Accord d'entreprise "Accord sur les négociations annuelles obligatoires de 2019" chez FINANCIERE IKKS

Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE IKKS et les représentants des salariés le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010667
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE IKKS
Etablissement : 80282538000032

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE 2019

Entre : L’UES Financière IKKS composée des sociétés ci-dessous :

  • FINANCIERE IKKS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8-10 rue Barbette 75003 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 802 825 380

  • HOLDIKKS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8-10 rue Barbette 75003 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 802 825 273

  • IKKS GROUP, anciennement MARQUES ASSOCIEES, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 339 899 940

  • IKKS RETAIL, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 3-5 Rue d’Argout 75002 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 479 960 965

  • IKKS PRESTATIONS, Société en nom collectif, dont le siège social est situé 8-10 rue Barbette 75003 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 483 598 603

  • IKKS MEN, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 479 942 567

  • IKKS WOMEN, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 479 960 783

  • IKKS JUNIOR, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 479 940 512

  • ONE STEP, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 383 354 156

  • I.CODE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 487 648 891

  • ONESIKKS, Société en nom collectif, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 798 998 670

  • IKKS INVEST, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8-10 rue Barbette 75003 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 811 566 603.

Réunies au sein de l’UES FINANCIERE IKKS sise au siège administratif 94 rue choletaise 49450 SAINT MACAIRE-EN-MAUGES et représentées par , dûment mandaté à l’effet des présentes

Et :

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • Fédération des Services CFDT, Tour Essor 14, Rue Scandici – 93508 PANTIN Cedex

Représentée par , dûment mandatée

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction a souhaité privilégier les échanges avec l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, c’est la raison pour laquelle elle a rencontré les représentants du personnel à plusieurs reprises, à savoir les 21 février 2019, 1er mars 2019, 11 mars 2019, 14 mars 2019 et le 21 mars 2019.

Lors de ces échanges, la société a présenté le contexte économique et conjoncturel de l’entreprise.

Tout au long des négociations, la société et l’organisation syndicale ont montré leur engagement et leur volonté d’aboutir à un accord prenant en compte le contexte économique difficile et le changement de gouvernance, tout en permettant de maintenir la motivation des collaborateurs.

Selon les dispositions légales, ces négociations ont porté sur :

  • La rémunération, le temps de travail ;

  • L’égalité entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels

Lors de la première réunion du 11 février 2019, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont mises d’accord sur le calendrier des négociations et sur les thématiques abordées.

L’organisation syndicale a fait part à la Direction de ses demandes d’informations qui sont les suivantes :

  • Le nombre de salariés rémunérés sur la base du SMIC

  • La grille des salaires médians par classification professionnelle pour chaque CCN : par tranche de 5 ans.

  • Concernant les salariés de la CCN Textile, la répartition de l’ancienneté des collaborateurs par catégorie socioprofessionnelle

  • Concernant les salariés de la CCN Succursales, la communication d’un tableau présentant les rémunérations appliquées pour les Responsables de magasins avec le détail de l’ancienneté et le chiffre d’affaires annuel réalisé par réseau

  • Pour chaque société, et par catégorie socioprofessionnelle, le montant des primes sur objectifs versées sur les années 2018, 2017 et 2016

  • Le nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations

  • Le montant estimé de la participation 2018

  • Le montant par société de la participation employeur aux Chèques-Déjeuner : passage à la mensualisation / Quel impact ?

  • Le montant du versement du Groupe à la cantine pour 2018 et nombre de repas IKKS pris à la cantine pour 2018 : Prise en charge IKKS du fonctionnement de la cantine et coûts afférents. S’agissant du nombre de repas IKKS pris à la cantine pour 2018, la difficulté étant de savoir si l’ensemble des personnels sont identifiés comme intégré au groupe IKKS ; Quid des personnels extérieurs ?

  • Le montant du versement du Groupe à la mutuelle

  • Le tableau de versement des contributions à l’obligation AGEFIPH.

Par ailleurs, l’organisation syndicale a demandé la prime sur le pouvoir d’achat. Des échanges ont également eu lieu sur le SMIC, l’évolution du pouvoir d’achat, la prime d’activité et son impact social.

La Direction a ensuite exposé ses propositions au titre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2019.

Dans ce cadre, l’organisation syndicale et la Société se sont mises d’accord pour aboutir aux mesures suivantes :

A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES PREVUES AUX ARTICLES L2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES Financière IKKS telle que définie par accord du 2 septembre 2014 ; accord ratifié par les salariés de l’UES le 22 septembre 2014.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

L’accord porte sur les négociations de salaires et autres dispositions qui ont fait l’objet des discussions entre les syndicats et la Direction.

MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

Article 2.1 : L’augmentation générale des salaires 

Ainsi le présent accord entend instaurer au 1er mars 2019, une augmentation collective des salaires supérieurs au SMIC en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (soit les salaires supérieurs à 1 521,22 euros mensuels bruts pour 151,67 heures mensuelles) et jusqu’à 2 500 euros mensuels bruts (sur une base temps complet) inclus. Cette augmentation est de +1,2 % et concerne les collaborateurs en contrat à durée indéterminée ayant acquis au 1er mars 2019 un minimum de deux ans d’ancienneté.

Il est rappelé que les salaires au SMIC ont été réajustés pour tenir compte de l’augmentation significative de celui-ci à compter du 1er janvier 2019 : 1.53%.

Cette augmentation s’accompagne de la pérennisation sur la durée du présent accord sur des dispositifs sociaux détaillés à l’article 2. 13 ainsi que de nouvelles dispositions en appui des intérêts de l’ensemble des collaborateurs du groupe.

NIVEAU DES SALAIRES CONCERNES POURCENTAGE D’AUGMENTATION GENERALE –UES Financière IKKS

Salaires > 1 521,22 et < ou égal 2 500 euros bruts

sur une base temps complet

+1,2 %

Les augmentations de salaires ci-dessus s’entendent pour les salariés présents à l’effectif à la date de mise en œuvre du présent dispositif quel que soit leur catégorie professionnelle et hors salaires bénéficiant d’une augmentation individuelle.

Article 2.2 : Augmentation du nombre de titres restaurants 

Mise en œuvre au 1er avril 2019 : afin de poursuivre les efforts des dernières années, il est attribué 3 titres-restaurant supplémentaires par jour de travail à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Ce qui porte le carnet mensuel à 20 chèques pour un temps plein.

Par ailleurs, la valeur faciale reste à 6 euros avec la répartition suivante : 3 euros de participation employeur et 3 euros de participation salarié.

Ce dispositif s’adresse aux salariés ayant 3 mois d’ancienneté révolu au 1er jour du mois civil suivant leur entrée dans les effectifs et qui exercent leurs prestations de travail dans la distribution, les Grands Magasins et qui ne disposent pas d’accès à une cantine. Il s’applique également dans les mêmes conditions aux salariés des sites qui ne disposent pas d’un restaurant d’entreprise, qui ne sont pas itinérants et qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de repas à titre professionnel.

Article 2.3 : La participation de l’employeur au restaurant d’entreprise (Convivio)

Mise en œuvre au 1er avril 2019 : la société a pris en compte la demande de l’organisation syndicale de participation de l’employeur au restaurant d’entreprise du siège et participera à hauteur d’un euro par repas à destination des collaborateurs utilisant les services de la cantine du Site de Saint Macaire en Mauges.

Article 2.4 : La prime de déplacement du dimanche

Mise en œuvre au 1er avril 2019 : la société est soucieuse de la conciliation de la vie personnelle et professionnelle, par conséquent, elle octroie une prime de 40 euros brut pour les salariés contraints de se déplacer un dimanche à titre professionnel, (hors travail du dimanche sur les points de vente) sur un lieu de travail différent de son lieu de travail habituel, que ce soit pour un départ ou un retour.

Il est entendu que le dimanche s’entend à compter de minuit la nuit du samedi au dimanche et jusqu’à minuit la nuit de dimanche à lundi.

Article 2.5 : La médaille du travail

Mise en œuvre au 1er avril 2019 : la société a pris en compte la demande des salariés d’une reconnaissance de leur ancienneté.

A cet effet, la gratification accordée pour l’octroi de la médaille du travail est revalorisée à hauteur de 5 euros, elle sera donc portée, à compter des demandes formulées au-delà du 1er avril 2019, à 35 euros par année d’ancienneté dans l’entreprise, contre 30 euros auparavant.

La présence du salarié à l’effectif de l’entreprise à la date de la remise de la médaille du travail est toujours une condition nécessaire à l’octroi de la gratification.

Article 2. 6 : L’ouverture de négociations relatives au PERCO

La direction s’engage à poursuivre les négociations sur le PERCO dans la continuité de celles déjà ouvertes en 2018.

Article 2. 7 : L’ouverture de négociations relatives à la Participation

La Direction s’engage également à ouvrir des négociations sur la participation selon des modalités dérogatoires, sous réserve des évolutions capitalistiques en cours.

MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 2.8 : L’insertion des personnes en situation de handicap

Mise en œuvre au 1er avril 2019 : Afin de développer sa politique en matière de handicap, la société s’engage à ce que les offres d’emploi adaptées aux situations de handicap comportent une mention spécifique dédiée à l’emploi des personnes handicapées.

Article 2. 9 : Les libellés de fonction

Mise en œuvre au cours du 2ème trimestre 2019 : La Direction entend valoriser les métiers de la société, dans une démarche qualitative, de promotion du personnel et d’image de marque grâce à la modification des intitulés de poste qui suivent :

  • Vendeur  Conseiller de vente

  • 1er vendeur  1er Conseiller de vente

  • Responsable adjoint de magasin  Responsable adjoint de boutique

  • Responsable de magasin  Responsable de boutique

  • Chef de groupe  Responsable de boutique

  • Directeur de magasin  Directeur de magasin

Les vendeurs auront la dénomination « conseiller de vente » pour corréler les missions de conseil personnalisé à la clientèle qui leurs sont confiées avec leur libellé de poste. Pour décliner ce dispositif, les chefs de groupe seront désormais « responsables de boutique ».

La Direction et l’organisation syndicale conviennent de remplacer dans l’ensemble des textes antérieurs (accords, contrat de travail, bulletin de paie, …), les termes comme ci-dessus définis, sans que cela n’ait aucune incidence sur la rémunération et sur la qualification du salarié, sans remise en cause des dispositions contractuelles. Les nouveaux intitulés de poste se substitueront de fait aux intitulés présents dans les textes antérieurs sans modifications de ces derniers.

Les intitulés de poste précités seront transposés dans toutes les mentions où il est fait état des dits-postes dans la convention collective au sein de la société de la même manière que susvisées.

Article 2. 10 : L’ouverture de négociations relatives au contrat de génération

Des négociations seront ouvertes concernant l’éventuelle conclusion d’un contrat de génération.

Article 2. 11 : Les espaces de pause

Mise en œuvre au 1er avril 2019 : Soucieuse d’améliorer les conditions de travail des salariés, la direction installera des tables de repas sur la zone arborée au siège de Saint Macaire en Mauges.

Article 2. 12 : Les espaces d’affichages personnels

Mise en œuvre au 1er avril 2019 : De même, afin de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle, la Direction installera des panneaux ouverts aux affichages personnels.

MESURES MAINTENUES

Article 2.13 : Home Office

Mise en œuvre au 1er mars 2019 : S’agissant du recours « au home office », la société a pris en compte la demande des organisations syndicales et les demandes émises par les salariés. Par conséquent, elle souhaite maintenir le home office pour les salariés connaissant une problématique de confort à titre personnel ou de leur entourage proche (parent, enfant).

Article 2. 14 : Les autres dispositifs maintenus

Sont prolongés, pour une durée d’un an à compter de la date d’application du présent accord :

  • Maintien d’une prime de panier nocturne à 4 euros pour le personnel travaillant en boutique et le personnel de démonstration travaillant dans les Grands Magasins dont les horaires d’ouverture couvrent habituellement la plage horaire de 20h00 à 22h00 du fait des horaires de travail décalés.

  • Maintien de la prise en charge des frais de déplacements, téléphoniques et postaux des organisations syndicales représentatives de l’entreprise à hauteur maximum de 1 000 euros par an et par organisation syndicale.

  • L’indemnité de transport en voiture selon le barème kilométrique suivant : (il est rappelé que les distances sont considérées « à vol d’oiseau » entre le domicile et le lieu de travail et que seuls les collaborateurs travaillant sur le site de Saint Macaire-en-Mauges sont concernés) :

  • De 0 km à 2,99 km = 6,05 euros par mois entier travaillé ;

  • De 3 km à 9,99 km = 14,85 euros par mois entier travaillé ;

  • De 10 km à 19,99 km = 27,5 euros par mois entier travaillé ;

  • Plus de 20 km = 42 euros par mois entier travaillé.

  • Maintien du bon de naissance à 70 euros.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période déterminée d’un an à compter des dates et périodes pré indiquées sur chacune des mesures ci-dessus.

Il cessera de s’appliquer automatiquement le 28 février 2020 sans faculté de tacite reconduction.

ARTICLE 4 : FORMALITES DE PUBLICITE

Les formalités d’adhésion, de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales.

Le présent accord sera applicable huit jours après la notification aux organisations syndicales, sous réserve de sa signature en conformité avec les dispositions légales relatives à la représentativité.

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6, D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, au terme d’un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Saint Macaire-en-Mauges, le

En 8 exemplaires

Pour la Direction :

Pour l’organisation syndicale :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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