Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez HOTEL ASTOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL ASTOR et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-09-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07519015485
Date de signature : 2019-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL ASTOR
Etablissement : 80334885300026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-12

ACCORD PORTANT SUR LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

La SCA Hôtel Astor, situé au 11 rue d’Astorg 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 803 348 853, représentée par Monsieur, Directeur général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après « la Maison Astor Paris »

D’une part

Et :

Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical,

Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical,

D’autre part

Préambule

Il est rappelé que la présente négociation s’est ouverte dans le contexte d’une première année d’exploitation de l’établissement « la Maison Astor Paris – Curio collection by Hilton » après sa fermeture temporaire d’une durée de 19 mois pour travaux de rénovation. En effet, l’établissement a fermé ses portes le 1er novembre 2016 jusqu’au 24 juin 2018. Pendant toute cette période, les salariés ont été maintenus dans les effectifs et ont pu bénéficier du dispositif de l’activité partielle. Compte tenu du contexte de fermeture temporaire, de nombreux départs de salariés ont pu être enregistrés, tous pour des motifs personnels. Les postes vacants ont été à nouveau pourvus dès l’ouverture.

Il est également rappelé que la SCA Hotel Astor a été placée en redressement judiciaire en date du 25 octobre 2017 suite à la constatation de difficultés économiques importantes. En date du 15 mai 2019, il a été jugé que la société pouvait continuer à être exploitée et un plan de redressement a été établit pour une période de 6 années.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les deux Organisations Syndicales Représentatives ayant désigné un délégué syndical suite aux élections professionnelles ayant eu lieu le 12 février 2019, se sont réunies les 30 avril 2019 pour une réunion préparatoire, puis les 23 mai, 20 juin, et 12 septembre 2019, chaque réunion ayant fait l’objet d’un compte rendu.

Lors de la première réunion du 30 avril 2019, la Direction a fait état de la situation économique de l’entreprise pour les mois de juin 2018 à mars 2019, soit des résultats ne permettant pas de dégager des bénéfices. Ces mauvais résultats sont dus notamment à une activité en deçà de celle escomptée pour une ouverture et à l’impact de la crise des « gilets jaunes » ayant gravement perturbée l’activité économique de Paris, entrainant des résultats catastrophiques pour le premier trimestre 2019.

Il a été ensuite fait état du rapport sur les données sociales qui portait sur les salaires effectifs, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, l’emploi et l’égalité professionnelle, la durée effective et l’aménagement du temps de travail, le bilan des promotions et enfin sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Il est à noter plus particulièrement que les augmentations générales de la grille HCR ont été appliquées le 1er janvier 2019.

Lors de la réunion du 23 mai 2019, les délégations syndicales ont présenté leurs demandes auxquelles la Direction a apporté un certain nombre de réponses en date du 20 juin 2019.

Lors de la dernière réunion du 12 septembre 2019, après discussions sur les propositions formulées par les délégations syndicales et la Direction, et malgré les difficultés économiques de l’entreprise, les parties soussignées sont tombées d’accord sur les mesures suivantes :

Article 1 – Champ D’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SCA Hôtel Astor.

Article 2 – Objet de l’accord

Les parties ont convenus des points suivants :

  1. Augmentation de la prise en charge employeur des frais de transport en commun

A compter du 1er septembre 2019 et pour une durée indéterminée, la part de prise en charge par l’employeur des frais de transports en commun sera portée à 60% des frais réellement engagés par le salarié, en lieu et place de la prise en charge actuelle de 50%, pour les salariés ayant travaillé de façon effective dans le mois en cours.

Il est rappelé que pour bénéficier de cette prise en charge, les salariés devront fournir un justificatif en cours de validité chaque mois pour les salariés qui ont un abonnement mensuel et une fois par an pour les salariés ayant opté pour un abonnement annuel.

Tout changement devra être porté immédiatement à la connaissance de l’employeur, conformément au principe de bonne foi qui régit le contrat de travail.

Il est rappelé que les tickets individuels ne peuvent pas bénéficier de cette prise en charge par l’employeur.

  1. Augmentation du nombre de jours pour « enfant malade »

Afin de permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, il est convenu que le nombre de jours pour « enfant malade » instaurés par l’accord de NAO 2016 soit porté à :

  • 3 jours par an rémunérés à 100% pour les parents d’enfants âgés entre 0 à 12 ans révolus.

