Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SIEMENS LOGISTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEMENS LOGISTICS et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le jour de solidarité, le compte épargne temps, divers points, le PERCO, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322008769
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS LOGISTICS
Etablissement : 80361997200026 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS,

LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il est convenu ce qui suit entre les soussignés :

Entre les soussignés :

La société SIEMENS Logistics SAS (SL), ayant son siège social à Saint Denis (93) 40 avenue des Fruitiers, immatriculée sous le n° 803 619 972 00026 au RCS de Bobigny,

Représentée par XX, Président

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, soit  :

XX - Délégué Syndical CFDT

XX – Délégué Syndical CFTC

D'autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions prévues par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail une négociation portant sur les salaires effectifs, la durée effective, l’organisation du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes a été engagée au sein de la société Siemens Logistics SAS (SL).

Dans ce cadre, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont rencontrées les 15/10, 18/11, 3/12, 17/12/2021, 7/1 et 14/1/2022.

Au cours des première et troisième réunions la Direction a présenté un bilan complet des mesures décidées en 2021 en termes d’évolution des rémunérations, de durée du travail, et d’égalité entre les femmes et hommes.

Ce bilan expose les éléments suivants :

  • 10 salariés ont souhaité bénéficier des Chèque Emploi Services (CESU),

  • 40 salariés ont transféré en moyenne 5,59 jours dans le CET (limite de transfert fixé à 10 jours),

  • La possibilité de transférer des jours CET (limite de 4 jours par plan) a concerné 14 salariés (3,50 jours) pour le PEE et 11 salariés pour le PERCO (3,09 jours),

  • Concernant l’abondement, 50 salariés ont bénéficié de ce dispositif pour le financement du PEE, et 14 salariés pour les placements effectués dans le PERCO,

  • Une personne a perçu la prime de jubilé de 300€ pour 20 d’ancienneté dans le groupe Siemens,

  • Il n’y a pas eu de changement de position/niveau cette année,

  • L’analyse de l’égalité de traitement des salaires Homme/Femme présente un écart de 3,70% en faveur des hommes,

  • 12 salariés ont bénéficié de la prime estivale.

Au terme des négociations les parties se sont entendues sur les mesures suivantes :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise qui s'organise en deux catégories, soit :

  • Le personnel technique mensuel qui fait l'objet d'une mesure horaire de son temps de travail dans les conditions de réalisation effectives et spécifiques à l'activité opérationnelle du tri bagages (équipe de maintenance préventive de nuit, équipe postée en continu ou discontinu et autres fonctions opérationnelles du tri bagages de l’activité maintenance), catégorie ci-après dénommée « personnel technique »,

  • Le personnel n’entrant pas dans le champ d’application du « personnel technique » susvisé, catégorie ci-après dénommée « personnel non-technique ».

ARTICLE II – SALAIRES

II.1 - Salaires effectifs du « personnel technique »

Au titre des mesures salariales pour l’année 2022 il est convenu de distribuer 2,65% de la masse salariale de base du « personnel technique » sous forme d’augmentations individuelles intégrant l’augmentation minimale définie à l’alinéa suivant. Ces augmentations seront établies sur la base de la performance du salarié et concernent les personnes en CDI présentes au 01/10/2021 et toujours à l’effectif au 1er février 2022.

Les personnes en CDI au 01/10/2021 et toujours à l’effectif au 1er février 2022 (et ne faisant pas l’objet d’un préavis) percevront une augmentation minimale du salaire de base (base temps plein) de 40 € et un complément éventuel sur la base de la performance du salarié.

Les augmentations seront constatées sur la paie du mois de mars 2022 à effet rétroactif au 01/01/2022.

En outre, les parties ont engagé la réflexion quant à la mise en place d’une prime allouée aux seconds des chefs d’équipe, qui en l’absence de ces derniers, assurent la gestion opérationnelle des équipes postées.

Cette prime, dont les conditions d’octroi et montant sont à définir, reconnaitrait leur implication en ces circonstances. Aussi, les parties ont convenu en dernière séance NAO de finaliser rapidement ce sujet.

II.2 - Salaires effectifs du « personnel non-technique »

Au titre des mesures salariales pour l’année 2022 il est convenu de distribuer 2,65% de la masse salariale de base du « personnel non-technique » sous forme d’augmentations individuelles intégrant l’augmentation minimale définie à l’alinéa suivant. Ces augmentations seront établies sur la base de la performance du salarié et concernent les personnes en CDI présentes au 01/10/2021 et toujours à l’effectif au 1er février 2022.

