Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez SPA AVENUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPA AVENUE et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit, le temps-partiel, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00223002981
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SPA AVENUE
Etablissement : 80271636500019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE

La société SPA AVENUE société à actions simplifiée immatriculée au R.C.S de SAINT-QUENTIN sous le n°B 802 716 365, ayant siège social 90 B rue Villebois Mareuil 02100 SAINT-QUENTIN, prise en la personne de son Directeur général en exercice, Monsieur Christophe BOUGARD, domicilié de plein droit au dit siège

D’UNE PART

Et

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL inscrit à l’effectif de la société au jour de la signature du présent accord d’entreprise et qui a ratifié celui-ci à la majorité qualifiée des 2/3, à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’AUTRE PART

Il a été conclu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

ARTICLE 1 - OBET DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

La société SPA AVENUE développe son activité dans les sports et loisirs et autres activités récréatives.

Son effectif actuel est celui apparaissant sur le registre du personnel, à la date de la signature du présent accord.

Les relations des parties sont régies par la Convention collective nationale de l’esthétique - cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie, du 24 juin 2011

La nécessaire adaptation du rythme du travail à la spécificité des activités de la société, l’a amenée à envisager un aménagement du temps de travail, pour privilégier sa flexibilité au flux de l’activité et améliorer son organisation, par une meilleure maitrise du contingent d’heures supplémentaires et un lissage, sur l’année civile, du temps de travail.

Le présent accord est pris en application des ordonnances du 22 septembre 2017, de la loi de ratification du 29 mars 2018 et des textes subséquents dont les dispositions des articles art. L. 2232-21 à. L. 2232-29-2 ; art. D. 2232-2. R. 2232-5. D. 2232-8 à C. trav., art. R. 2232-13 du code du travail.

Les négociations avec l’ensemble du personnel ont permis la ratification du présent accord d’entreprise.

ARTICLE 2 - PERIMETRE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

2.1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’appliquera à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société au jour de la signature du présent accord, ainsi qu’au personnel qui sera par la suite embauché sous réserves des conditions d’éligibilité, énoncées dans le présent accord.

Il s’applique aux contrats à durée indéterminée et à durée déterminée, que ces contrats soient à temps plein ou partiel, sous réserve de l’application de la proportionnalité s’imposant selon la nature du contrat.

2.2 : Objet de l’accord

Le présent protocole porte sur les points suivants :

TITRE 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL

  • Article 1 - les heures supplémentaires

  • Volume de contingent annuel d’heures supplémentaires et gestion,

  • Modalités de rémunération des heures supplémentaires.

  • Article 2 - annualisation du temps de travail,

  • Principe de l’annualisation

  • Modalités d’annualisation,

  • Organisation du temps de travail

  • Organisation des temps de repos entre 2 postes,

  • Modalités de modification des horaires de travail,

  • Modalités de contrôle et de suivi du temps de travail

TITRE 2 : LA VALORISATION DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA QUALITÉ DU TRAVAIL

  • Article 1- prime d’ancienneté

TITRE 3 : DUREE, SUIVIE, ADHÉSION, INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION

  • Article 1 – durée de l’accord

  • Article 2 - suivi et principe de rendez-vous,

  • Article 3 - adhésion,

  • Article 4 – interprétation

  • Article 5 – révision de l’accord

  • Article 6 – dénonciation

  • Article 7 - publicité

TITRE 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Contingent d’heures supplémentaires et gestion du contingent

La convention collective Nationale de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie, du 24 juin 2011, fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 200 heures.

Les heures de massages sont comptabilisées en heures supplémentaires.

Par le présent accord d’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires passe à 416 heures, pour permettre au personnel de réaliser 8 heures de massages par semaine comptabilisées en heures supplémentaires.

Le principe de 8 heures de massages par semaine est un maximum, qui ne pourra être, en aucun cas dépassé, sauf à la demande écrite de l’employeur en cas de nécessité de l’activité et ce dépassement aura pour effet de payer l’heure supplémentaire à 50% à partir de la 44e heure de travail au cours d’une semaine.

