Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez COLORPLAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLORPLAST et les représentants des salariés le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002568
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : COLORPLAST
Etablissement : 80248516900022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03

SARL COLORPLAST

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

La Société XXXXX, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé, XXXXXX, représentée par son gérant en exercice Monsieur XXXXX.

ET

Les salariés de l’entreprise visés au bas des présentes.

PREAMBULE

La Société XXXXXX exerce une activité de peinture liquide sur matériaux composites et pièces métalliques.

Elle applique la convention collective de la plasturgie.

Son activité la confronte à des contraintes objectives liées au marché local de l’emploi :

  • Le manque d’attractivité générale du bassin d’emploi belleysan avec comme conséquence

  • Le manque de main d’œuvre dans l’industrie

  • La volatilité de celle-ci

Dans un tel contexte, la fidélisation du personnel salarié de l’entreprise est primordiale.

Le présent accord a ainsi pour objectif de répondre aux besoins communs exprimés par les parties.

Il vise à permettre à la société XXXXXX de se doter de dispositions relatives à la durée du travail, notamment l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il vise à répondre à la volonté exprimée par les salariés de bénéficier d’un maintien de leur pouvoir d’achat, voire d’une amélioration de celui-ci en contrepartie de la mise en place d’une organisation du travail privilégiant le recours à leur force de travail prioritairement, dans le cadre de la réalisation d’heures supplémentaires.

De plus, à la date de conclusion du présent accord, la pandémie de COVID-19 sévissant à travers le monde entier a contraint le Gouvernement français à prendre des mesures d’urgence dont l’objectif est de réduire la propagation du virus et endiguer la « crise sanitaire » d’ampleur inégalée.

Ces mesures d’urgence, spécifiquement le confinement de la population française et les mesures barrières obligatoires, ont eu des répercussions sur l’activité économique du pays.

Au niveau de la société XXXXX, les parties rappellent que les conséquences sont de deux ordres :

  • Conséquences sociales impliquant la mise en place d’une organisation inédite du travail, notamment par le recours au télétravail quand il est possible mais surtout à l’activité partielle.

  • Conséquences financières liées à une suspension de l’activité suite à la fermeture de son unique atelier de production le 25 mars 2020 et sa réouverture le 22 avril 2020 en mode dégradé. Ces conséquences financières vont nécessairement fragiliser la situation de l’entreprise en raison de la baisse de son chiffre d’affaires.

Les conséquences susvisées induites par l’épidémie de COVID-19 sont donc incontestablement préjudiciables aux intérêts pécuniaires des salariés, d’une part, au bon fonctionnement de l’entreprise, d’autre part.

La société va donc recourir à la possibilité d’augmenter les durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire afin de retrouver, si le marché le permet, le meilleur niveau d’activité, et indépendamment de la pandémie actuelle, afin de répondre à des demandes liées aux besoins de l’activité lorsque cela sera nécessaire.

Les négociations ont été menées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés et les possibilités et les besoins de la Société.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

Il est convenu que les dispositions de l’accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle et qu’elles se substituent en intégralité aux dispositions conventionnelles de quelque nature que ce soit ayant le même objet, y compris les usages et engagements unilatéraux.

Il est convenu entre les parties que le présent accord met fin à tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que l’accord.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l'établissement actuel de la société XXXXX ainsi qu’à tous les éventuels établissements à venir.

L’intégralité du présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de la société XXXXXX.

Article 2. DEFINITION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion du temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés aux pauses pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles

  • Les temps de déplacements professionnels entre le lieu d’hébergement (domicile ou lieu d’hébergement pour les salariés en grand déplacement) et le lieu de travail (siège de l’entreprise ou client éventuel...)

Article 3. DUREE DU TRAVAIL - AMPLITUDE DE TRAVAIL

3.1. Décompte du temps de travail à la semaine

La société XXXXX applique une durée collective de travail décomptée à la semaine.

Pour l’application du présent accord, les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l'article L 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

3.2. Durée hebdomadaire moyenne de travail effectif au cours de la semaine de travail

Les salariés définis à l’article 1er du présent accord sont soumis à une durée moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.

3.3. Durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail effectif

En application des dispositions de l’article L3121-19 du code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue de l’entreprise ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Cela concerne, notamment :

  • les situations de rattrapage de l’activité après son ralentissement ou sa cessation temporaire pour une cause exogène telle notamment les effets de la COVID-19 sur l’activité,

  • les difficultés de recrutement,

  • la nécessité de pallier à l’absence d’un salarié…

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Les parties rappellent qu’en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, en suivant la procédure spécifique, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures, sauf dans le cas prévus à l’article L. 3121-25 du Code du travail.

3.4. Temps de repos quotidiens et hebdomadaires

En application des dispositions de l'article L3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives.

En application des dispositions de l’article L3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Article 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1. Contingent heures supplémentaires

Par application des dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 360 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est établie du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties rappellent qu’en application des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail, le volume de 360 heures de contingent d’heures supplémentaires prévaut sur toute stipulation de la convention collective de branche ayant le même objet.

4.2. Déclenchement

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures par semaine.

4.3. Paiement et majoration des heures supplémentaires

La réalisation d'heures supplémentaires génère une compensation fixée selon les modalités du présent article.

Les 8 premières heures supplémentaires accomplies hebdomadairement de la 36ème à la 43ème heures sont payées en sus du salaire de base, avec un taux de majoration de 25%.

Les heures supplémentaires accomplies à compter de la 44ème heure par semaine seront payées avec une majoration de 50%.

4.4. Repos compensateur équivalent

Les parties rappellent la possibilité pour l’employeur de recourir au « repos compensateur équivalent » pour toutes les heures supplémentaires effectuées moyennant une majoration, c’est-à-dire la possibilité de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. Les parties conviennent que la Direction informera préalablement les salariés du remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

Les heures de repos compensateur équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les salariés sont informés par tout moyen du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement dès que ce nombre atteint huit heures, et de l'obligation de prendre le repos dans un délai maximum de 6 mois.

Les salariés pourront utiliser les heures acquises de repos compensateur équivalent après une demande adressée à la direction au moins 7 jours à l’avance, et après accord de la Direction.

Les parties conviennent qu’en fonction des impératifs de fonctionnement, d’organisation et de production de la société, la Direction pourra demander aux salariés, moyennant un délai de prévenance de 15 jours minimum, de prendre leurs heures acquises de repos compensateur avant l’expiration d’un certain délai.

Article 5. HEURES DE TRAVAIL LE DIMANCHE ET JOURS FERIES

En cas de travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié, la majoration applicable est de 100%.

Les parties précisent que les majorations pour travail exceptionnel du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Ainsi, lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 7. - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu expressément pour une durée indéterminée.

Article 8. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

ARTICLE 9. RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise, en cas de nécessité, afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 10 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois.

ARTICLE 11. PUBLICITE DE DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par l'intermédiaire de la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de BELLEY ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait le 13 mai 2020, en 6 exemplaires, à XXXXXXX

Pour l’entreprise : Mr XXXXXX, Gérant

Et les salariés de l’entreprise :

NOM PRENOM Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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