Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SUPERVISION" chez EAU D 'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EAU D 'AZUR et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T00618000684
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : EAU D 'AZUR
Etablissement : 80263060800064 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES EQUIPES DE LA SUPERVISION (QUART)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Régie EAU D’AZUR, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC),

dont le siège social est situé 369-371, Promenade des Anglais – CS53135 – 06203 NICE Cedex 03, légalement représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Général,

Ci-après désignée « Régie EAU D’AZUR » ou « l’entreprise »

d’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

Monsieur XXXXXXXXXX - délégué syndical CFE-CGC

Monsieur XXXXXXXXXX - délégué syndical CGT

Madame XXXXXXXXXX - délégué syndical FO

d’autre part,

SOMMAIRE

1. OBJET DE L’ACCORD 5

2. CHAMP D’APPLICATION 5

3. DISPOSITIONS LIMINAIRES 5

4. présentation générale des notions relatives aux travailleurs de nuit et au travail poste en continu 5

4.1. notion de travail de nuit 5

4.1.1. Définition du travail de nuit 5

4.1.2. Définition du Travailleur de nuit 6

4.2. notion de travail poste continu (travail en équipes successives) 6

4.2.1. définition du travail posté 6

4.2.2. Organisation du travail posté au sein de la régie EAU D’AZUR 6

4.2.3. Organisation en cas d’absence prolongée d’un Technicien du Quart 8

5. Dispositions générales et Combinées relatives au temps de travail de nuit et au travail posté continu 8

5.1. Notion de temps de travail effectif 8

5.2. Affectation au travail de nuit ou poste 8

5.3. Durée maximale du travail 9

5.3.1. Durée maximale journalière 9

5.3.2. Durée maximale hebdomadaire 9

5.3.3. Repos quotidien et amplitude journalière 9

5.3.4. Durée du repos hebdomadaire 10

5.4. Temps de pause 10

5.5. Planning 10

5.6. Travail le dimanche et les jours fériés 11

5.7. Prise des congés payés et des CJR 11

5.8. Indemnité de panier 12

6. Dispositions générales relatives à l’astreinte 12

6.1. Définition de l’astreinte 12

6.2. Caractère aléatoire 12

6.3. Organisation temporelle 12

6.3.1. Organisation des astreintes au sein des cycles de travail 12

6.3.2. organisation des interventions au cours des périodes d’astreinte 13

6.4. Dispositions relatives au temps de travail durant l’astreinte 13

6.5. Indemnisation de la sujétion d’astreinte 13

6.5.1. Principe général de l’indemnité d’astreinte 13

6.5.2. Cas particulier des salariés disposant d’une convention de mise à disposition d’un logement ou d’une indemnité d’astreinte logement 13

7. dispositions particulières résultant du statut de travailleur de nuit 14

7.1. Contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit (et posté) 14

7.2. Contrepartie au dépassement de la durée maximale quotidienne de travail 14

7.3. Conditions de travail des travailleurs de nuit 14

7.3.1. Limitation du recours au travail de nuit 15

7.3.2. Surveillance Individuelle Renforcée (SIR) 15

7.3.3. Articulation activité professionnelle nocturne et responsabilités familiales et sociales 15

7.3.4. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes 15

7.3.5. Formation professionnelle 16

8. DISPOSITIONS particulières résultant de la réalisation d’un TRAVAIL POSTE 16

8.1. Dispositions particulières de la durée du travail en travail posté 16

8.1.1. Durée du travail hebdomadaire moyenne annuelle 16

8.2. Horaire collectif 16

8.3. Absence de contreparties spécifiques pour les travailleurs postes 16

9. Déclaration du temps de travail 16

10. Pénibilité 16

11. DISPOSITIONS RELATIVES AU RETOUR AU 3x8 17

12. DISPOSITIONS FINALES 17

12.1. Information collective 17

12.2. Duree – prise d’effet 17

12.3. Adhesion 17

12.4. Révision – clause de rendez-vous 17

12.5. Dénonciation 18

12.6. Dépôt 18

12.7. Substitution 18

ANNEXE 1 – EXEMPLE DE PLANNING 20

PREAMBULE

Les parties au présent accord reconnaissent qu’afin d’assurer le contrôle et la surveillance des sites, permettant, le cas échéant, d’assurer la continuité de service attendue par les abonnées, la Régie EAU D’AZUR est amenée à mettre en place une organisation en travail posté continu.

En effet, pour gérer l’ensemble des étapes complexes du processus de production et d’exploitation d’eau potable, l’usine de Super Rimiez est équipée d’une solution logicielle de supervision, nécessaire pour assurer le contrôle et le bon fonctionnement des usines et installations de la Régie EAU D’AZUR 24H/24H et 7 jours sur 7.Outre la gestion des processus sur le site de Super Rimiez, la supervision gère toutes les fonctions de commande et de contrôle à distance effectuées au niveau des stations de pompages et des installations localisées en amont et en aval.

La présence de collaborateur en permanence, y compris la nuit, par roulement, est donc indispensable au fonctionnement normal du service public mise en œuvre par la Régie. Ces collaborateurs ont la qualité de travailleurs de nuit.