Ces jours sont décomptés par année civile et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Il est rappelé que ces jours d’absence seront rémunérés lorsque les conditions suivantes sont remplies:

  • Avoir validé sa période d’essai

  • Garder son enfant malade âgé de 0 à 12 ans révolus.

  • Fournir un certificat médical ordonnant la présence du parent auprès de l’enfant sur les dates d’absence du salarié.

  • Justifier de la parenté de l’enfant via un extrait d’acte de naissance, d’adoption ou un livret de famille.

L’information de l’absence du salarié à son poste de travail se fera dans les mêmes conditions qu’en cas d’arrêt pour maladie.

  1. Congé ancienneté

Afin de remercier de fidélité des salariés, à compter de la signature du présent accord, et pour une durée indéterminée, il est créé un « congé ancienneté ».

Ainsi, à partir de 5 ans d’ancienneté acquis au sein de l’établissement ou du groupe (selon les règles légalement applicables), les salariés pourront bénéficier chaque année d’1 jour de congé rémunéré.

Pour les salariés qui ont signé une convention de forfait jours, cette journée de congé sera déduite du forfait.

Cette journée d’absence sera acquise dès le premier jour du 5ème anniversaire et devra être prise avant le 31 décembre de chaque année. Elle ne sera pas reportable sur l’année suivante.

La demande d’absence devra être établie par écrit par le salarié et le jour d’absence sera décidé d’un commun accord avec le manager afin que l’absence du salarié ne perturbe pas l’activité.

  1. Prime de coupure

A compter du 1er septembre 2019, et pour une durée indéterminée, il est instauré une prime de « coupure » d’un montant de 60€ bruts par mois pour les salariés appartenant au service de la cuisine, hors salariés au forfait jours, dans les conditions suivantes :

  • Réaliser au minimum 12 coupures d’une durée de 3 h minimum par mois travaillé

  1. Versement d’une prime exceptionnelle pour l’année 2019

La Direction a conscience du travail réalisé par les équipes tout au long de l’année 2019, mais compte tenu des résultats financiers constatés et du plan de redressement en cours, il ne peut être envisagé de verser une prime à tous les salariés dans un contexte économique difficile pouvant mettre en péril la situation financière de l’entreprise sur le long terme.

Cependant, et afin d’encourager les équipes, la Direction accepte de verser une prime à titre exceptionnel au mois de décembre 2019 qu’à la condition stricte que sur la période de janvier à novembre 2019, le % du résultat brut d’exploitation soit au minimum de 45% du chiffre d’affaires réalisé sur la période.

Il est convenu que cette prime serait versée aux seuls salariés ayant acquis 3 mois d’ancienneté et présents au 31 décembre 2019 dans les effectifs. Cette prime serait calculée au prorata de leur temps de présence sur l’année 2019 (les absences non considérées légalement comme du travail effectif étant déduites).

En cas d’atteinte de l’objectif financier fixé, le montant total brut de la prime est fixé selon les statuts à la date de versement (pour un salarié à temps plein présent toute l’année 2019):

  • 400€ bruts pour les employés

  • 300€ bruts pour les agents de maîtrise

  • 200€ bruts pour les cadres

De plus, en cas de promulgation, avant le versement de cette prime exceptionnelle, d’une nouvelle loi qui prévoirait une prime pour le pouvoir d’achat dont le régime social et fiscal serait avantageux pour les salariés, il est convenu que la prime visée dans le présent accord bénéficierait de ce régime social et fiscal plus favorable. Il est expressément convenu que le bénéficie de cette prime exceptionnelle prévue dans le présent accord exclu le versement d’une autre prime visant à augmenter le pouvoir d’achat.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la signature du prochain accord portant sur la négociation annuelle obligatoire, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

En cas de modifications législatives ou réglementaires ou conventionnelles relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir les négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 4 - Révision

Le présent accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires.

Article 5 - Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord original sera remis à chaque Délégué Syndical représentatif par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé de remise en main propre.

Conformément aux dispositions légales le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction, selon les dispositions légales en vigueur. Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur à compter de la date de dépôt du présent accord auprès des organismes susvisés.

Fait à Paris, le 12 septembre 2019 en 6 exemplaires

SCA Hotel Astor

Directeur Général

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com