Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE REGIE EAU D'AZUR" chez EAU D 'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EAU D 'AZUR et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : A00618004757
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE EAU D 'AZUR
Etablissement : 80263060800064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place d'un régime de retraite à prestations définies au bénéfices des salariés "Ex-CT1" au sein de la Régie EAU D'AZUR (2018-12-06) Accord portant sur la régularisation des titres-restaurant pour les collaborateurs en télétravail pendant la période de confinement (2020-10-01) ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME POUVOIR D’ACHAT 2020 COMPLEMENTAIRE LIEE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DURANT L’EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-12-04) L’ACCORD PORTANT SUR LES REGLES DE REMISAGE DES VEHICULES DE SERVICE AU SEIN DE EAU D’AZUR (2022-09-21) Protocole d'accord relatif à la négociation obligatoire 2023 au sein de EAU d'AZUR (2022-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE LA REGIE EAU D’AZUR

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Régie EAU D’AZUR, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC),

dont le siège social est situé 369-371, Promenade des Anglais – CS53135 – 06203 NICE Cedex 03, légalement représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Général,

Ci-après désignée « Régie EAU D’AZUR » ou « l’entreprise »

d’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

Monsieur XXXXXXXXXX - délégué syndical CFE-CGC

Monsieur XXXXXXXXXX - délégué syndical CGT

Madame XXXXXXXXXX - délégué syndical FO

d’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

1. OBJET DE L’ACCORD 3

2. CHAMP D’APPLICATION 4

3. RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS 4

3.1. Dispositifs légaux 4

3.1.1. Congé de proche aidant 4

3.1.2. Congé de solidarité familiale 4

3.1.3. Congé de présence parentale 4

3.2. Dispositif conventionnel propre à la Régie EAU D’AZUR – Jours garde d’enfant 4

4. bénéfice des dons 5

4.1. collaborateurs bénéficiaires des dons 5

4.1.1. Cas de l’enfant gravement malade 5

4.1.2. Cas de la personne atteinte d’une perte d’autonomie ou handicapée 5

4.2. procédure de demande 5

4.3. caractéristiques de l’absence 6

4.3.1. Epuisement préalable des autres motifs d’absence 6

4.3.2. Modalités du congé 6

4.3.3. Rémunération du salarié bénéficiaire du don 7

4.4. Accord de l’employeur 7

5. donnateurs et jours de repos cessibles 7

5.1. Ouverture d’une période de recueil de dons 7

5.2. Nature des jours de repos pouvant faire l’objet d’un don 7

5.3. Formalisme pour le don de jours de repos 8

6. Impact sur LE bUlletin de salaire 8

7. Dispositions finales 8

7.1. Information collective 8

7.2. Durée – prise d’effet 8

7.3. Adhésion 8

7.4. Révision – Clause de rendez-vous 8

7.5. Dénonciation 9

7.6. Dépôt 9

Annexe 1 11


PREAMBULE

A l’occasion des négociations annuelles obligatoires engagées au titre de l’année 2016 au sein de la Régie EAU D’AZUR, les Organisations syndicales ont fait part de leur souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade.

La Direction a répondu favorablement à cette demande sous réserve, dans un premier temps, qu’elle soit mise en œuvre au profit des seuls enfants gravement malades des collaborateurs.

L’opportunité d’étendre le bénéfice du don de jours de repos aux salariés dont le conjoint serait gravement malade, devait, initialement, être étudiée ultérieurement au regard du fonctionnement du dispositif « enfants malades » ou au regard de situations exceptionnelles nécessitant une réponse exceptionnelle.

Or, au cours des négociations finales portant sur le don de jours de repos pour enfants malades, la loi n°2018-84 du 13 février 2018 a été adoptée et a créé le « don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap ».

Cette loi contenant très peu de précisions sur les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif, il a été décidé de l’intégrer dans l’accord en cours de négociation afin de le soumettre aux mêmes règles de fonctionnement que le don de jours de repos pour enfants gravement malades.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies et ont convenu ce qui suit.

  1. OBJET DE L’ACCORD

La loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave ou les proches aidants d’une personne dépendante ou handicapée peuvent éventuellement prétendre (point 3.1). En outre, au sein de la régie EAU D’AZUR et s’agissant de la situation particulière des enfants, un dispositif conventionnel existe également pour accompagner les salariés ayant un enfant malade (point 3.2).

Néanmoins, ces dispositifs peuvent s’avérer insuffisants lorsque, dans certaines situations difficiles, un salarié aura besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’un proche souffrant, tout en ne subissant pas une perte de salaire trop importante.

