Accord d'entreprise "DISPOSITIF COLLECTIF SPECIFIQUE SUR MISE EN PLACE ACTIVITE PARTIELLE EN 2021" chez AC S CG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AC S CG et les représentants des salariés le 2021-01-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04121001337
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : AC S CG
Etablissement : 80326655000026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D’ACTIVITÉ DURABLE

ENTRE :

La Société ACSCG au capital social 283000 €, immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 803266550 ayant son siège social au 21 rue des Mardeaux représentée par Monsieur PEGARD agissant en qualité de Gérant de société dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

  • Madame GASCHET, membre titulaire du CSE ;

Ci-après dénommée l’élue du CSE »,

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

Préambule

[Contenu obligatoire : Présentation du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise (ou de l’établissement ou du groupe s’il s’agit d’un accord d’établissement ou de groupe) = ce diagnostic doit permettre de conclure à une réduction durable de l’activité de l’Entreprise qui n’est pas de nature à compromettre sa pérennité, objectif du dispositif.

Le décret du 29 septembre 2020 prévoit que le remboursement de l’allocation n’est pas exigible par l’administration si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues. Le préambule doit donc présenter précisément ces perspectives].

  • La Société exerce une activité de vente de biens alimentaires et non alimentaires dédiés principalement aux professionnels de la restauration, des cafés et de l’hôtellerie. Sa clientèle exerce donc dans le domaine de la consommation dite « hors-domicile ».

Véritable partenaire des professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, l’activité de la Société est ainsi totalement dépendante des achats que ces acteurs économiques réalisent.

  • Or, afin de limiter les conséquences sanitaires de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place une première période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020.

Cette mesure a conduit à la fermeture de tous les restaurants en ce compris les services de restauration en room-service ainsi que des bars. Si la vente à emporter est restée autorisée, les professionnels de la restauration ne l’ont pas tous mise en place ou pour certains de manière tardive.

Il est à noter également que les écoles, les collèges, les lycées et les universités ont également dû fermer ; par conséquent leur service de restauration collective a complètement cessé de fonctionner.

Compte tenu de l’arrêt brutal des activités du secteur de la restauration commerciale et collective, la Société a dû faire face à une baisse de chiffre d’affaires de 32% au cours des 2 premiers trimestres 2020 par rapport à la même période l’année précédente.

La gestion des stocks d’invendus a également généré d’importantes pertes. De l’ordre de 10734 € ht

Dans ce contexte, la Société n’a eu d’autres choix que celui de recourir à l’activité partielle dite « de droit commun ».

  • Un déconfinement progressif a ensuite été organisé. En effet, les établissements d’enseignement ont pu de nouveau accueillir des élèves mais partiellement uniquement. A compter du 2 juin, les bars et restaurants ont également été autorisés à rouvrir en respectant différentes restrictions prévues par le protocole sanitaire selon le classement de la zone dans laquelle ils se situaient. Enfin, une limitation de déplacement de 100 kilomètres a été instaurée qui a eu des conséquences directes et négatives sur le tourisme et donc sur le secteur de la restauration commerciale.

De ce fait, si la Société a très progressivement repris ses activités en réduisant, peu à peu, le recours au régime de l’activité partielle, elle n’a toutefois n’a pas atteint les résultats qu’elle enregistrait antérieurement à la crise sanitaire du Covid-19. Sur les mois de JUIN 2020 à OCTOBRE 2020, malgré une saison que l’on pourrait qualifier de correcte, le chiffre d’affaires de la Société a accusé une baisse de 10% par rapport à cette même période en 2019.

  • L’épidémie de Covid-19 connaissant une nouvelle augmentation, un second confinement a été décrété par le gouvernement à compter du 30 octobre 2020.

Les universités – et donc la restauration collective attenante – ont été fermées à cette occasion et ce jusqu’au mois de janvier 2021, date à laquelle une réouverture progressive est normalement prévue. L’ensemble des bars et restaurants ont quant à eux dû de nouveau fermer leurs portes et ce jusqu’à la fin du mois de janvier 2021 au moins.