Il s’agit de l’équipe dite « du Quart ».

A ce titre, le présent accord complète les dispositions du chapitre VI de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des « non cadres ».

Dans le cadre des discussions engagées avec les partenaires sociaux en vue d’aboutir à la conclusion du présent accord, et face, à cette occasion, à la demande unanime des collaborateurs du quart d’aménager l’organisation de travail en 2 cycles de 12 heures ou 3 cycles avec un cycle de nuit supérieur à 8 heures, la Direction a rappelé :

  • d’une part, que les dispositions légales tendent, toujours plus, à conduire les entreprises à réduire la pénibilité au travail en mettant en place une organisation réduisant le travail de nuit,

  • d’autre part, la nécessité de mettre en place des planning de roulement visant à respecter le mieux possible les rythmes biologiques des salariés et leur vie personnelle et familiale (horaire de prise et de fin de poste, rythme des roulements).

La Direction de la Régie ainsi que les Organisations Syndicales ont toutefois accepté de répondre favorablement au souhait des collaborateurs du Quart en acceptant l’organisation du travail de l’équipe en deux cycles de 12 heures.

Qui plus est, d’un commun accord entre les parties, il est expressément convenu qu’en cas de difficultés ou de problèmes avérés de quelle que nature que ce soit, un retour à un cycle 3x8 sera immédiatement mis en place et se substituera de plein droit aux dispositions définies dans le présent accord. Les dispositions relatives au retour à un cycle 3x8 sont précisées à l’article 10.

Dans ce cadre, la mise en place du travail par équipe successive au sein de la Régie EAU D’AZUR prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux engagements pris dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des « non cadres » en date du 30 novembre 2016, le présent accord a donc pour objet d’organiser la durée du travail des collaborateurs non-cadres de l’équipe de supervision de la Régie EAU D’AZUR par la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail spécifique, et ce, dans le respect des dispositions légales applicables tout en prenant en compte les pratiques de l’entreprise.

Cet aménagement consiste en la mise en place d’un régime horaire en continu par équipe successive dans le cadre d’une organisation en travail posté entrainant la qualification de travailleur de nuit. Le travail en continu permet le fonctionnement sans interruption, la nuit, le dimanche et les jours fériés, de tout ou partie de l’activité de l’entreprise.

Le présent accord :

  • annule toutes décisions unilatérales, tous usages et tout éventuel accord d’entreprise antérieurement applicables au sein de la Société VEOLIA Eau portant sur le même objet, pour l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de la régie EAU D’AZUR en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail ;

  • se substitue aux pratiques et usages en vigueur au sein de REA portant sur le même objet.

Le CHSCT et le Comité d’entreprise ont par ailleurs été consultés sur les modalités de mise en œuvre du travail en continu par équipe successive dans le cadre d’une organisation en travail posté au sein de la Régie EAU D’AZUR, respectivement à l’occasion de réunions qui se sont tenues le 22 et le 28 juin 2018.

Dans le présent accord, afin de permettre une lecture et une compréhension plus aisée des dispositions applicables, les éléments communs au travail de nuit et au travail posté seront présentés préalablement (point 5) aux dispositions particulières relevant du travail de nuit (point 6) puis du travail posté (point 7).

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux seuls collaborateurs relevant de la catégorie des non-cadres ou catégories B et C, salariés ou fonctionnaires mis à disposition par la Métropole, affecté aux postes d’agents ou techniciens de quart ou qui le seront à l’avenir.

  1. DISPOSITIONS LIMINAIRES

Il est rappelé, à titre purement informatif, que les collaborateurs « du Quart »:

  • ont la qualité de travailleur de Nuit,

  • exercent leur activité par roulement, en travail posté continu,

  • travaillent sur la base théorique de 37 heures 30 minutes par semaine et qu’à ce titre ils acquièrent 15 jours de récupération (CJR),

  • acquièrent 27 jours de congés ouvrés (25 jours légaux + 2 jours conventionnels),

  • bénéficient de deux jours de congés supplémentaires en contrepartie globale de leur statut de travailleur de nuit et posté. (voir dispositions spécifiques point 7.1).

  1. présentation générale des notions relatives aux travailleurs de nuit et au travail poste en continu

    1. notion de travail de nuit

      1. Définition du travail de nuit

Au sein de la Régie, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

  1. Définition du Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l’article 3.2 :

  • soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien,

  • soit 270 heures sur une période de 12 mois consécutifs.

Les salariés travaillant à la supervision de l’Usine de Super Rimiez ont donc la qualité de travailleur de nuit.

  1. notion de travail poste continu (travail en équipes successives)

    1. définition du travail posté

La directive européenne du 23 novembre 1993, complétée par la directive 2003/88/CE précise que le travail posté correspond à tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

La mise en place d’un régime horaire en continu par équipe successive dans le cadre d’une organisation en travail posté est l’organisation qui répond le mieux aux impératifs de la régie EAU D’AZUR où les salariés, afin de répondre aux impératifs de poursuite du service public de gestion de l’Eau potable, se succèdent à un même poste de travail 24h/24 et 7j/7.