Les personnes en CDI au 01/10/2021 et toujours à l’effectif au 1er février 2022 (et ne faisant pas l’objet d’un préavis) percevront une augmentation minimale du salaire de base (base temps plein) de 30 € et un complément éventuel sur la base de la performance du salarié.

Les augmentations seront constatées sur la paie du mois de mars 2022 à effet rétroactif au 01/01/2022.

II.3 - Egalité femmes-hommes

Il est acquis que la politique salariale de l’entreprise doit s’appliquer sans discrimination entre les femmes et les hommes.

Sur la base du bilan 2021, la Direction s’engage à poursuivre son effort d’équité salariale.

II.4 - Egalité de traitement des salaires pour les séniors

Il est acquis que la politique salariale de l’entreprise doit s’appliquer sans discrimination pour tout le personnel tout âge confondu.

La Direction s’engage à cette équité salariale pour les séniors de 55 ans et plus. S’agissant d’une nouvelle mesure, un bilan sera présenté aux élus à la prochaine NAO.

II.5 – Prime de nuit des cadres forfaits jours

Pour chaque journée de travail au cours de laquelle au moins 6 heures de travail ont été effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures, les cadres en forfait jours bénéficient d’une prime actuelle de 40€ qui est revalorisée à 50€.

Cette mesure sera effective pour les nuits effectuées à partir de février 2022.

II.6 – Prime estivale du personnel technique

Dans le cadre de la préparation de la période estivale (période rouge), il est souhaité d’assurer une présence maximale du personnel technique sur site. Ainsi, le personnel technique défini à l’article I ne posant pas de congés dans la période s’étalant du 1er juillet au 31 août 2022, bénéficiera d’une prime de 500 euros brute versée sur son salaire du mois d’octobre 2022.

Il est précisé que les absences pour formation, évènements familiaux et accidents du travail n’auront pas d’impacts quant au versement de ladite prime.

Cette possibilité est offerte à chacun sur la base du volontariat.

II.7 – Prime d’ancienneté du personnel non-cadre

Dans le cadre des dispositions conventionnelles de la métallurgie, une prime d’ancienneté est allouée à partir de 3 ans d’ancienneté à hauteur de 3% du salaire minimal hiérarchique conventionnel. Ce pourcentage progressant d’un point à chaque date anniversaire, est plafonné à 15 ans d’ancienneté (soit 15%).

Il est décidé d’étendre cette progression annuelle à 17 ans d’ancienneté correspondant à une prime d’ancienneté de 17% du salaire minimal hiérarchique conventionnel.

Cette mesure est effective à compter de février 2022.

ARTICLE III - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

III.1 – Jour de solidarité

Pour l’année 2022, le lundi de pentecôte du 6 juin est un jour férié ordinaire. En ce qui concerne la journée de solidarité 2022 normalement travaillée, il est convenu :

  • Pour le « personnel technique », la journée de solidarité ne sera pas effectuée en plus des jours de travail prévu au planning de travail de l’année 2022,

  • Pour le « personnel non-technique », la journée de solidarité 2022 ne sera pas travaillée le 6 juin.

III.2 - Compte Epargne-Temps

Afin d’inciter les salariés à investir au profit des plans d’épargnes mis à disposition chez Siemens Logistics, il est convenu d’ouvrir la possibilité de transférer :

  • 4 jours maximum de CET vers le PERCO

  • 4 jours maximum de CET vers le PEE.

Chaque journée transférée sera valorisée au taux journalier brut de chaque salarié. Les jours sont issus des compteurs - congés annuels, repos supplémentaires, RTT et repos de remplacement - de 2022 et placés de le CET en 2022.

Ce dispositif qui fera l’objet d’une communication par la direction est applicable du 1er au 31 octobre 2022.

III.3 – Congés pour évènement familial décès

Cette mesure de 2021 est reconduite.

En cas de décès du père ou de la mère, le nombre de jours de congés exceptionnels est porté de 3 à 5 jours, s’alignant ainsi au même nombre de jours prévu pour le décès du conjoint ou d’un enfant.

ARTICLE IV. – ABONDEMENT DES PLANS D’EPARGNE SALARIALE

IV.1 – Abondement du PEE

Il est décidé de mettre en place un abondement au profit du PEE. L’abondement sera de 100% des sommes versées dans la limite de 350 € brut.

Les sommes pouvant être abondées correspondent à un versement unique effectué durant les périodes prévu au calendrier social de :

  • transfert des jours CET dans le PEE,

  • l’intéressement,

  • la participation aux bénéfices.