En pratique, dans les entreprises, le don de jour de repos pouvait être mis en place par accord d’entreprise, sans encadrement législatif.

Depuis la loi du 9 mai 2014, le législateur s’est saisi de cette pratique et l’article L.1225-65-1 du Code du travail prévoit désormais qu’ « un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (…) ».

En outre, depuis la loi du 13 février 2018, l’article L3142-25-1 du Code du travail stipule qu’ « un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 (…) ».

La négociation de cet accord relatif au don de jours de repos, qui repose sur les dispositions législatives, s’appuie ainsi sur la solidarité qui s’exprime entre les salariés, avec le soutien organisationnel de l’entreprise.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD) de droit privé ou de droit public (le Directeur Général et l’Agent Comptable) appartenant à la Régie EAU D’AZUR, sans condition d’ancienneté.

Les fonctionnaires de la Métropole NCA mis à disposition de la Régie EAU D’AZUR, sont exclus du présent accord en ce qu’ils peuvent prétendre au bénéfice du décret n°2015-580 du 28 mai 2015, pris en application de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 et mis en œuvre par la Métropole pour ses agents publics, pour les enfants gravement malades.

S’agissant de la situation de proche aidant, un décret devra organiser pour les fonctionnaires le bénéfice des jours de repos, par suite de la publication de la loi.

  1. RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

    1. Dispositifs légaux

    2. Congé de proche aidant

Le congé de proche aidant1 est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

  1. Congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale2 permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. Le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

  1. Congé de présence parentale

Tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale3. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

  1. Dispositif conventionnel propre à la Régie EAU D’AZUR – Jours garde d’enfant

Une autorisation d'absence rémunérée peut être accordée à un salarié pour soigner l'un de ses enfants, et ce, dans la limite annuelle correspondant à la durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail du salarié, étant précisé que pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, l’horaire théorique sera de 35 heures hebdomadaires.

Ainsi à titre d’exemple, un salarié à temps plein ayant donc une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de 35 heures pourra bénéficier de 35h/7heures = 5 jours enfant malade. Un salarié à temps partiel ayant une durée hebdomadaire moyenne annuelle de 28 heures (80%) pourra bénéficier de 28h/7heures = 4 jours enfant malade.

L'âge limite pour cet enfant est la date anniversaire de ses 17 ans, sauf si celui-ci est handicapé.

Dans la mesure où ce salarié assume seul la charge de cet enfant ou que son conjoint ne peut bénéficier d'autorisations d'absence de même nature (sur présentation de l’attestation de l’employeur du conjoint), la limite annuelle ci-dessus est doublée.

Par rapport à l’exemple précédent, le nombre serait porté à 10 jours pour un salarié à temps plein et à 8 jours pour un salarié à temps partiel à hauteur de 80%.

Le salarié doit produire un justificatif émanant d’un docteur en médecine attestant que la présence d’un parent auprès de l’enfant est nécessaire.

  1. bénéfice des dons

    1. collaborateurs bénéficiaires des dons

    2. Cas de l’enfant gravement malade

Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos est celui visé au point 2 (champ d’application) et qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants4.

  1. Cas de la personne atteinte d’une perte d’autonomie ou handicapée

Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos est celui visé au point 2 (champ d’application) et qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du travail5.

La perte d’autonomie doit être appréciée selon les mêmes modalités que pour le congé de proche aidant.

Par ailleurs, eu égard au caractère nouveau et très limités des dispositions législatives relatives au don de jours de repos à un proche aidant à la date de rédaction du présent accord et sans préjudice de la procédure de révision formelle visée au point 8.4, il est convenu entre les parties que les modifications législatives ou réglementaires, ou les précisions jurisprudentielles qui viendraient à paraître sur ce dispositif, trouveront à s’appliquer de plein droit lorsqu’elles auront pour objet d’encadrer ses modalités de mise en œuvre.

  1. procédure de demande

Le salarié devra demander le bénéfice de jours de repos par écrit à son supérieur hiérarchique direct qui transmettra immédiatement cette demande à la Direction des Ressources Humaines (DRH), si possible, au moins deux semaine avant le début de l'absence afin de permettre la mise en place de la procédure de recueil des jours.

Il devra joindre à sa demande, sous enveloppe fermée et à l’attention de la DRH :

  • en cas d’enfant gravement malade : un certificat médical, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, qui atteste de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence soutenu du parent auprès de l’enfant et de la nécessité de soins contraignants.


  • en cas d’aide à une personne dépendante ou handicapée :

  • une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %;

  • lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Dans la mesure du possible, le certificat médical ou, en cas de proche aidant, une attestation sur l’honneur du salarié, précisera également la durée prévisible du traitement ou de la perte d’autonomie et donc de l’absence du collaborateur et ce, afin de déterminer, en amont, le nombre de jours pouvant utilement être recueillis dans le cadre de la campagne de dons.

