Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez STRASBUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRASBUS et les représentants des salariés le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721006789
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : STRASBUS
Etablissement : 80274665100016 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

La SARL STRASBUS

Dont le siège social est situé : 69, route du Général de Gaulle – 67300 SCHILTIGHEIM

Représentée par ………………, en sa qualité de Gérant Majoritaire

Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

N° de SIRET : 802 746 651 00016 NAF : 4939A

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf Alsace, située 16, rue Contades, 67945 STRASBOURG Cedex

Ci-après dénommée, « l'employeur » d'une part,

Et,

L’ensemble du personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise (selon le Procès-Verbal ci-joint)

Ci-après dénommée, « les salariés » d'autre part,

PREAMBULE ET DIAGNOSTICS DE LA SITUATION DE L’ENTREPRISE

Le présent accord est pris en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié; il a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face aux difficultés économiques durables engendrées par la crise sanitaire et de sécuriser l’emploi de ses salariés.

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée (ci-après APLD) au sein de la SARL STRASBUS.

Le recours à ce dispositif est motivé par la situation économique suivante :

Depuis janvier 2020, une épidémie du Covid-19 s’est propagée depuis la Chine et a progressivement touchée le monde entier ce qui a contraint les Gouvernements à prendre des mesures exceptionnelles qui ont eu et continuent d’avoir un impact important sur la vie économique et la consommation des ménages. La crise économique est brutale et profonde, elle se propage dans de nombreux secteurs de l’économie en France, les perspectives sont incertaines et cela se ressent dans le budget et le pouvoir d’achat des français.

L’activité principale de la SARL STRASBUS est le transport routier de voyageurs.

Or, cette situation sanitaire et économique exceptionnelle a des répercussions importantes sur la mobilité des voyageurs et usagers en France et dans le département.

Durant l’année 2020, les français ont fait l’objet de restrictions de déplacement. La baisse de voyageurs a occasionné la limitation des contrats de la Société.

En effet, la SARL STRASBUS est une entreprise en pleine expansion qui se développe énormément depuis 5 ans. Son chiffre d’affaires augmente d’année en année et la Société investie beaucoup dans sa réussite, notamment en achetant des bus et en embauchant des conducteurs supplémentaires.

On peut voir cette évolution en comparant les chiffres d’affaires des dernières années :

[CHART]

En 2020, l’activité de l’entreprise a continué à progresser jusqu’au mois de mars 2020, date du premier confinement. L’activité de 2020 a ainsi été fortement impactée par la Covid-19 puisque la SARL STRASBUS travaille notamment avec les écoles et lycées en s’occupant du transport lors des sorties/évènements scolaires qui ont fortement chuté en 2020. La Société travaille également avec la SNCF mais, là encore, la baisse des voyageurs a impacté l’activité.

La Société a profité du prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 50.000 euros afin de pallier la baisse de trésorerie et de maintenir les salaires de ses salariés. Elle a aussi obtenu le report des échéances d’un crédit obtenu pour l’un de ses bus jusqu’en mars 2021.

Comparaison des chiffres d’affaires mensuelles sur l’année 2019 et 2020* :

  2020 2019 Variation Variation %
janvier      61 197,77 €      21 093,20 €      40 104,57 € 190%
février    141 324,37 €      15 021,17 €    126 303,20 € 841%
mars      31 867,65 €      17 526,33 €      14 341,32 € 82%
avril      46 375,73 €      23 482,72 €      22 893,01 € 97%
mai         2 411,39 €      29 373,18 € -    26 961,79 € -92%
juin            340,91 €      26 383,21 € -    26 042,30 € -99%
juillet        74 244,84 € -    74 244,84 € -100%
août         6 027,27 €         8 681,83 € -      2 654,56 € -31%
septembre         6 227,27 €      86 062,11 € -    79 834,84 € -93%
octobre      14 789,27 €      72 507,45 € -    57 718,18 € -80%
novembre         8 531,62 €      60 913,40 € -    52 381,78 € -86%
décembre        4 895,48 €      43 542,73 € -    38 647,25 € -89%
TOTAL    323 988,73 €    478 832,17 € - 154 843,44 € -32%

*Les données de décembre 2020 sont provisoires à la date de rédaction du présent contrat et ne sont là qu’à titre indicatif

La Société est confiante en ses capacités de se redresser et de continuer sa progression notamment grâce à ses partenariats solides avec les écoles et lycées mais également la SNCF.

Notre Société est donc confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger encore quelques mois.

Afin d’accompagner au mieux cette baisse d’activité, il a été convenu ce qui suit.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL STRASBUS et pour l’ensemble de ses activités.

Article 2 : Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)

Le dispositif d’APLD pourra être mobilisé dans l’entreprise pendant une période maximale de 24 mois consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs. Il pourra être appliqué :

  • à compter du 1er janvier 2021

  • et jusqu’à 31 décembre 2023

En application du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, n’est pas prise en compte dans l’appréciation de la durée du bénéfice du dispositif et de la réduction maximale de l’horaire de travail.

