Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL" chez LOG'ONLINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOG'ONLINE et le syndicat CFTC le 2017-09-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A09218029750
Date de signature : 2017-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : LOG'ONLINE
Etablissement : 80263996300015 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-20

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La société LOG’ONLINE n° SIREN 802.639.963., dont le siège social est situé : 1/3 route des Champs Fourgons – 92230 GENNEVILLIERS, dûment représentée par en qualité de  ;

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise :

  • Le syndicat , représenté par son Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

*************

PREAMBULE :

Les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du Travail prévoient que dans certains établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de production, d’activité ou les besoins du public, il peut être dérogé de droit à la règle du repos dominical.

L’activité de la société LOG’ONLINE (Code APE5210 B : Entreposage et stockage non frigorifique) entre dans cette catégorie.

De fait, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche, avec l’attribution d’un repos hebdomadaire par roulement et LOG’ONLINE, soucieuse de préserver la vie sociale et familiale de ses salariés a souhaité engager des négociations avec les partenaires sociaux afin de fixer les conditions de mise en œuvre ainsi que les contreparties accordées dans ce cadre.

Il est rappelé que la possibilité d’ouvrir le dimanche est une demande de MONOPRIX, client exclusif de la société LOG’ONLINE, et qu’elle constitue l’opportunité de préserver la compétitivité et de développer le chiffre d’affaires de la société.

Les parties ont également marqué leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant donné un accord écrit non équivoque puissent être amenés à travailler le dimanche.

Forts de ces convictions et conscients du caractère dérogatoire du travail dominical, la société LOG’ONLINE et ses partenaires sociaux ont convenu, au terme de trois réunions de négociation, des dispositions qui suivent :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 : Objet

Le présent Accord définit les conditions de mise en œuvre du travail le dimanche, ainsi que les contreparties financières accordées aux salariés privés du repos dominical.

Art. 2 : Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés (en contrat à temps plein et en contrat à temps partiel) de la société LOG’ONLINE volontaires pour travailler le dimanche et prendre leur repos hebdomadaire sur d’autres jours de la semaine.

CHAPITRE 2 : LE VOLONTARIAT

La délégation unique du personnel sera informée, une fois par quadrimestre, des dates prévues d’ouverture le dimanche. Les dates fixées seront également portées à la connaissance des salariés par affichage.

Toutefois, afin de pouvoir adapter les ouvertures à d‘éventuelles demandes de dernière minute de la part de son client Monoprix, la société pourra décider exceptionnellement et unilatéralement d’ouvrir les dimanches supplémentaires concernés. Elle procèdera alors au recueil du volontariat dans la semaine du dimanche correspondant.

Art. 3 : Les principes sur lesquels repose le volontariat

Seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche. Il est précisé que le refus total ou partiel de travailler le dimanche :

  • ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat,

  • ne peut en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Art. 4 : Recueil du volontariat

Le travail du dimanche intervient à la demande de l’entreprise, laquelle recense ses besoins en effectif pour chaque ouverture dominicale. Les collaborateurs se portent volontaires sur les dimanches spécifiquement identifiés qu’ils souhaitent travailler.

La société fera appel en priorité au volontariat parmi ses salariés et pourra avoir recours à des intérimaires en cas de nécessité.

Trois fois par an, il est procédé au recueil du volontariat au travail le dimanche auprès de chaque salarié. Le recueil du volontariat est effectué entre le 20 et le dernier jour du mois M-2 précédent le début du quadrimestre. Ce recueil vaudra pour une période de 4 mois.

La périodicité retenue correspondra aux 3 quadrimestres suivants :

  • 1ère période: du 1er septembre au 31 décembre (avec recueil du volontariat du 20 au 31 juillet)

  • 2ème période : du 1er janvier au 30 avril (avec recueil du volontariat du 20 au 30 novembre)

  • 3ème période : du 1er mai au 31 août (avec recueil du volontariat du 20 au 31 mars).