Si la situation de l’enfant ou du proche aidé répond aux critères énoncés au point 4.1, et sous réserve des dispositions de l’article 4.4 (infra), la DRH validera la demande d'absence par écrit et en informera le supérieur hiérarchique du salarié.

  1. caractéristiques de l’absence

  2. Epuisement préalable des autres motifs d’absence

Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans ce nouveau dispositif, le salarié devra en tout état de cause, au préalable, avoir épuisé toutes les possibilités d'absence qui lui sont ouvertes au sein de la Régie EAU D’AZUR dans l'ordre de priorité suivant :

  • les jours enfants malade (point 3.2) dans l’hypothèse d’un enfant gravement malade ;

  • les jours de congés supplémentaires pour les salariés pouvant y prétendre (cf. Article XIII – 8 de l’accord de substitution portant harmonisation des statuts) ;

  • les jours de congés payés conventionnels (article VIII - 1.3.2 de l’accord de substitution portant harmonisation des statuts) ;

  • les jours de congés payés annuels légaux acquis au titre de l’année en cours ou reportés au titre des années précédents, à l’exclusion de 10 jours ouvrés s’il n’a pas encore pu les utiliser durant la période du congé principal courant du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours ;

  • les jours acquis au titre du repos compensateur de remplacement ;

  • les jours de repos résultant d’une disposition particulière liés aux conditions de travail du salarié (ex. : congé complémentaires pour les agents du Quart, compteur RRC pour les collaborateurs d’astreinte, etc.) ;

  • les CJR acquis.

    1. Modalités du congé

Une fois les possibilités d’absences susvisées écoulées, le salarié pourra prétendre au bénéfice du don de jours de repos de la manière suivante :

  • la durée du congé n’est pas limitée, étant toutefois rappelé que, conformément aux dispositions légales, l’employeur peut refuser d’accorder ce congé (cf. 4.4 infra) ;

  • le congé est fractionnable à la demande du médecin qui suit l’enfant, dans l’hypothèse d’un enfant gravement malade ;

  • la durée du congé peut être continue et accolée aux autres jours d’absence évoqués au point 4.3.1 ;

  • les jours d’absence peuvent être pris par journée entière ou demi-journées.

    1. Rémunération du salarié bénéficiaire du don

La rémunération du salarié bénéficiaire du don de jours de repos est maintenue pendant la période d’absence, à l’exclusion des indemnités présentant un caractère aléatoire et liées à la réalisation d’une prestation de travail (lavage de bleu, travaux sales, etc.).

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté et l’acquisition des congés payés et des CJR. Le salarié conserve par ailleurs le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant son absence.

  1. Accord de l’employeur

Il est expressément rappelé par les parties que, quand bien même le dispositif relatif au don de jours de repos fait l’objet d’un accord d’entreprise, la Direction de la Régie EAU D’AZUR pourra, conformément aux dispositions légales, refuser l’octroi d’un congé, non seulement lorsque le salarié bénéficiaire ne remplit pas les conditions requises (point 4) mais également dans le but de préserver le fonctionnement normal de l’entreprise pour garantir la pérennité du service public.

  1. donnateurs et jours de repos cessibles

    1. Ouverture d’une période de recueil de dons

Dès lors que le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jour de repos aura formulé sa demande auprès de son supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines (cf. point 4.2), une période de recueil de dons sera ouverte.

La DRH enverra une communication générale d'ouverture d'une période de don destinée à un salarié nommément désigné. Le don doit en effet viser un salarié identifié. Ainsi, il n'est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.

Cette période de recueil de dons sera stoppée dès que le nombre de jours de repos convenu initialement avec le salarié bénéficiaire sera atteint et sera, en tout état de cause, limitée dans le temps à 2 semaines maximum.

Ainsi, l’objectif est de ne pas recevoir plus de dons que nécessaire. Si besoin, une nouvelle période de recueil de dons pourra être ultérieurement ouverte.

  1. Nature des jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le fonctionnement normal de la Régie, chargée de la gestion d‘un service public, les parties conviennent que seuls les jours de repos suivants pourront être cédés :

  • les jours de congés supplémentaires pour les salariés pouvant y prétendre (cf. Article XIII – 8 de l’accord de substitution portant harmonisation des statuts) ;

  • les jours de congés payés conventionnels (article VIII - 1.3.2 de l’accord de substitution portant harmonisation des statuts)

  • les jours de congés payés annuels légaux acquis pour leur durée excédant 20 jours ouvrés (soit la 5ème semaine de congés payés) ;

  • les jours de repos acquis résultant d’une disposition particulière liés aux conditions de travail du salarié (ex. : congé complémentaires pour les agents du Quart, compteur RRC pour les collaborateurs d’astreinte, etc.).