Cette forme de travail consiste à une répartition différente des journées de travail entre les collaborateurs, qui ont ainsi leurs journées de repos à des jours différents, par roulement.

  1. Organisation du travail posté au sein de la régie EAU D’AZUR

Les collaborateurs de l’équipe du Quart se relaient ainsi sur le même poste de travail par roulement. Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles nommé « cycles ». A l’intérieur d’un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition se reproduit à l’identique d’un cycle à l’autre, sauf en cas d’adaptation indispensable en cas d’absence d’un ou plusieurs collaborateurs du quart ou de nécessité de service.

Au sein de l’équipe du Quart de la Régie EAU D’AZUR, l’activité des collaborateurs s’effectue selon des plages horaires qui se situent entre 0H et 24H, dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que des repos obligatoires.

Il est donc convenu que chaque journée soit constituée de 2 plages découpées comme suit :

  • Jour: 7H00 – 19H00 soit 12 heures de travail

  • Nuit : 19H00 – 7H00 soit 12 heures de travail

A ce jour, l’équipe du Quart est constituée de 6 collaborateurs en travail posté en continu.

Compte tenu de l’organisation en deux plages de 12 heures, pour chaque jour (période de 24 heures) :

  • 2 collaborateurs sont en activité (un effectuant la plage de jour et un autre effectuant la plage de nuit),

  • 1 collaborateur est en astreinte

  • 3 collaborateurs sont en repos.

    Les périodes d’astreinte sont de 24 heures de 7h, jusqu’à 7h le lendemain.

D’un commun accord, il est convenu que la durée de travail des agents et techniciens du quart, sera désormais décomptée sur la base d’un cycle de 12 semaines consécutives. Dans ce cycle, la durée du travail pourra être répartie de manière inégale sur les jours et les semaines.

En outre, le fonctionnement en continu du contrôle et de la surveillance des sites, permet de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement (cf. point 5.3.4).

Compte tenu de l’impératif de continuité de service, 8.760 heures de travail posté sont nécessaires pour le fonctionnement du Quart (24h * 365 jours) portées à 8.784 heures les années bissextiles (24h * 366 jours).

En application des dispositions conventionnelles et légales, les 6 collaborateurs du quart doivent réaliser un total annuel d’heures de travail de 9.405 heures (6 agents * 1 567.50 heures de travail théoriques annuelles). Les 1.567.50 heures de travail théoriques se décomposent, à titre d’exemple au titre de 2018, comme suit :

CALCUL LEGAL TEMPS DE TRAVAIL 2018

37H30 hebdomadaires ou 7H30 / jour

Nb jours calendaires 365
  • Nb de week-ends

104
  • Nb congés payés

25
  • Nb congés conventionnels

2
  • Congés supplémentaires « quart »

2
  • Nb jours fériés

9
+ jour solidarité 1
= Total jours 224
soit nb semaines (Total jours / 5 jours) 45
soit nb heures au-delà de 35H00 (nb semaine * 2,5 h) 112,5
= jours CJR (Nb heures > 35h / 7,5 h/jour) 15,00
= Nb heures annuelles (Nb jours - jours CJR) * 7,5 1 567.50

L’organisation théorique du travail au sein du Quart génèrerait donc un delta annuel de 645 heures annuelles soit environ 107.5 heures par collaborateur du quart.

Par conséquent, les collaborateurs du Quart pourront être appelés à travailler exceptionnellement en addition de leur roulement habituel, pour des raisons de nécessité de service ou aux fins de remplacement d’un collaborateur absent.

Par ailleurs, force est de constater que le cycle en 2 * 12 ne permet pas aisément, au regard des horaires collectifs de l’entreprise, de maintenir du lien social ni de favoriser la communication et l’échange tant au sein du service, que des équipes techniques.

Dans ce cadre, ces heures permettront d’organiser des réunions de service, de planifier les visites et échanges techniques au sein des usines basées sur l’ensemble du périmètre de la Régie indispensables au maintien d’une coopération efficiente entre services, ainsi que de programmer les sessions de formation.

Il est entendu que :

  • ces plages de travail additionnel sont incluses dans le temps de travail global des collaborateurs du quart et ne donnent pas lieu à majoration de quelque nature que ce soit,

  • ces plages de travail additionnel seront positionnées en respect des différents temps de repos applicables (repos quotidien, hebdomadaire ou compensateur) (cf. point 5.3.3 et 5.3.4).

    1. Organisation en cas d’absence prolongée d’un Technicien du Quart

      Compte tenu de l’organisation du Quart, les plages horaires des collaborateurs absents sont, en première intention, assurées par les autres collaborateurs du quart, en utilisant le delta de 645 heures disponibles. (Voir point 4.2.2).