Il est précisé que si sur une des périodes visées ci-dessus, l’entreprise ne projette d’ouvrir aucun dimanche, il ne sera pas procédé au recueil du volontariat pour la période concernée.

Art. 5 : L’expression du volontariat

Les salariés exprimeront chaque quadrimestre par écrit leur souhait de travailler le dimanche.

Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’un engagement de travailler tous les dimanches du quadrimestre.

En effet, les modalités d’expression du volontariat prévues ci-dessous doivent permettre de garantir que le collaborateur manifeste sa volonté de travailler le dimanche, non pas globalement sur le quadrimestre, mais véritablement pour chaque dimanche qu’il aura choisi de travailler.

Ainsi, la feuille de volontariat proposera à chaque salarié les alternatives suivantes :

  • N’est pas volontaire pour travailler le dimanche,

  • Est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts sur le quadrimestre,

  • Est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche.

Cette feuille sera accompagnée d’un planning du quadrimestre recensant les besoins en effectifs pour chaque dimanche travaillé. Les collaborateurs volontaires se positionneront sur les dimanches qu’ils souhaitent travailler.

Pour que leur demande soit prise en compte, cette feuille devra impérativement être remise au manager dans les délais définis à l’article 4.

Art. 6 : Cas des nouveaux embauchés et des mutations en cours de période

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche la feuille de volontariat au travail dominical.

Le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service : si l'activité du service nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l'organisation existante sur la période en cours.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DES PLANNINGS

Art. 7 : Règle d’attribution des dimanches

Lorsque le nombre de volontaires sur un dimanche est supérieur au besoin en effectifs, le manager procédera à un arbitrage.

Il veillera à répartir équitablement et par roulement le nombre de dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de travail en prenant en compte notamment les nécessités de service.

Une fois ces éventuels arbitrages effectués, la liste définitive des collaborateurs volontaires pour travailler le dimanche considéré est arrêtée et portée à la connaissance des intéressés par affichage mensuellement et trois semaines à l’avance.

Art. 8 : Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical

Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos hebdomadaire de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont inclues dans l’horaire de travail habituel de chaque salarié.

Afin de permettre au salarié de concilier au mieux sa vie personnelle et sa vie professionnelle, les horaires du dimanche seront effectués en continu (avec une pause non rémunérée de 30 minutes) et seront compatibles avec le repos hebdomadaire de 11 heures consécutives.

Art. 9 : Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle

Art. 9-1 : Possibilité de rétractation en cours de période

Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,

  • L'invalidité du salarié,

  • Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,

  • L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),

  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

Art. 9-2 : Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Un salarié volontaire pour travailler le dimanche pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours ouvrés, se déclarer indisponible pour travailler le dimanche dans la limite d’1 dimanche par quadrimestre.

Art. 9-3 : Maternité

Pour les femmes enceintes, le choix de ne plus travailler le dimanche est d’effet immédiat.

CHAPITRE 4 : CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Il est préalablement rappelé que le travail du dimanche est en principe compris dans la durée habituelle du travail et que les dispositions conventionnelles prévoient une indemnité forfaitaire en sus du salaire de base pour chaque dimanche travaillé, selon les règles ci-après :

Sans condition d’ancienneté Indemnité forfaitaire en sus des heures effectuées
Si durée de travail inférieure à 3h Indemnité de 10,01€ par jour
Si durée de travail supérieure à 3h Indemnité de 23,28€ par jour

Les parties ont décidé d’accorder des contreparties salariales plus favorables que la Convention Collective.

Art. 10 : Majoration de salaire pour chaque dimanche travaillé

Art. 10-1 : Ouvriers et employés

Le travail le dimanche ouvre droit, pour les collaborateurs concernés, à une majoration des heures effectuées le dimanche égale à 100% du taux horaire du salaire de base.

