Accord d'entreprise "Un procés-verbal d'accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2018" chez COPALIS INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COPALIS INDUSTRIE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la participation, le plan épargne entreprise, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le temps de travail, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, le travail de nuit, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'intéressement, diverses dispositions sur l'emploi, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06218000593
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : COPALIS INDUSTRIE UES
Etablissement : 80328348000017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

PROCES-VERBAL

NAO 2018

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée :

Entre :

Les entreprises composant l’unité économique et sociale COPALIS, dite U.E.S COPALIS, sont :

  • COPALIS Industrie, S.A.S, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° 803 283 480 00017 code NAF : 1020 Z dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, Rue du Petit Port,

  • SCOGAL, S.A coopérative à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° B 616 020 285, code NAF : 4638 A, dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, rue du Petit Port,

Les sociétés de L’U.E.S. COPALIS est représentée par Monsieur Jacques WATTEZ, dûment habilité en qualité de Président de ces deux sociétés,

D’une part,

Et :

La Confédération Générale du Travail – C.G.T.

Représentée par M. [Prénom NOM]

La Confédération française Démocratique du Travail – C.F.D.T.

Représentée par M. [Prénom NOM]

D’autre part.

Conformément aux dispositions de l’articles L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée, entre la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, notamment sur les salaires et la réduction des écarts, les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Conformément à l’article L. 2242-4, du Code du Travail, si au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. 

Article I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’U.E.S. COPALIS comprenant la société COPALIS Industrie et la société SCOGAL.

Article II : LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE

Les représentants des organisations syndicales demandent les revalorisations suivantes :

  • Revalorisation de 3,5% pour les ouvriers ;

  • Revalorisation de 1,5% pour les employés, techniciens/agents de maîtrise et cadres.

La Direction répond à ce point par une augmentation collective de 1,5%, toutes
catégories socioprofessionnelles confondues. Les représentants des organisations
syndicales sont favorables à cette proposition.

Article III : LA PRIME D’ASSIDUITÉ ET LA PRIME DE PRODUCTION

Les représentants des organisations syndicales demandent à ce que les primes d’assiduité et de production soient intégrées dans le salaire de base.

La Direction ne souhaite pas accéder à cette demande ; cet élément de salaire variable doit continuer d’exister pour souligner l’assiduité.

En revanche, il est conclu de fusionner ces deux primes afin de n’avoir plus qu’une prime d’assiduité d’un montant de 78€ brut/mois. La prime de production disparaît.

Cette prime d’assiduité est désormais accordée durant les 12 mois de l’année (contre 11 auparavant) et n’est pas proratisable.

Elle sera toutefois versée dans le cas des absences régulières, à savoir : congés payés annuels, congés exceptionnels, Récupérations du Temps de Travail, Repos Compensateurs de Remplacement, Repos d’Intervention, Jours Supplémentaires.

Article IV : LES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION

Les accords d’intéressement et de participation ayant respectivement été revus en 2018 et 2016, aucune modification ne sera apportée cette année.

Article V : LE TRAVAIL DE NUIT

Les représentants des organisations syndicales demandent à ce que le travail posté de nuit soit revalorisé et porté de 3% à 6%.

La Direction propose un taux de 5% ; les représentants des organisations syndicales
acceptent.

Article VI : LES TEMPS DE DOUCHE, HABILLAGE ET DÉSHABILLAGE

Les représentants des organisations syndicales demandent à ce que ces temps soient valorisés.

La Direction n’accède pas à cette demande mais rebondit sur le dernier CHSCT et prévoit plutôt de renforcer les conditions d’hygiène au sein des vestiaires ; des travaux de
remise en état seront entrepris.

Article VII : LES SALAIRES MINIMA ANNUELS 

Une revalorisation du salaire minimal est demandée pour tout salarié entre six mois et un an de présence.

La Direction estime que cette revalorisation, si elle a lieu d’être accordée, doit intervenir individuellement. Il n’est pas possible d’uniformiser ceci.

D’autant qu’une telle mesure participerait à réduire les écarts entre le SMIC et les bas salaires, cause souvent défendue par les représentants des organisations syndicales.

Article VIII : L’INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

La formule légale continue d’être appliquée.

Il n’est pas prévu de revalorisation.

Article IX : LES MÉDAILLES DU TRAVAIL

Les représentants des organisations syndicales demandent une revalorisation des médailles du travail, à savoir :

20 ans = 800€

30 ans = 1 600€

35 ans = 2 000€

40 ans = 2 500€

Après négociation, les montants des gratifications accordées aux salariés médaillés seront revalorisés sur la base du taux d’augmentation annuelle 2018, soit + 1,5%.

Les nouvelles gratifications aux médaillés seront donc les suivantes :

20 ans = 401€

30 ans = 546€

35 ans = 630€

40 ans = 754€

Article X : LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS ET D’UN PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE

Les représentants des organisations syndicales et la Direction décident d’une seule voix de mettre en place un CET d’ici le 31/12/2018 ainsi qu’un PEE d’ici le 30/06/2019.

Article XI : L’EMBAUCHE DES INTÉRIMAIRES

Les représentants des organisations syndicales demandent à ce que les salariés intérimaires soient contractualisés en CDI.

La Direction répond que le recours à l’intérim se fait en cas d’accroissement d’activité et sur des périodes très variables.

Des embauches se font si le poste nécessite l’embauche d’un titulaire, uniquement dans ce cas-là.

Aucune embauche d’intérimaire n’est donc à prévoir dans les semaines qui viennent.

Article XII : L’ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES

Un nouvel accord d’astreinte a été élaboré, en concertation avec le service Technique de l’U.E.S. COPALIS.

Il est joint au présent PV d’accord.

Article XIII : L’ACCORD RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu.

Il est joint au présent PV d’accord.

Article XIV : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée tel que le prévoit l’article L.2222-4 du code du travail.

Article XVI : NOTIFICATION, DÉPÔT, PRISE D’EFFET ET PUBLICITÉ

En vertu des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt, d’une part en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l’initiative de la direction dans les 15 jours suivant sa signature, après expiration du délai d'opposition de 8 jours dont disposent les organisations syndicales représentatives à compter de la notification qui leur aura été faite de l'accord et d’autre part, d’un dépôt au greffe du  Conseil des prud’hommes de Boulogne sur mer.

La DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire ou non de celui-ci.

Le présent accord est valable au 1er Juillet 2018.

Fait à Boulogne sur mer, le 22 Juin 2018,

En cinq exemplaires.

Pour les sociétés COPALIS Industrie et SCOGAL :

Mr [Prénom NOM]

Président ………………………………………………………..

Mme [Prénom NOM]

R.A.F ………………………………………………………..

La Confédération Générale du Travail – C.G.T. :

Mr [Prénom NOM] ………………………………………………………..

La Confédération française Démocratique du Travail – C.F.D.T. :

Mr [Prénom NOM] ………………………………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com