      Néanmoins, en cas d’absence prolongée, c’est-à-dire de plus de 4 semaines consécutives, d’un ou plusieurs collaborateurs, la Direction s’engage à mettre en place l’organisation suivante :

  • les plages de nuit durant la semaine, ainsi que les plages de jours et de nuit les weekends et jours fériés seraient assurées par les collaborateurs du Quart ;

  • les plages de jour de la semaine seraient exceptionnellement, et sur la base du volontariat, assurées par relai par des collaborateurs du département Expertise et Support Technique avec l’appui des équipes des usines,

    Dans l’intervalle, la Direction s’engage, en concertation avec les équipes concernées (Expertise et Support et Equipe de Supervision) et avec l’appui d’un groupe de travail spécifique :

  • à conduire une analyse approfondie des risques et des situations critiques,

  • à mettre en place les procédures et modes opératoires ad hoc en cas d’organisation en mode dégradé,

  • à accompagner par de la formation (doublonnage des postes) les personnes qui pourraient être amenées à assurer le poste de quart de jour en cas d’absence prolongée.

    Cette organisation pourrait également être mise en place pour une absence de durée moindre si le delta d’heures disponibles n’était pas suffisant pour assurer une organisation normale.

  1. Dispositions générales et Combinées relatives au temps de travail de nuit et au travail posté continu

Au regard des dispositions visées au point 3, les agents du Quart de la Régie EAU D’AZUR sont tout à la fois travailleurs de nuit et salariés postés travaillant de manière continu en équipes successives.

Aussi, les paragraphes ci-après présentent les dispositions applicables aux salariés du Quart en combinant tant les mesures résultant des conséquences de la qualification de travailleurs de nuit que celles découlant de la notion de travailleurs postés en continu, celles-ci étant, à différents égards, similaire ou complémentaires.

  1. Notion de temps de travail effectif

Le temps effectif est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

De manière à assurer la qualité du service rendu aux clients et à garantir l'efficacité de l'organisation du service public, il est rappelé que le temps de travail effectif prévu au contrat doit être réellement réalisé.

  1. Affectation au travail de nuit ou poste

L’affectation à un travail de nuit entrainant la qualification de travailleur de nuit nécessite l’accord préalable du salarié.

Ainsi, aucun salarié ne peut être contraint à devenir travailleur de nuit.

Il en est de même en cas d’affectation à un travail posté.

  1. Durée maximale du travail

    1. Durée maximale journalière

La durée maximale journalière de travail est fixée, quelle que soit la nature du contrat de travail et quelle que soit la fonction occupée par le salarié ayant la qualité de travailleur de nuit, à 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit, qui peut être comprise pour tout ou partie sur la période de référence du travail de nuit.

Afin de permettre la mise en place d’un travail par roulement de deux cycles de 12 heures, les collaborateurs du Quart ont spécifiquement demandé à la Direction de la Régie de déroger à la durée maximale journalière.

Les dispositions de l’article L3122-17 du Code du travail prévoient qu’il peut être dérogé à cette durée maximale quotidienne pour la porter jusqu’à 12 heures dès lors que les activités de la Régie nécessite que soit assuré la continuité et la permanence du service public de production et de distribution d’Eau potable1.

Tout en rappelant son attachement au respect des rythmes biologiques, la Direction de la Régie et les Organisations Syndicales ont convenu de porter à 12 heures la durée maximale journalière de travail.

  1. Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à :

  • 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives

D’un commun accord entre les parties et dès lors qu’il est constaté que les caractéristiques propres à l’activité de la Régie EAU D’AZUR le justifie, il est convenu qu’il pourra être dérogé à cette durée maximale hebdomadaire pour la porter jusqu’à 44 heures.

  • 48 heures absolues sur une semaine quelconque, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dans les conditions prévues par voie réglementaire (sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine)2.

  • 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année en raison de la réalisation par les salariés du quart d’un travail réalisé de manière permanente en équipes successives et selon un cycle continu3.

    1. Repos quotidien et amplitude journalière

Il est rappelé que les travailleurs de nuit, y compris en cas de travail posté, bénéficient d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives qui doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

Néanmoins, il peut être dérogé à la durée de ce repos quotidien, pour le réduire à 9 heures :

  • afin d'assurer la continuité et la permanence du service public géré par la Régie EAU D’AZUR4 ;

  • en cas de surcroît d'activité5 ;

  • en cas de travaux urgents6.

L’amplitude journalière des travailleurs de nuit, entendue comme le temps séparant la prise de poste de sa fin, est de 13 heures et peut être calculée sur deux journées consécutives.

En pratique, au regard de l’organisation du temps de travail des salariés du Quart, il ne devra pas pouvoir être dérogé au respect de la durée du repos quotidien de 11 heures.

Il est par ailleurs rappelé qu’il est interdit d’affecter un salarié à deux équipes successives, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement (exemple : travaux urgents en raison d’un accident ou d’une menace d’accident)7.

Enfin, si l’affectation du salarié à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en seront communiqués dans les 48 heures par la Régie à l'inspecteur du travail en charge de l’entreprise.

  1. Durée du repos hebdomadaire

La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures par semaine.

Les salariés travaillant en équipes successives doivent par ailleurs bénéficier d’un même nombre de jours de repos que les autres salariés de l’entreprise.