Ainsi, dans le cas où la date prévue par l’arrêté serait postérieure au 1er février 2021, la date de fin d’application du présent accord, prévue initialement au 31 janvier 2024, sera repoussé d’une période égale à celle comprise entre le 1er février 2021 et la date fixée par l’arrêté du ministre chargé de l’emploi.

Article 3 : Réduction du temps de travail prévisible et organisation des temps de travail,

Pendant la durée d’application de l’accord, la durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application dudit accord pourra être réduite dans la limite maximale de 40% de la durée légale de travail.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles telles que, sans que cela soit limitatif, de nouvelles fermetures administratives, la Société se réserve le droit de demander la réduction maximale à hauteur de 50% de la durée légale de travail auprès de l’autorité administrative.

Les différents services de l’entreprise pourront être affectés par des réductions d’activité différentes.

L’organisation du travail pourra prévoir en alternance

-des périodes de faible réduction d’activité,

-des périodes de fortes réductions d’activité,

-des périodes de suspension temporaire d’activité.

La limite maximale de réduction d’activité de 40% (ou 50%) s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, la réduction de l’horaire de travail s’applique de manière identique aux salariés à temps plein et à temps partiel, sans proratisation.

Article 4 : Rémunération du salarié

Pour chaque heure travaillée, le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.

Pour chaque heure chômée, le salarié perçoit en application de l’article 7, du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, une indemnisation correspondant à 70% de son salaire brut (dans la limite d’un plancher de 8,03€ et un plafond de 70% de 4,5 fois le SMIC).

De plus, la Société, soucieuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés en cette période de crise, s’engage à maintenir le salaire de ses salariés durant les périodes de réduction d’activité, en versant un complément de salaire à ses Salariés.

Article 5 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée d’application du présent accord, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail.

Les autres modes de rupture du contrat de travail (fin de CDD, rupture conventionnelle, démission, licenciement disciplinaire, etc) restent autorisés.

En cas de non-respect de ces engagements, l’autorité administrative pourra demander le remboursement des sommes perçues pour chaque salarié placé en APLD dont le licenciement économique a été prononcé. Toutefois, le remboursement ne pourra être exigé dans deux cas :

  • En cas d’incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise

  • Si les perspectives d’activités prévues dans le diagnostic se sont dégradées, au point de ne permettre le respect des engagements en matière d’emploi.

Article 6 : Engagements en matière de formation professionnelle

La Société reconnait l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité. Il s'agit, notamment, de maintenir les compétences acquises et de former les salariés aux compétences requises.

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur CPF pour suivre une formation durant cette période. Si le CPF ne permet pas de couvrir les coûts de la formation, des financements supplémentaires seront recherchés auprès de l’OPCO et du FNE Formation.

La Société s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule durant la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée et que les financements pour la formation ont été déterminés.

Les besoins de formation de chaque salarié pour améliorer la maîtrise de sa fonction ou accompagner son évolution professionnelle, seront abordés et analysés conjointement lors de l’entretien annuel.

Article 7 : Information du personnel, et de ses représentants

Modalités d’information directe du personnel :

Un exemplaire du présent accord, sera au Salarié dans le cadre de la procédure de ratification de l’accord par référendum.

La décision de validation de l’autorité administrative sera portée à la connaissance du personnel par la voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.

Tous les semestres, un bilan d’application du présent accord sera porté à la connaissance des Salariés dans les mêmes conditions.

Article 8 : Durée de l’accord, suivi et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; par dérogation aux dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, il prendra effet à compter de la date de sa conclusion ; il prendra fin au plus tard le 31 décembre 2023.

Tous les 6 mois, un bilan d’application de l’accord sera réalisé dans les conditions définies à l’article précédent. Le 1er bilan est fixé au 30 juin 2020.

Pendant la durée de son application, il pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et suivants du Code du travail. L’accord portant révision de tout ou partie d’un accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il aura modifiées.

Article 9 : Validation de l’accord

La validation du présent accord est conditionnée par sa ratification par une majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.

La ratification est organisée dans les conditions prévues par les articles L2232-21 et suivants, et R 2232-10 et suivants du Code du travail qui prévoient notamment :

-la communication du projet d’accord à chaque salarié,

-une consultation du personnel 15 jours au moins après la communication au personnel du projet d’accord,

-l’organisation de la consultation par tout moyen et pendant le temps de travail, en garantissant une expression personnelle et secrète de chacun.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords ». Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Indépendamment de la procédure de dépôt, pour la prise en charge de l’indemnisation des heures non travaillées, l’accord sera déposé sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/

Fait à Schiltigheim, le 5 janvier 2021

Pour l’entreprise Pour les salariés
l’accord a été ratifié par les 2/3 du personnel le 22/01/2022
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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