Ces nouvelles mesures ont dégradé encore davantage la situation économique déjà fragilisée de la Société, sans qu’aucune possibilité de report vers d’autres canaux de distribution ne puisse être identifiée compte tenu de la spécificité de son activité.

Les commandes sont toujours en baisse par rapport à l’année passée.

La Société a donc été contrainte d’augmenter son taux recours au dispositif d’activité partielle de droit commun.

  • Actuellement, la réduction d’activité est 23.30% de baisse d’activité sur 2020 par rapport à 2019) mais n’est pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise, et ce grâce notamment aux mesures d’aide mises en place par l’Etat et aux mesures d’urgence prises en interne (Réduction du volume de nos achats et de nos stocks, réduction des plages horaires d’ouverture et de présence sur site)

La réduction de l’activité s’annonce toutefois durable.

Une étude, réalisée par l’Association Nationale des Industries alimentaires fabriquant et commercialisant des produits pour la consommation hors domicile, a été menée entre les mois de mai et septembre 2020 dans le but de disposer d’une photographie réelle de l’impact de la Covid-19 (et des mesures sanitaires prises) sur le consommateur. Il en ressort que :

  • L’hygiène et la sécurité sont désormais les préoccupations majeures des français qui structurent leur mode de consommation et les incitent à moins fréquenter les bars et restaurants ;

  • Les français ont pris de nouvelles habitudes : ils se tournent désormais plus vers la cuisine « faite maison » que vers la restauration commerciale ;

  • L’augmentation du télétravail semble durable et devrait avoir pour conséquence de faire baisser la consommation hors domicile à l’heure du déjeuner ;

  • Le budget des français a diminué du fait de la crise économique et sanitaire conduisant de facto à la réduction de la part consacrée à la restauration commerciale.

Ainsi, outre le fait que l’activité des hôtels, cafés, restaurants est toujours directement impactée par les mesures sanitaires prises par le Gouvernement, les nouveaux modes de consommation des français risquent d’aggraver encore un peu plus la situation du secteur de la restauration, déjà particulièrement sinistré.

L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie chiffre a près de 30.000 le nombre de fermetures d’établissement (bar, café ou restaurant), du fait de la crise sanitaire.

Par effet domino, l’activité de la Société sera nécessairement affectée. Sa reprise est et restera donc limitée.

La situation risque de se prolonger tant que le virus est encore actif et que la liberté de circulation entre pays et en France reste limitée ; voire au-delà compte tenu du nombre de fermetures d’établissement anticipé.

L’évolution des chiffres et les prévisions pour l’année 2021 permettent de l’illustrer concrètement :

2019 2020 2021 prévisionnel*
Chiffre d’affaires 8 827 000 € 6 710 000 € 8 200 000
  • Estimation de ce prévisionnel selon une reprise progressive au 20 Janvier 2020

  • Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d’envisager le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et les dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 (le « Dispositif »).

Au terme de leurs discussions, les Parties sont parvenues au présent accord (ci-après « l’Accord ») ayant pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle au sein de la Société.

  1. activités et salariés concernés par le dispositif

Au vu du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société, tous les salariés de la Société sont susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle, en raison de la réduction d’activité subie. (Mise en place d’un roulement entre les équipes afin de garantir un temps de présence et de d’activité partiel identique pour tous ( hors Agent de maitrise )

  1. Date de début et durée d’application du Dispositif

    1. Date de début et première mise en œuvre du Dispositif

Le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné à la validation de l’Accord par la Direccte, qui sera sollicitée après la signature de l’Accord.

En cas d’autorisation de la Direccte, le Dispositif sera mis en œuvre pour une période de 6 mois, débutant le Au plus tôt le 1er jour du mois civil où l’accord est transmis à la Direccte pour validation, et prenant fin le 31 juillet 2021 – au plus 6 mois plus tard.

  1. Durée d’application et modalités de renouvellement du dispositif

Le Dispositif pourra être reconduit par période de 6 mois dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Chaque renouvellement devra être préalablement autorisé par l’administration.