Dans tous les cas, de 2 jours civils de repos par période de 7 jours doivent être alloués aux salariés du Quart. Ces 2 jours peuvent ne pas être accolés (1 jour s’entend de 0H à 24H).

Par ailleurs, l’organisation mise en place permettra aux collaborateurs de bénéficier de deux weekends complets (samedi et dimanche) toutes les 12 semaines. Un week-end inclue la nuit du vendredi au samedi et la nuit du dimanche au lundi. Un weekend end commence donc nécessairement le vendredi à 19h et se termine, a minima, le lundi à 7H.

Enfin, le mode de fonctionnement propre à l’équipe du Quart conduit à attribuer le repos hebdomadaire par roulement et à déroger, conformément aux dispositions légales, à l’octroi de ce repos hebdomadaire de manière systématique le dimanche.

  1. Temps de pause

Au cours d’une prise de poste d’une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur posté, y compris durant la plage nocturne, devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Il est toutefois précisé que, conformément à la jurisprudence actuellement en vigueur propre à la situation des salariés travaillant en continu, la pause n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité.

Les pauses devront, par conséquent, être obligatoirement prises sur le site de Super Rimiez

A cet égard, et en raison de la spécificité du travail posté et de la fatigue qu’il génère, les pauses sont comptabilisées dans le temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel.

  1. Planning

Les plannings sont établis par les agents du Quart sur validation et supervision de la Direction.

Il est rappelé que le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document. Il sera remis à chaque collaborateur chaque mois couvrant au moins 2 mois à l’avance et comportera :

  • la liste nominative des salariés

  • la répartition des horaires de travail sur le cycle

  • la répartition des jours, des horaires de travail, des périodes d’astreinte et de repos,

  • la durée sur la semaine et sur le cycle en cas de travail (heures travaillées et repos)

Le planning doit être affiché sur le lieu où s’effectue le travail.

La modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié 1 semaine à l’avance.

De manière générale, la Direction de la Régie prendra toutes les mesures nécessaires afin d’organiser équitablement les différentes plages de travail entre les agents du Quart (plage de jour, plage de nuit, période d’astreinte, optimisation des temps de repos).

Il est entendu que :

  • chaque plage de jour, comme de nuit, doit dans tous les cas, être suivie du repos quotidien (minimum de 11 heures) et, dans la mesure du possible, des 4 heures de Contrepartie en Repos Supplémentaires (CRS) relatives au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail cf. point 7.2).

  • en cas d’intervention pendant la période d’astreinte, les différents droits au repos du collaborateur doivent être respectés de façon absolue. Ainsi, les collaborateurs du quart peuvent voir leur planning modifié en cas d’incompatibilité avec l’intervention effectuée par l’un des agents pendant sa période d’astreinte. Le roulement initial ainsi que les temps de repos seront revus.

    1. Travail le dimanche et les jours fériés

Au regard des spécificités de l’activité des agents du Quart, pour lesquels le travail le dimanche et les jours fériés relèvent de l’activité normale et habituelle en vue d’assurer la continuité du service public, le travail du dimanche ou à l’occasion d’un jour férié n’ouvre droit à aucun avantage particulier.

Néanmoins, s’agissant des heures travaillées le 1er mai, elles donnent droit à une majoration payée de 100 % du salaire, ainsi qu’à une récupération équivalente au nombre d’heure travaillée sur la journée civile du 1er mai.

  1. Prise des congés payés et des CJR

Les salariés du Quart bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés travaillant en horaire standard.

Dans la mesure du possible, un jour de congé ou de CJR, implique que la nuit précédente et la nuit suivante soient chômées, soit une coupure qui commence le soir à 19h et qui se termine, à minima, le deuxième jour suivant, au plus tôt à 7h. (Exemple: début du congé le mardi à 19h pour une reprise, a minima le jeudi à 7h).

Tout en tenant compte des besoins du service, l’organisation mise en place pour le travail posté doit permettre à chaque collaborateur de pouvoir prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés durant la période de congé principal qui court du 1er mai au 31 octobre.

De plus, la Direction s’efforcera dans la mesure du possible, à octroyer 2 semaines de congés (10 jours de congés ouvrés), à chaque agent du Quart sur la période du 15 juin au 15 septembre.

Compte tenu de la nécessité de continuité de service, il est convenu que seuls 2 collaborateurs pourront être absents pour congés ou CJR simultanément.

  1. Indemnité de panier

Les salariés étant contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail posté en continu e/ou en horaire décalé de nuit), bénéficient d’une prise en charge de leur repas sous la forme d’une indemnité de panier « entreprise » de 12,80 €, exonérée de cotisations sociales à hauteur de 6,50 € (en 2018).

L’indemnité de panier est due pour chaque cycle travaillé.

  1. Dispositions générales relatives à l’astreinte

    1. Définition de l’astreinte

Aux termes de l’article L3121-9 du Code du Travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir, pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. ».

