Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AVANOS MEDICAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVANOS MEDICAL FRANCE et le syndicat CFTC le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07518004111
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : HALYARD FRANCE
Etablissement : 80320575600015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

Accord d’établissement sur

Le Compte Epargne Temps

Entre

Halyard France SAS, une société par actions simplifiée avec un capital de EUR 400.001,00 (quatre cents mille et un euros), ayant son siège social 6 place de la Madeleine, 75008 Paris, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 803 205 756 (ci-après désignée la « Société »), représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président, dûment habilitée aux fins des présentes ;

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise (ci-après désignée la « CFTC »), représentée par :

Monsieur XXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical CFTC ;

D'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La Société et la CFTC ont conclu un accord collectif sur le Compte Epargne Temps à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de trois (3) ans. Cet accord collectif est donc arrivé à échéance le 31 décembre 2017.

La Société et la CFTC ont décidé de conclure un nouvel accord sur le Compte Epargne Temps (« CET »), entrant en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018.

Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle et souhaitent favoriser la prise de temps de repos.

Le CET a pour but de permettre aux salariés d’accumuler des temps de repos non pris ou de l’argent, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde ou de compléter leur rémunération et le rachat de trimestres d’assurance vieillesse, …

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.

  1. – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société.

L’ensemble des salariés justifiant d’au moins un (1) an d’ancienneté sont concernés.

  1. – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

  1. – Ouverture et tenue du compte

Le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés.

Un formulaire de demande d’ouverture d’un compte individuel est disponible auprès du service RH. Il doit être remis au service RH avant la fin du mois d’avril de l’année en cours. Chaque année, à l’issue de la période de prise de JRTT (fin avril de chaque année), le salarié pourra alimenter le CET du solde de JRTT restants dans la limite du plafond.

A défaut de l’ouverture d’un compte épargne temps par le salarié, sous réserve des cas légaux de report des soldes de congés payés (CP) et de RTT restants à fin avril de l’année en cours, ce solde sera automatiquement perdu.

  1. – Alimentation individuelle du compte exclusivement par des JRTT

Sous réserve d’obtenir l’accord préalable de la Direction, le salarié peut transférer dans le CET les JRTT en cours non pris dans la limite de cinq (5) jours sur l’année.

Les jours accumulés sur les CET des salariés sous l’empire de l’accord CET de 2015 sont automatiquement transférés sur les nouveaux comptes individuels des salariés.

Par ailleurs, il est expressément prévu que les RTT transférés par des salariés dans leur compte individuel entre le 1er janvier 2018 et la date de signature des présentes ont été pris en compte et sont couverts par le présent accord, cet accord étant entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018.

  1. – Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps

Les temps affectés dans le CET sont revalorisés annuellement en équivalent monétaire sur la base de la rémunération fixe perçue au cours du mois de mars de l’année en cours par le salarié.

Calcul : Salaire mensuel de base (mars) / 21,67 * Nombre de jours bloqués sur le CET pour l’année en cours.

  1. – Utilisation du compte

6.1 Indemnisation de congés

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après avec accord du manager.

  • Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

En cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, le salarié doit bénéficier d’un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits, sinon le solde restant lui sera payé.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de préretraite progressive d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.

  • Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur.

  • Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants : congés parentaux, congés enfant malade, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

6.2 Rachat des jours de repos capitalisés

Les JRTT visés à l’article 4 du présent accord, et capitalisés dans le compte épargne-temps, peuvent faire l’objet d’un rachat en argent dans la limite de trois (3) jours par an.

Ce rachat est égal à la valeur monétaire des jours de repos, calculée selon les modalités prévues par l’article 5 du présent accord.

6.3 Plafond

Le plafond du CET a été fixé à un maximum de l’équivalent de 50 jours. Une fois ce plafond atteint, le salarié aura le choix :

  • soit de se faire payer 50% de l’équivalent de ses 50 jours, et ainsi de conserver son CET ouvert ;

  • soit de bloquer les 50 jours sur son CET pour en faire une utilisation ultérieure. Dans ce cas, le salarié ne pourra plus placer de jours sur son CET, étant donné que le plafond de 50 jours sera atteint.

6.4 Compensation de réduction de salaire

Les droits capitalisés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel.

Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle brute de base du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des douze mois précédant la réduction de salaire.

6.5 Financement des prestations de retraite

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne-temps :

  • pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général prévu à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

6.6 Procédure à respecter

  1. Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés visés à l’article 6.1, il doit adresser sa demande de déblocage au service RH en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé. Il doit pour ce faire, envoyer un mail au service RH en joignant l’accord écrit du manager en précisant le volume des droits à débloquer.

    Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

    En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard une semaine avant la prise du congé lorsque la durée dudit congé est inférieure à cinq (5) jours de prise de congés, et au plus tard trois (3) semaines avant la prise du congé lorsque la durée dudit congé est supérieure à cinq (5) jours de congés demandés, sauf cas de force majeure.

  2. Lorsque le salarié souhaite racheter les droits qu’il a capitalisés comme indiqué dans l’article 6.2, il doit en faire la demande au service RH, en utilisant l’imprimé prévu à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite racheter. Le paiement est possible une fois par an uniquement.

  3. Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour compenser une baisse de salaire comme indiqué dans l’article 6.4, il doit en faire la demande à l’employeur au plus tard un mois avant la prise d’effet de cette réduction, en utilisant l’imprimé prévu à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider.

    Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié.

  1. – Prise de congé

7.1 Situation du salarié en congé

Les congés pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 6.1 du présent accord sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

7.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

7.3 Fin du congé

A l’issue d’un congé visé à l’article 6.1 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

  1. – Clôture des comptes individuels

8.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 9 du présent accord, la clôture du CET et donc le paiement de la totalité du solde. Les droits sont valorisés selon les modalités prévues par l’article 6.2 du présent accord et le montant des droits est déterminé à la date de rupture du contrat de travail (date d’envoi de la lettre licenciement, date de réception de la lettre de démission, fin du délai d’homologation de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE)

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l’article 6.5 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.

8.2 Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La demande de liquidation totale des droits du salarié épargnés dans le cadre du CET est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de un (1) mois.

Le CET est clos à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant l’année suivante après la clôture du CET.

  1. – Transfert du CET

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

  1. – Gestion et garantie

La gestion du CET est réalisée par l’employeur.

Les droits capitalisés dans le compte d’épargne-temps sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond d’intervention.

  1. – Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

  1. – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) ans maximum à compter du 1er janvier 2018.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord dans les cinq (5) mois précédant l’arrivée du terme. A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé et prendra fin à l’échéance des cinq (5) ans, soit le 31 décembre 2022.

  1. – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans la Société, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

  1. – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. – Révision de l’accord

Toute disposition du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

  1. – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Paris et au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Une copie de cet accord sera envoyée à chaque salarié.

  1. – Entrée en vigueur de l’accord

Le jour suivant son dépôt, le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018.

Fait à Paris, le 1er juin 2018.

En trois (3) exemplaires originaux.

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Pour la Société, Madame XXXXXXXXXX

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Pour l'organisation syndicale CFTC, Monsieur XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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