en effectifs.

Article 4 : Indisponibilité ponctuelle d’un salarié

Le salarié qui a donné son accord pour travailler le dimanche pourra, sur justificatif, se déclarer indisponible pour travailler un dimanche normalement planifié, à condition de faire la demande à son responsable hiérarchique au moins 1 mois à l’avance pour que ce dernier en tienne compte lors de l’élaboration des plannings de l’ensemble de l’équipe.  La Direction se réservera le droit de refuser une telle demande en période de forte activité.

Ce délai d’un mois ne s’appliquera pas dans les cas d’événements familiaux soudains et justifiés, tels qu’une naissance au foyer du salarié, la maladie d’un enfant ou le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un Pacs.

Article 5 : Réversibilité du volontariat pour le travail dominical

Le salarié s’étant porté volontaire pour travailler le dimanche pourra, à tout moment pendant l’exécution de son contrat de travail, changer d’avis et demander à la société de ne plus travailler le dimanche.

La demande du salarié devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Direction de la Société.

Cette demande pourra se faire à l’aide d’un formulaire dont le modèle est annexé au présent accord.

Sa demande sera effective au terme d’un délai maximal deux mois à compter du jour ou la Direction aura été informée de cette demande (c’est-à-dire le jour de la remise en main propre contre décharge ou la date de 1ère présentation du recommandé). La société s’engage, sauf impossibilité majeure, à écourter au maximum ce délai.

Article 6 : Contreparties salariales

Le salarié s’étant porté volontaire pour travailler le dimanche bénéficiera :

6.1 Les heures travaillées le dimanche donneront lieu à une majoration de 50% du taux horaire de base brut.

6.2 Dans l’hypothèse où un jour férié légal coïnciderait avec un dimanche travaillé par le salarié, ce dernier percevra l’indemnité légale à 50% des heures effectuées.

6.3 Sur le mois de décembre, afin de s'accorder aux dispositions en usage dans le reste des magasins de l'entreprise, les dimanches travaillés donneront droit à une majoration de 100% du taux horaire de base.

Article 7 : Compensations

Le salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera, dans la mesure du possible, d’un jour de repos consécutif à son repos habituel dans la semaine précédant ou suivant le dimanche travaillé.

Article 8 : Garde d’enfants

À sa demande, le salarié, parent d’un ou plusieurs enfants de moins de 14 ans (justifiant d’un acte naissance, copie livret famille, etc.) ou personne supportant la charge d’un enfant de moins de 14 ans (justifiant d’une copie de déclaration d’imposition, etc.) et travaillant le dimanche, se verra rembourser par la société, sur justificatif (facture notamment), 50% des frais de garde induits par cette journée, dans la limite de 30 (trente) euros par dimanche travaillé. Le montant de cette prise en charge est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer. Le salarié s’engage à n’avoir recours à ces dispositions qu’en cas d’impossibilité de faire garder son ou ses enfants par son conjoint, partenaire, concubin, etc.

Article 9 : Engagement pris en termes d’emplois

L’ouverture de l’établissement « Flying Tiger Copenhagen » de La Rochelle le dimanche pourrait entrainer un besoin supplémentaire de personnel, qui serait alors embauché pour travailler le dimanche, afin de faciliter la gestion des plannings et de pouvoir assurer l’ouverture des autres journées de la semaine.

Article 10 : Conciliation vie personnelle et vie professionnelle

Chaque salarié s’étant porté volontaire pour travailler le dimanche peut, à tout moment, solliciter, par écrit, un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer spécifiquement sa situation personnelle.

Par ailleurs, les signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du code du travail relatives aux durées maximales de travail quotidiennes de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures.

Article 11 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au plus tard le 1er Mai 2019, sous réserve de la validation à l’unanimité du Président – Directeur Général de la Société et de l’ensemble des élus titulaires du CSE.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Au terme de cette première période d'application, cet accord se poursuivra par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle durée d’un an, si aucune des parties à cet accord ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance annuelle.  

Au cours chaque année d'application, il ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des parties à l'accord dans les mêmes formes que sa conclusion.

Fait à Lille, le 18 Avril 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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