A noter que depuis le 10 août 2016, la définition de l’astreinte ne comporte plus l’obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité. Désormais, le salarié doit respecter deux critères : celui d’être dans tout lieu qui n’est pas le lieu de travail et le niveau de disponibilité afin d’être en mesure d’intervenir.

L’astreinte a donc pour objet de garantir la disponibilité du collaborateur pouvant ainsi intervenir en urgence pour assurer la continuité (24H/24 et 7 jours/7) du service public.

L’astreinte est donc indispensable à la Régie EAU D’AZUR pour être en capacité d’intervenir avec qualité, efficacité et rapidité.

  1. Caractère aléatoire

Il est rappelé que la réalisation de période d’astreinte demeure à la discrétion de l’employeur, en fonction des nécessités de service qu’il est seul à pouvoir déterminer.

De fait, il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreinte, que ce soit en nombre ou en fréquence.

Aucune compensation financière ne peut donc être sollicitée auprès de l’employeur en cas de non réalisation d’astreinte.

  1. Organisation temporelle

    1. Organisation des astreintes au sein des cycles de travail

L’organisation de l’astreinte relève de la responsabilité du responsable du service sous l’autorité du Directeur Général de la Régie.

L'astreinte est organisée dans le cadre d'un planning établi à l'avance pour permettre une conciliation entre vie privée et vie professionnelle.

Il est, à ce titre, rappelé que les agents du Quart établissent eux-mêmes leur planning sur validation et supervision de la Direction. Ils veillent donc à ce qu’il soit établi de façon à être le plus compatible possible avec la vie personnelle et familiale de chacun.

Les astreintes du Quart sont organisées à la journée, par plage de 24 heures de 7h, jusqu’à 7h le lendemain.

Compte tenu de l’organisation du Quart, chaque collaborateur affecté au quart effectuera, en moyenne, 14 jours d’astreinte au cours d’un cycle de 12 semaines.

  1. organisation des interventions au cours des périodes d’astreinte

Au cours des périodes d’Astreinte, même s’il est entendu que le collaborateur n’est ni sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, il doit néanmoins se rendre sur les lieux de l’intervention dans les plus brefs délais, et au plus tard 2 heures après avoir reçu un appel.

  1. Dispositions relatives au temps de travail durant l’astreinte

Au regard du cycle de travail des collaborateurs du quart, en deux cycles de 12 heures, les heures de remplacement sur le poste de quart pendant l’astreinte seront systématiquement récupérées.

Elles ne pourront pas donner lieu à la qualification d’heures supplémentaires et ne seront pas rémunérées comme telles.

  1. Indemnisation de la sujétion d’astreinte

Les périodes d’astreintes n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion. Cette indemnité est calculée selon la durée de la période d’astreinte.

  1. Principe général de l’indemnité d’astreinte

Compte tenu des spécificités de l’activité des agents du Quart, pour lesquels le travail le dimanche et les jours fériés relèvent de l’activité normale et habituelle en vue d’assurer la continuité du service public, les collaborateurs percevront une indemnité forfaitaire journalière pour chaque journée d’astreinte réalisée, peu important qu’elle soit réalisée un jour de semaine, un samedi, un dimanche ou un jour férié.

L’indemnité forfaitaire journalière est de 29.80 euros. L’indemnité forfaitaire d’astreinte est indépendante du nombre éventuel d’intervention réalisée.

Mode de Calcul :

Cette indemnité a été calculée au prorata temporis du nombre d’heure de disponibilité demandé au sein des différents services de la Régie EAU D’AZUR.

Ainsi, les collaborateurs en astreinte sur d’autres services, doivent rester disponible, en dehors de leur temps de travail habituelle, 128 heures pour une semaine d’Astreinte.

Les collaborateurs du quart en astreinte, bien qu’elle soit réalisée à la journée, doivent être disponible 168 heures par semaine.

Le taux d’astreinte des agents du quart est donc de 1.31 (168/128).

L’indemnité forfaitaire pour une semaine d’astreinte est de 159.20 euros. L’indemnité d’Astreinte du quart est donc de 208,55 euros (159.20 x 1.31), soit 29.80 euros par jour.

Il est convenu que si le montant de l’indemnité forfaitaire d’Astreinte des autres services venait à être revu, le montant de l’indemnité d’astreinte des collaborateurs du quart sera également modifié en application de ce taux.

  1. Cas particulier des salariés disposant d’une convention de mise à disposition d’un logement ou d’une indemnité d’astreinte logement

Les collaborateurs transférés depuis la Société VEOLIA EAU dans le cadre de l’article L1224-1 du Code du travail et qui sont logés (gratuitement ou avec un loyer modéré) ou qui bénéficient d’une indemnité d’astreinte logement, constituent un groupe fermé se voyant appliquer des dispositions particulières précisées dans l’Accord de raccordement à l’accord d’astreinte signé le 30 novembre 2016 (cf. Accord de raccordement).