A contrario, il est convenu que les CJR ne peuvent pas faire l’objet d’un don.

Lorsque les salariés veulent donner des jours de repos assimilés à des heures (RCR par exemple), une règle simple est appliquée : 7h30 = 1 jour.

Le nombre maximal de jours faisant l’objet d’un don ne peut pas dépasser dix par salarié donateur et par année civile.

  1. Formalisme pour le don de jours de repos

Chaque salarié donateur doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un don de jours de repos.

Pour cela, une fois la période de recueil des dons ouverte, il doit adresser un mail ou un courrier à la Direction des Ressources Humaines dans lequel il exprime clairement sa volonté de procéder à un tel don en complétant et signant le formulaire type de don (annexe 1).

Ce document portera mention de la nature et du volume de jours de repos que le salarié souhaite donner ainsi que le nom du bénéficiaire.

Le don, une fois effectué est irrévocable.

Le don est anonyme (seul la DRH sera informé du nom des donateurs) et se fait sans aucune contrepartie.

  1. Impact sur LE bUlletin de salaire

Le collaborateur ayant expressément manifesté de manière non équivoque sa volonté de procéder à un don de jours de repos aura l’information sur son bulletin de salaire ; « Don de XX jours de repos » et le bulletin de salaire fera apparaitre dans le « pris » et le « solde » des compteurs concernés (congé, CJR…) la déduction équivalente au nombre de jours donnés.

Idem, le salarié bénéficiaire du don de jours de repos verra le compteur d’acquisition et de solde de jours de congés augmenté du nombre de jours reçus. De même, la mention « Don de jour de congé » ainsi que le nombre apparaîtront en bas du bulletin de paie.

  1. Dispositions finales

    1. Information collective

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le Comité d’entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel sont informés du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

  1. Durée – prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant la date de signature de l’accord.

  1. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

  1. Révision – Clause de rendez-vous

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

En pratique,

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visées ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.

L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.

L'accord dénoncé continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un (1) an à compter du terme du préavis de trois mois.

  1. Dépôt

Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE (Alpes-Maritimes), en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la Direction.

Le présent accord est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Il sera également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

A titre informatif, le présent accord sera communiqué aux membres du Conseil d’Administration.

Fait à Nice, le 22 Février 2018,

En 6 exemplaires originaux

Suivent les signatures

Pour la Direction 

XXXXXXXXXX, Directeur général

Pour les Organisations Syndicales
XXXXXXXXXX - CFE - CGC
XXXXXXXXXX - CGT
XXXXXXXXXX - FO

Annexe 1

FORMULAIRE DON DE JOURS DE REPOS

A transmettre à la DRH par courrier interne ou par courriel à l’adresse suivante : paie.rea@eaudazur.com

Je soussigné(é) ____________________________________________(nom et prénom du donateur)

donne à _________________________________________________(nom et prénom du bénéficiaire)

  • ____ (nombre) jours de congés payés conventionnels (cf. Article VIII – 1.3.2 de l’accord portant harmonisation des statuts – 2 jours de fractionnement)

  • ____ (nombre) jours de congés payés annuels légaux acquis (seulement ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés)

  • ____ (nombre) jours de repos acquis résultant d’une disposition particulière liés aux conditions de travail (ex. : congé complémentaires pour les agents du Quart, compteur RRC pour les collaborateurs d’astreinte, etc.)

Préciser la nature du jour de repos __________________________

  • ____ (nombre) jours de congés supplémentaires pour les salariés pouvant y prétendre (cf. Article XIII – 8 de l’accord de substitution portant harmonisation des statuts)

Préciser la nature du jour de repos __________________________

En conséquence, j’autorise la Direction des Ressources Humaines à déduire ces _______ (nombre) jours de mes droits à repos.

Je reconnais que ce don anonyme est irrévocable et qu’il est limité à dix jours par salarié donateur et par année civile.

Je suis informé(e) qu’il est fait dans les conditions de l’accord d’entreprise relatif au don de jours de repos signé au sein de la Régie EAU D’AZUR.

Fait à

Le

Signature


  1. Article L3142-16 du Code du travail

  2. Article L3142-6 du Code du travail

  3. Article L1225-62 et suivants du Code du travail

  4. Article L.1225-65-1 du Code du travail

  5. Article L. 3142-25-1 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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