Sur la base du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, mettant en lumière une amélioration ou une dégradation de la situation de la Société, cette dernière pourra solliciter le renouvellement de l’autorisation auprès de la Direccte, par période de 6 mois.

Par ailleurs, le CSE sera informé de la décision de la Société de reconduire le Dispositif.

Préalablement, la Société présentera au CSE les activités concernées par ce renouvellement, la réduction d’activité envisagée sur la période, le nombre de salariés concernés ainsi que des intitulés de poste correspondants. Elle lui transmettra le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise justifiant la reconduction du Dispositif ainsi que le bilan du suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle définis à l’article 5.

  1. Situation des salariés placés dans le Dispositif

    1. Réduction de l’horaire de travail

Durant la période de recours au Dispositif, le contrat de travail des salariés est suspendu pendant les heures non travaillées.

La réduction d’activité des salariés bénéficiaires de l’Accord ne pourra pas être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette limite s’apprécie par salarié, par rapport à son temps de travail effectif sur la durée d’application du Dispositif et pourra donc conduire à des périodes sans activité.

Les salariés couverts par l’Accord seront placés en activité partielle par établissement ou par partie d’établissement, telle qu’un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet. Le taux de réduction de l’horaire de travail pourra varier selon la partie d’établissement concernée.

En cas de nouvelle dégradation manifeste de la situation économique de la Société, cette dernière pourrait solliciter la Direccte afin que la réduction d’activité puisse être portée de manière exceptionnelle jusqu’à 50 % de la durée légale du travail. Dans ce cas, la Société exposera préalablement à la Commission de Suivi/ au CSE [à adapter selon les modalités de suivi] des circonstances exceptionnelles justifiant ce dépassement et l’informera des activités concernées ainsi que du volume d’heures concernées.

Cette dérogation devra être autorisée au préalable par la Direccte chargée de la validation de l’Accord.]

Les salariés devront strictement se conformer au planning adressé par leur responsable hiérarchique.

  1. Versement d’une indemnisation par l’employeur

En l’état de la réglementation applicable, le salarié placé en activité partielle en application de l’Accord reçoit une indemnité horaire pour chaque heure chômée correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul est de 4,5 fois le taux horaire du SMIC. En cas d’évolution législative ou réglementaire, cette indemnité sera ajustée.

Ces dispositions seront appliquées de manière identique pour les salariés à temps complet ou à temps partiel.

En cas de modification des dispositions applicables aux modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle longue durée versé aux salariés, la Direction mettra en œuvre les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  1. Congés payés

[Pendant toute la durée de mise en œuvre de l’accord, les salariés seront encouragés à prendre leurs congés payés pendant les périodes de réduction d’activité afin de se voir garantir un niveau de rémunération à hauteur de 100% sur ces journées de repos et d’anticiper au mieux les reprises d’activités futures de la société.

  1. Engagements de la Société

    1. En matière de formation professionnelle

Les Parties affirment leur souhait de promouvoir plus encore l’accès à la formation et le développement de l’employabilité des collaborateurs.

Elles veulent mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour développer les compétences des salariés de la Société.

Ainsi, Il sera établi et fourni à chaque salarié le planning de rendez-vous pour les entretiens annuels et autres entretiens professionnels.

En vue d’accompagner et de conseiller les salariés dans leur projet de formation, la direction de l’entreprise ACSCG, se tient à la disposition des salariés.

La Société incitera individuellement les salariés à faire usage des droits qu’ils tiennent de leur compte personnel de formation (CPF).

  1. En matière d’emploi

S’agissant du non-respect des engagements en matière d’emploi par la Société, le questions-réponses de l’administration indique que cela entraîne le remboursement de l’allocation par l’employeur, selon le périmètre d’engagements de maintien dans l’emploi :

  • Sur le périmètre des salariés en activité partielle de longue durée :

L’employeur devra rembourser les sommes perçues pour chaque salarié licencié pour motif économique placé en activité partielle de longue durée.

  • Sur le périmètre des salariés hors périmètre de l’activité partielle de longue durée :

Pour les salariés hors périmètre de l’activité partielle mais dont l’employeur s’est engagé à maintenir l’emploi, ce dernier devra rembourser une somme égale, pour chaque licenciement économique, au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation d’activité partielle de longue durée et le nombre de salariés placés en activité partielle de longue durée.