Les parties s’accordent pour considérer les dispositions susmentionnées comme étant plus favorables et conviennent qu’elles ne peuvent donc pas se cumuler avec l’indemnité forfaitaire d’astreinte prévue au point 6.5.1

  1. dispositions particulières résultant du statut de travailleur de nuit

Aux fins de préserver la bonne santé des travailleurs de nuit, plusieurs mesures ont été décidées en sorte que le travail nocturne ne prive pas ses salariés de toute vie sociale ou familiale et que les contraintes résultant de l’affectation à des plages nocturnes soient prises en compte et compensées par la Régie.

  1. Contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit (et posté)

En application des dispositions légales8, les collaborateurs reconnus travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

Au sein de la Régie EAU D’AZUR, il est convenu entre les parties que cette contrepartie est donnée aux collaborateurs du Quart sous forme de deux jours de repos supplémentaires par année civile complète et ce, peu important le nombre d’heures de travail de nuit effectivement réalisé, dès lors que le salarié a effectivement la qualité de travailleur de nuit.

Au demeurant, les salariés du Quart bénéficient également du versement d’une indemnité mensuelle, appelée « indemnité de quart », d’un montant de 243,47 € bruts.

L’indemnité de Quart est d’indexée sur le point de la fonction publique.

D’un commun accord entre les parties, il est convenu que ces dispositions, reconnues dans leur globalité comme plus favorables que les obligations légales et ou conventionnelles, ne peuvent notamment pas se cumuler avec les termes de l’article 5.1.2 de la Convention collective nationale des Entreprises des services d’Eau et d’assainissement dont la Régie Eau d’AZUR fait une application volontaire.

  1. Contrepartie au dépassement de la durée maximale quotidienne de travail

Conformément à la demande unanime des collaborateurs du Quart, l’organisation du travail en deux cycles de travail de 12H00 induit en conséquence 12 heures de travail.

Cela entraine le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de 8 heures, visée à l’article 5.3.1.

En conséquence, conformément aux dispositions légales9, les collaborateurs du Quart bénéficieront, à chaque réalisation d’une plage de travail, qu’elle soit diurne ou nocturne, d’une heure de repos pour toute heure réalisée au-delà de la durée maximale quotidienne de travail de 8 heures, soit, en théorie, 4 heures de repos.

Ces heures de repos, dénommées « Contrepartie en Repos Supplémentaire » (CRS) seront prises et posées dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée. Dans l’idéal, elles devront être prises prioritairement à la suite du repos quotidien qui suit immédiatement la période travaillée.

  1. Conditions de travail des travailleurs de nuit

Plusieurs mesures suivantes sont mises en œuvre par la direction pour améliorer les conditions de travail des salariés.

A toutes fins utiles, il est rappelé que la question du travail de nuit sera traitée dans le rapport annuel remis au CHSCT.

  1. Limitation du recours au travail de nuit

Afin de ne pas générer un critère de pénibilité supplémentaire, l’organisation du temps de travail des salariés en travail posté continu devra être mise en œuvre de manière à ce qu’ils ne puissent pas effectuer plus de 70 cycles de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

  1. Surveillance Individuelle Renforcée (SIR)

Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit, et à intervalles réguliers, d'une surveillance médicale particulière auprès de la médecine du travail.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit pourra être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé si un tel poste existe dans l’entreprise.

  1. Articulation activité professionnelle nocturne et responsabilités familiales et sociales

Lors de l’embauche ou de l’affectation d’un salarié sur un emploi de nuit, la Régie EAU D’AZUR s'assurera que le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.

Il est rappelé que la Direction de la Régie veillera à ce que chaque collaborateur bénéficie de deux weekends complets (samedi et dimanche) toutes les 12 semaines. Un week-end inclue la nuit du vendredi au samedi et la nuit du dimanche au lundi. Un weekend end commence donc nécessairement le vendredi à 19h et se termine, a minima, le lundi à 7H.

De plus, la Direction s’efforcera dans la mesure du possible, à octroyer 2 semaines de congés (10 jours de congés ouvrés), à chaque agent du Quart sur la période du 15 juin au 15 septembre.

Il est par ailleurs rappelé que les plannings sont directement établis par les collaborateurs du Quart sur validation et supervision de la Direction. Ces plannings sont donc naturellement établis de façon à être le plus compatible possible avec les responsabilités sociales et familiales de chacun.

En outre, lorsque le travail de nuit sera devenu incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation sur un poste de jour.

Dans ce cadre, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour ou vice et versa auront priorité pour l'attribution de l'emploi ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Aucune discrimination, en raison du sexe, ne sera jamais retenue par la Direction pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit,

  • muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour,

  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

    1. Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

  1. DISPOSITIONS particulières résultant de la réalisation d’un TRAVAIL POSTE

L’existence du travail posté au sein de la Régie présente également des particularités.

  1. Dispositions particulières de la durée du travail en travail posté

    1. Durée du travail hebdomadaire moyenne annuelle

La durée du travail posté est déterminée sur une base de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle de 12 semaines.

Quelle que soit le type de planning mis en place, la répartition du temps de travail ne doit pas conduire à faire travailler les salariés plus de 5 jours consécutifs sur une période de 7 jours

  1. Horaire collectif

L'organisation du travail en équipes successives constitue une forme particulière de l'horaire collectif de travail. Sa mise en place ou sa modification est donc subordonnée au respect des formalités liées à l'horaire collectif de travail (consultation des représentants du personnel, affichage, information de l'inspecteur du travail).