Art. 10-2 : Agents de maîtrise et cadres

Les collaborateurs de statut Agent de maîtrise et cadres pourront choisir entre deux modalités :

  • Soit la majoration des heures effectuées le dimanche à 100% du taux horaire du salaire de base. Pour ceux de ces collaborateurs dont la durée du travail s’effectue dans le cadre de forfaits annuels en jours, cette majoration est égale à 100% du taux journalier du salaire de base. Ce taux est forfaitairement calculé en divisant la rémunération mensuelle de base pour un temps plein par 21,667 (=5 jours ouvrés par semaine x (52/12)).

  • Soit le bénéfice d’une contrepartie en repos : le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos équivalente en temps au nombre d’heures travaillées le dimanche, à prendre dans les deux mois (report possible dans la limite de deux mois) à chaque fois que le compteur atteint 7 heures :

    • Le salarié devra en faire la demande 7 jours avant la prise,

    • L’employeur dispose de 7 jours pour informer le salarié de sa décision,

    • La contrepartie en repos peut être prise par journée ou par demi-journée au choix du salarié,

    • Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai, peut le prendre à la demande de l’employeur, sous un délai maximum d’un an.

Ce complément de salaire, dit « Heures dimanche 100% », figure distinctement sur le bulletin de salaire.

Le choix entre ces deux modalités sera fait par le salarié lors du recueil du volontariat. La modalité choisie sera appliquée pour tout le quadrimestre correspondant.

Lorsque le travail du dimanche coïncide avec un jour férié, seules les contreparties applicables en cas de travail d’un jour férié trouvent à s’appliquer en ce qu’elles sont globalement plus favorables, ainsi :

  • la majoration dimanche ne se cumule pas avec la majoration liée au travail d’un jour férié,

  • les contreparties en repos ne se déclenchent pas.

Le salarié appelé à travailler le dimanche dans les conditions prévues dans le présent document se verra garantir, s’il le souhaite, au minimum 7 heures de travail au cours du dimanche travaillé et ce, à condition de respecter les horaires de la planification prévue.

CHAPITRE 5 : ENGAGEMENTS EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL

Art. 11 : Surveillance médicale renforcée

Art. 11-1 : Salariés travaillant régulièrement le dimanche

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les salariés ayant travaillé plus de 20 dimanches dans l’année pourront bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle, au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé seront notamment abordées. Le médecin du travail pourra déterminer une périodicité moindre.

Art. 11-2 : Salariés travaillant régulièrement ou occasionnellement le dimanche

En dehors des visites médicales obligatoires périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à la demande du médecin du travail, pris en charge par l’employeur.

CHAPITRE 6 : INFORMATION DU PERSONNEL, SUIVI ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Art. 12 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 16 octobre 2017.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 13 : Dépôt et publicité de l'Accord

Le présent accord sera déposé à la D.I.R.E.C.C.T.E. de CLICHY par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction de l’Entreprise, dans les 15 jours qui suivront sa ratification.

Il doit être déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

Il en sera de même des éventuels avenants à l’accord.

Art. 14 : Affichage et communication

L'Accord sera affiché dans l’entreprise pendant un mois complet à compter de la date du dépôt et une copie du texte intégral de l'Accord sera remise à tout salarié qui en fera la demande.

Une note d'information résumant les principes de mise œuvre du travail dominical et une feuille de volontariat au travail dominical, seront remises à tous les salariés de l'entreprise dans les deux mois suivant le dépôt de l'Accord, et à tout nouvel embauché.

Art. 15 : Suivi de l’application de l'Accord relatif au travail dominical

L'application du présent Accord sera suivie par une commission composée des délégués syndicaux de chaque organisation syndicale signataire de l’Accord.

Cette commission se réunit une fois par an au cours du 1er trimestre de l’année.

Fait à GENNEVILLIERS, le 20 septembre 2017

En quatre exemplaires,

Pour l’Entreprise :

Pour les Organisations Syndicales :

  • Pour la Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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