Le remboursement n’est pas demandé en cas de départs volontaires dans le cadre d’un PSE ou de ruptures du contrat de travail d’un commun accord (ruptures conventionnelles individuelles ou collectives).

Le remboursement n’est pas exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif APLD. L’employeur devra justifier qu’au moment où il a procédé aux licenciements économiques sa situation économique était dégradée par rapport aux perspectives envisagées au moment de la conclusion de l’accord ou de la rédaction du document. Il est ainsi recommandé de prévoir des indicateurs dans le préambule de l’accord (chiffre d‘affaires, rentabilité, etc.).

Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut en outre ne pas être exigé par la DIRECCTE s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.]

Le recours au Dispositif permet le maintien dans l’emploi en ce qu’il est justifié par une réduction durable de l’activité de la Société n’étant pas de nature à compromettre sa pérennité.

En conséquence, la Société prend l’engagement de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés placés en activité partielle sur le fondement de l’Accord, pendant la durée de recours au Dispositif autorisé par la Direccte, sauf si les perspectives d’activité se sont manifestement dégradées par rapport à celles prévues et rappelées en préambule.

Cet engagement ne concerne pas les licenciements qui interviendraient pour un autre motif qu’un motif économique ni les autres ruptures du contrat de travail, quelle que soit leur forme. Il n’emporte pas non plus obligation pour la Société de procéder aux remplacements des salariés dont le contrat de travail a ainsi été rompu.

  1. suivi de la mise en œuvre de l’accord

Le CSE recevra tous les mois, lors de la réunion ordinaire, une information spécifique sur la mise en œuvre du Dispositif. Dans ce cadre, la Société lui remettra les informations suivantes :

  • Nombre de salariés ayant été placés en activité partielle en application de l’Accord ;

  • Nombre d’heures chômées sur la période ;

  • % de la réduction d’activité par rapport à la durée légale du travail par service/site ;

  • Suivi des engagements en matière d’emploi ;

  • Suivi des engagements en matière de formation professionnelle ;

  • Information auprès des salariés de l’ensemble de ces éléments.

Préalablement à toute demande de renouvellement d’autorisation, il sera également remis un diagnostic de la situation mis à jour, un bilan du suivi des engagements pris ainsi qu’une synthèse de la demande de renouvellement envisagée (activités concernées, réduction d’activité envisagée sur la période pour chaque activité, nombre de salariés concernés et intitulés de poste).

  1. Dispositions finales

    1. Durée et date d’entrée en vigueur

L’Accord entre en vigueur, sous réserve de sa validation par la Direccte, à compter de la date de début de mise en œuvre du Dispositif visée à l’article 2.1.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à celle pendant laquelle il est recouru au Dispositif après autorisation de la Direccte.

Il cessera de plein droit et sans formalité préalable de s’appliquer 36 mois après son entrée en vigueur.

  1. Portée

Le présent Accord annule et remplace l’ensemble des dispositions collectives en vigueur au sein de son champ d’application ayant le même objet ou la même cause.

La mise en œuvre du Dispositif au sein de la Société n’est pas incompatible, pour les salariés ne bénéficiant pas de ce Dispositif, avec le recours à l’activité partielle prévue à l’article L.5122-1 du code du travail pour l’un des motifs suivants :

  • difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

  • sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ;

  • transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

  • ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

    1. Modalités de suivi

      1. Rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions de l’Accord avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai à la demande de l’une des parties signataires (ou dans les 3 mois suivants au plus tard) pour examiner les possibilités d’adapter l’Accord aux nouvelles conditions de la législation et de la règlementation.

  1. Révision

L’Accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  1. Notification, dépôt et publicité

Par ailleurs, l’Accord sera déposé par la Société :

  • en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée des Parties et une version anonymisée destinée à être publiée (c’est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires) ;

  • en un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Blois

Enfin, les termes de l’Accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.

À Blois

Le 7 Janvier 2021

[Signataires]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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