Il sera soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) et à tout impôt ou taxe qui deviendrait obligatoire.

IV.2 – Abondement du PERCO

Il est décidé de mettre en place un abondement au profit du PERCO. L’abondement sera de 100% des sommes versées dans la limite de 300 € brut.

Les sommes pouvant être abondées correspondent à un versement unique effectué durant les périodes prévu au calendrier social de :

  • transfert des jours CET dans le PERCO,

  • l’intéressement,

  • la participation aux bénéfices.

Il sera soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) et à tout impôt ou taxe qui deviendrait obligatoire.

ARTICLE V – AUTRES ELEMENTS DE LA RETRIBUTION GLOBALE

V.1 - Prime de panier

Les parties décident de porter la valeur de la prime de panier allouée au personnel technique à 7,95€.

Cette mesure sera effective aux primes de panier payées à compter de février 2022.

V.2 – Tickets restaurants

Les parties décident de porter la valeur faciale du titre restaurant de 8,20€ à 8,40€. La contribution de Siemens Logistics est prise en charge à hauteur de 55%.

Cette mesure sera effective pour les tickets restaurants commandés à compter du mois de février 2022.

V.3 – Chèque Emploi Service Universel

Le Chèque emploi service universel (CESU) est un dispositif qui s'adresse aux particuliers pour régler l'ensemble des services à la personne et d'aide à domicile.

Afin de favoriser le recours aux services d’aide à la personne, la société s’engage à cofinancer l’achat de 40 CESU d’une valeur de 30 € chacun pour tout salarié qui en ferait la demande. SL contribuera au coût de ces CESU à hauteur de 50% du montant total du chèque pour tous les salariés qui utiliseront ce dispositif (soit 15€ par chèque).

V.4 – Prime de jubilé

Le dispositif de 2021 est reconduit. Cette mesure visant à récompenser la fidélité des salariés des services de travail accomplis au sein du groupe Siemens s’organise aux conditions suivantes.

L’ancienneté appréciée est celle acquise au sein du groupe Siemens. Le barème de la prime s’établit comme suit :

  • 300 Euros pour 20 ans

  • 400 Euros pour 30 ans

  • 500 Euros pour 35 ans

  • 750 Euros pour 40 ans

Afin de bénéficier de l’exonération des charges sociales, la prime de jubilé sera versée aux conditions requises à l’obtention de la médaille d’honneur du travail et pour laquelle le salarié en aura fait préalablement la demande. Le versement de cette prime est conditionnée à la présence aux effectifs du salarié.

V.5 – Contribution annuelle supplémentaire allouée aux activités sociales et culturelles du CSE

La subvention dédiée aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE, et définie par accord du 23 avril 2019 sur l’organisation du Comité Economique et Social, détermine en son article 4 une contribution à hauteur de 1,435% de la masse salariale soumise à cotisations de la sécurité sociale.

Les parties décident d’allouer une contribution supplémentaire pour l’année 2022 dans les conditions suivantes :

Il est rappelé que l’année précédente, le rapport 2021 appliqué est égal à la contribution ASC 2021 / la masse salariale 2021 soumise à cotisations de la sécurité sociale, soit 59.125,70€ / 4.120.259,84€ = 1,435%.

Les parties conviennent que le présent article s’applique pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2022 en mettant en place :

  • Une contribution à hauteur de 1,435% de la masse salariale soumise à cotisations de la sécurité sociale

  • à laquelle s’ajoute une contribution supplémentaire nominale d’un montant de 3.500€.

Cette contribution supplémentaire qui s’applique pour l’année 2022 sera versée au CSE en avril 2022.

A compter du 1er janvier 2023, le présent accord prévu pour une durée déterminée de un an cessera de s’appliquer et le rapport fixant une contribution à hauteur de 1,435% de la masse salariale soumise à cotisations de la sécurité sociale sera en vigueur tel que défini l’accord du 23 avril 2019 sur l’organisation du Comité Economique Social.

ARTICLE VI. – COMMUNICATION

Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet accord feront l’objet d’une communication générale aux collaborateurs.

ARTICLE VII. – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an. Il est applicable à compter du 01/01/2022 et cessera de produire effet au 31/12/2022.

ARTICLE VIII. – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un en format électronique à la Direction Départementale du travail et de l’emploi et un exemplaire au secrétariat-greffe de Prud’hommes.

Fait à Saint Denis, le 20 janvier 2022.

Pour

SL : XX

Président

CFTC  : XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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