  1. Absence de contreparties spécifiques pour les travailleurs postes

Conformément aux termes du point 6.1.1 du présent accord et en application des dispositions légales autorisant qu’il soit dérogé aux dispositions conventionnelles de niveau supérieur, les termes de l’article 5.1.2 de la CCN des Entreprises des services d’Eau et d’assainissement (dont la Régie Eau d’AZUR fait une application volontaire) ne sont pas applicables aux salariés du Quart.

Ainsi, ils ne peuvent pas prétendre au bénéfice deux jours de repos supplémentaires en raison de la réalisation d’un travail par équipe successives.

Il s’agit d’un élément essentiel du présent accord sans lesquels les parties n’auraient pas contracté, au regard des impacts organisationnels complexes qu’aurait le bénéfice de ces congés pour répondre aux besoins du Quart.

  1. Déclaration du temps de travail

Les salariés soumis aux dispositions du présent accord disposeront d’une FET spécifique, leur permettant ainsi de déclarer leurs heures de travail effectuées au jour le jour, en distinguant les heures de nuit, du dimanche et des jours fériés travaillés, ainsi que les différents type de repos et en particulier les heures de « contrepartie en repos supplémentaires ».

Ce type de déclaration, est bien entendu, amené à évoluer compte tenu de la volonté exprimée par la Direction de la Régie de mettre en place un outil de Gestion des Temps et des Activités (GTA).

  1. Pénibilité

Il est rappelé que le travail de nuit est considéré comme un facteur de pénibilité dès lors que le salarié effectue au moins 120 nuits par an dont une heure de travail entre 24 heures et 5 heures.

Le travail en équipes successives alternantes est un facteur de risque dès lors que le salarié effectue au moins 50 nuits par an, au moins une heure de travail entre 24 heures et 5 heures.

Il est constaté entre les parties que, au jour de rédaction du présent accord, les salariés du quart sont soumis à un seul facteur de risque, le travail en équipes successives alternantes.

A ce titre, la Régie EAU d’AZUR rappelle que, dans le cadre d’une démarche globale de prévention et d’amélioration de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs, elle cherchera toujours à réduire voire, à faire disparaitre lorsque cela est possible, les facteurs de pénibilité déclarés en son sein.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU RETOUR AU 3x8

Il est expressément convenu qu’en cas de difficultés ou de problèmes avérés de quelle que nature qu’il soit, un retour à un cycle 3x8 sera immédiatement mis en place et se substituera de plein droit aux dispositions définies dans le présent accord.

Ce retour aux 3 cycles de 8 heures sera mis en place, dans un délai de trois mois qui suit la décision de la Direction de la Régie, afin de définir la nouvelle organisation.

Le travail en cycle de 3 de 8 heures s’établira selon les dispositions légales en vigueur.

Cette décision sera notifiée par écrit aux parties intéressées.

Le Comité d’Entreprise et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail seront informés de cette décision, ainsi que de ses motifs.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Information collective

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du Travail, le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel sont informés du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

  1. Duree – prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2018.

  1. Adhesion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

  1. Révision – clause de rendez-vous

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

En pratique,

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.

L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.

L'accord dénoncé continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un (1) an à compter du terme du préavis de trois mois.

  1. Dépôt

Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE (Alpes-Maritimes), en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la Direction.

Le présent accord est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

A titre informatif, le présent accord sera communiqué aux membres du Conseil d’Administration.

  1. Substitution

D’un commun accord entre les parties, il est expressément convenu que le présent accord se substitue de plein droit et dans sa totalité, à l’ensemble des dispositions ayant le même objet et ce, quelle que soit leur nature juridique (convention collective, accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur, usage d’entreprise, accord atypique, etc.).

Ainsi, sans prétendre à l’exhaustivité, la prise d’effet de cet accord entraine notamment, et pour les dispositions ayant le même objet, la non opposabilité à chacune des parties de toutes décisions unilatérales, tous usages et tout éventuel accord d’entreprise antérieurement applicables au sein de la Société VEOLIA Eau et de toutes pratiques et usages en vigueur au sein de REA portant sur le même objet.

Fait à Nice, le 28 Juin 2018, en 6 exemplaires originaux

Suivent les signatures

Pour la Direction 

XXXXXXXXXX, Directeur général

Pour les Organisations Syndicales
XXXXXXXXXX - CFE - CGC
XXXXXXXXXX - CGT
XXXXXXXXXX - FO

ANNEXE 1 – EXEMPLE DE PLANNING


  1. Article R3122-7 du Code du travail

  2. Article L3121-21 du Code du Travail

  3. Article L3131-15 du Code du Travail

  4. Article D3131-4 du Code du Travail

  5. Article D3131-5 du Code du Travail

  6. Article L3132-4 du Code du Travail

  7. Article R3121-26 du Code du Travail

  8. Article L3122-8 du Code du travail

  9. Article R3122-3 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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