Toutes les heures supplémentaires de massages allant au-delà de 8 heures, réalisées sans l’accord écrit de l'employeur et à sa demande, n’ouvrira pas droit à heures supplémentaires

Seul employeur peut recourir librement aux heures supplémentaires situés à l’intérieur du contingent prévu par le présent accord d’entreprise.

  1. Rémunération des heures supplémentaires

La rémunération des heures supplémentaires prévues dans le contingent fixé par le présent accord d’entreprise, se fera selon les modalités fixées par la Convention collective Nationale de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, à savoir sur la base de la majoration suivante :

  • 25% de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d’une semaine,

  • 50% à partir de la 44e heure de travail au cours d’une semaine.

ARTICLE 2- ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 principes de l’annualisation

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir se consacrer librement à des occupations personnelles.

Jusqu’alors, le temps de travail du personnel de la société entrait dans le cadre légal de 35 heures avec un contingent d’heures supplémentaire fixé par la convention collective à 200 heures par an.

À compter du 1 janvier 2022, le temps de travail du personnel sera annualisé pour permettre à l’employeur de répartir les heures de travail sur une année civile.

2.2 modalités de rémunération

La rémunération du personnel, sera lissée sur l’année civile entière, de façon à ce que le salarié perçoive, tous les mois, le même montant de rémunération, étant rappelé qu’il s’agit de l’une des conditions de modalité de rémunération, prévue par la Convention collective nationale de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, en cas d’annualisation du temps de travail.

2.3 organisations du temps de travail

La durée légale du travail est de 151, 67 heures par mois et de 1 607 heures par an.

La loi définit :

  • Les cas dérogatoires, dans lesquels la durée de travail effectif dépasse la durée maximale quotidienne de 10 heures à savoir :

  • À la demande de l’employeur sous réserve de l’accord de l’inspection du travail,

  • En cas d’urgence liée à un surcroît temporaire d’activité,

  • Si une convention un accord d’entreprise le prévoit pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise dans la limite de 12h par jour de travail effectif.

  • La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser :

  • 48 h sur une même semaine,

  • 44 h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

À compter du 1 janvier 2023, en exécution du présent protocole d’accord, la durée maximale quotidienne de travail du personnel de la société, passera à 12 heures par jour, sans modifier la durée effective de travail hebdomadaire et donc, dans le respect de 48 heures de travail effectif sur une même semaine et de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Par dérogation aux dispositions légales, la durée maximale journalière de travail, pourra donc dépasser occasionnellement 10 heures par jour, sans toutefois porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.

2.4 organisations du temps de repos entre 2 postes

La Convention collective nationale de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, prévoit un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et, un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.

Le personnel de la société, en application de la convention collective bénéficiera d’un temps de repos entre 2 postes, d’au minimum 11heures, sauf pour le poste occupé du dimanche soir se terminant à 22 h 45 et du lundi matin, pour lequel ce temps de repos sera de 9heures, pour permettre la mise en place d’une réunion collective mensuelle le lundi matin.

Ce poste du dimanche soir et du lundi matin est occupé par roulement du personnel.

Cette mesure ne génère donc aucune discrimination de traitement, chaque salarié occupant ce poste au moins une fois toutes les 4 semaines.

2.5 modalités de modification des horaires de travail

En application des dispositions de l'article L 3123- 31 du code du travail, le délai de prévenance, en cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les jours du mois est d'au moins 7 jours avant la date de la modification, sauf accord collectif contraire.

À compter du 1 janvier 2023 en exécution du présent accord d'entreprise, ce délai de prévenance sera de 3 jours ouvré, en cas d'absence imprévue ou de départ anticipé.

Dans les autres cas, le délai de prévenance prévue par la convention collective s'appliquera.

2.6 modalités de contrôle et de suivi du temps de travail

Le respect et le contrôle de la durée légale du travail est une obligation légale, qui pèse sur l’employeur et relève de son obligation générale de sécurité.

Elle lui impose la mise en place du suivi et contrôle du temps de travail et des heures supplémentaires dans le respect du contingent fixé par le présent accord d’entreprise.

Ce suivi sera assuré par les modalités suivantes :

1°) Pérennité du système de pointage journalier à l’entrée et à la sortie du personnel qui est déjà, à ce jour, effectif.

2°) Signature par chaque salarié de son planning mensuel, en début et fin de mois qui récapitulera toutes les heures réalisées dans le mois.

3°) Organisation, à l’initiative de l’employeur et au plus tard le 31 décembre de l’année considérée, d’un entretien individuel du salarié, qui portera spécifiquement sur la charge quotidienne, hebdomadaire et annuelle de travail, sur la base du récapitulatif des heures pointées, des planning mensuels signés et des bulletins de paie mentionnant les heures supplémentaires effectuées, avec mention des observations du salarié sur sa charge de travail, sa répartition, le paiement effectif de l’ensemble des heures supplémentaires effectuées et le respect des temps de repos et des congés légaux.

Cet entretien annuel, se différenciera de l’entretien annuel portant sur l’évaluation des compétences du salarié, qui fera l’objet d’un procès-verbal séparé.

La copie du procès-verbal de l’entretien individuel portant sur la charge quotidienne hebdomadaire et annuelle de travail sera remise, par l’employeur, au salarié à l’issue de l’entretien.

TITRE 2 

VALORISATION DU SAVOIR FAIRE ET QUALITE DU TRAVAIL

ARTICLE 1- PRIME D’ANCIENNETE

La convention collective nationale de l’esthétique – cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie de 24 juin 2011, prévoit le principe d’une prime d’ancienneté, les conditions d’éligibilité liées à l’ancienneté et le quantum.

À compter du 1 janvier 2022, sans modification des critères d’ancienneté prévus par la convention collective, le quantum de la prime d’ancienneté sera valorisé comme suit :

ANCIENNETE
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 25 ans
Prime mensuelle 46 € 83 € 126 € 164 € 208 € 240 €
Prime annuelle 547 € 994 € 1512 € 1973 € 2491 € 2880 €

TITTRE 3

Suivi de l’accord, adhésion, interprétation, révision, dénonciation

ARTICLE 1 : LA DURÉE DE L’ACCORD

Cet accord applicable au 1 janvier 2023, aura une durée indeterminée.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ- VOUS

Le suivi de l’application du présent accord se fera au bout de 6 mois d’application à savoir au plus tard le 31 juin 2023.

Les signataires, à l’initiative de l’employeur, se réuniront à cette date afin de dresser un bilan de son application et définir la nécessité d’une éventuelle révision

ARTICLE 3 - ADHESION

Le présent accord sera signé par l'employeur et l'ensemble du personnel.

Il prendra effet au 1er janvier 2023.

ARTICLE 4 : INTERPRETATION DE l’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et interpréter l'accord et tenter de régler tout différents d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La décision finale doit être rendue dans le mois suivant la première réunion.

La demande de réunion exposera la nature du différend et, la position finale retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction et cosigné par les participants lequel sera affiché dans les locaux de l'entreprise pour permettre la diffusion de l'information collective.

Jusqu'à l'expiration des délais pré signés, les parties contractantes s'engagent à n’engager aucune d'action contentieuse lié aux différents.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise pourra faire l'objet à compter un délai d'application de 3 mois d’une révision totale ou partielle qui s'effectuera selon les modalités fixées par le Code du travail.

Les modifications résultant de la mise en œuvre de la procédure de révision feront l'objet d'un accord entre les parties signataires donnant lieu à l'établissement d'un avenant.

ARTICLE 6 : DENONCIATION

L'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

L’employeur procédera aux formalités de publication suivante :

  • Affichage de l'accord d'entreprise dans les locaux de l'entreprise,

  • Dépôt sur les sites :

https://WWW.teleaccors-travail-emploi.gouv.fr//PortailTéléprocédures/- Publication,

Légifrance.gouv.fr//unirechAccords.Entreprise.do.

FAIT À SAINT QUENTIN LE : 30 décembre 2022

Le représentant légal en exercice de

La société SPA AVENUE Le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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