Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours au sein de la société ANAQUANT" chez ANAQUANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANAQUANT et les représentants des salariés le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919009050
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : ANAQUANT
Etablissement : 80393352200010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

au sein de la société ANAQUANT

Entre les soussignés :

  • La société ANAQUANT, SAS au capital de 18 376 euros, dont le siège social est situé 5, rue de la Doua, 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 803 933 522, représentée par Monsieur , en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D'une part,

Et

  • Les salariés de la société ANAQUANT

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

Sommaire

Préambule : - 3 -

Article 1 – Objet de l’accord - 3 -

Article 2 – Champ d’application - 3 -

Article 3 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours - 3 -

Article 4 - Conditions d’application du forfait annuel en jours - 4 -

Article 5 – Période de référence du forfait - 4 -

Article 6 – Nombre de jours compris dans le forfait - 4 -

Article 7 – Forfait annuel en jours « réduit » - 5 -

Article 8 - Décompte du temps de travail - 5 -

Article 9 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail - 5 -

Article 10 - Entretien individuel - 6 -

Article 11 – Modalités de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence - 6 -

Article 12 - Modalités de prise en compte des absences en cours de période de référence - 6 -

Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion - 7 -

Article 14 - Durée d'application et entrée en vigueur - 7 -

Article 15 – Révision, dénonciation - 8 -

Article 16 – Notification et dépôt - 8 -

Préambule :

Compte tenu de l’activité de la société ANAQUANT et de l’autonomie dont disposent les salariés dans l’organisation de leur temps de travail, les parties ont envisagé de mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes au sens du présent accord en instaurant un régime adapté et protecteur.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

En application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place du recours à des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au dispositif de forfait annuel en jours.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la société défini à l’article 3, que l’embauche ait eu lieu avant ou après la conclusion du présent accord.

Il est rappelé que les cadres dirigeants, conformément aux dispositions légales, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, et en conséquence, ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 3 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres, quelle que soit leur classification, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • les salariés non-cadres, quelle que soit leur classification, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 4 - Conditions d’application du forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés visés par le présent accord, d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient

- la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord

- le nombre de jours de travail compris dans le forfait annuel du salarié dans la limite du plafond défini par le présent accord

- la rémunération correspondante

Article 5 – Période de référence du forfait

La période de référence annuelle pour le décompte du forfait annuel en jours s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 6 – Nombre de jours compris dans le forfait

Dans l’hypothèse d’une année complète de travail et d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours travaillés, le salarié bénéficiera de jours de repos supplémentaires (JRS), sans réduction de la rémunération fixe, dont le nombre variera chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré.

L’estimation du nombre de « JRS » sera calculée au début de chaque période de référence pour une année complète ou lors de l’embauche du salarié lorsqu’elle intervient en cours de période.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation préalable avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ces jours peuvent être pris par journée ou demi-journée, de façon isolée ou être accolés entre eux et/ou à d’autres congés.

Le salarié informe la Direction de la société ANAQUANT au moins 15 jours calendaires avant le jour envisagé pour la prise du jour de repos.

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

La société veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.

Par exception, les jours de repos supplémentaires non pris dans les délais impartis seront reportés dans les cas suivants :

- en cas de prise des jours de repos supplémentaires rendue impossible du fait d’une absence liée à une maladie, professionnelle ou non, et à un accident du travail

- en cas de prise des jours de repos supplémentaires rendue impossible du fait d’une absence liée au congé maternité

Dans ces hypothèses, les jours de repos supplémentaires devront être pris dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la période de suspension du contrat de travail.

Article 7 – Forfait annuel en jours « réduit »

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un forfait en jours « minoré », c’est-à-dire de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 8 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121- 22 du Code du travail

Ils prennent toutefois toute disposition :

  • pour respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives,

  • pour assurer leur activité dans le cadre du nombre de jours définis annuellement,

  • pour respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les salariés devront remettre un relevé mensuel tel que défini à l’article 9 faisant état des journées et demi-journées travaillées, des congés et du respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Article 9 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Le contrôle et le suivi régulier de la durée et de la charge de travail sont assurés par la remise mensuelle par les salariés à la direction de la société ANAQUANT d’un relevé individuel indiquant le nombre et la date des jours de travail d’une part, et des jours non travaillés en précisant la qualification du repos (congés payés, jour de repos supplémentaire, repos hebdomadaire,…) d’autre part.

Ce relevé individuel intégrera également une déclaration relative au respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Ce relevé individuel de suivi, visé chaque mois par la Direction de la société ANAQUANT, permet :

  • de suivre régulièrement et de manière cumulée les jours de travail et les jours de repos des salariés,

  • de s’assurer que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des salariés sont raisonnables et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires,

  • de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

En cas de constat d’anomalies, la Direction de la société ANAQUANT organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 10 - Entretien individuel

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel avec la Direction de la société ANAQUANT.

Au cours de cet entretien individuel, sont évoquées les questions de l’organisation, de la charge et de l’amplitude de travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale, du respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de la rémunération.

Cet entretien, basé notamment sur les documents mensuels de suivi remplis par le salarié, est l’occasion de vérifier le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

En complément de cet entretien, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point sur leur charge de travail avec la Direction de la société ANAQUANT, en cas de surcharge ou de difficulté.

En cas d’alerte émise par un salarié, celui-ci sera reçu dans un délai de 8 jours ouvrables.

Toute mesure propre à corriger une situation de surcharge de travail sera arrêtée d’un commun accord et fera l’objet d’un compte rendu écrit.

Article 11 – Modalités de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

Le nombre de jours de travail est calculé au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année de référence, auquel seront ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant.

La rémunération et le nombre de jours de repos supplémentaires seront recalculés en conséquence.

Article 12 - Modalités de prise en compte des absences en cours de période de référence

Les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Les absences non rémunérées feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).

Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion

Le présent accord rappelle l’importance d’un usage mesuré et raisonné des outils et appareils numériques et informatiques professionnels, afin de respecter les temps de repos ainsi que la vie privée du salarié, et accorde à ce titre au salarié un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié, pendant son temps de repos, de se déconnecter de ses outils numériques professionnels d’information et de communication et de ne pas être sollicité.

Sont notamment visés dans ce cadre, l’utilisation des ordinateurs, tablettes, téléphones, ou la consultation des courriels professionnels.

Constituent notamment des temps de repos :

- les coupures journalières de 11 heures consécutives, par exemple de 20 heures à 7 heures le matin suivant ;

- les coupures en fin de semaine de 35 heures consécutives, par exemple du samedi à 20 heures au lundi à 7 heures ;

- les jours de congés et les jours fériés ;

- les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ensemble des acteurs de l’entreprise doit respecter ces temps de repos.

Ainsi, en dehors de son temps de travail, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance de sa messagerie électronique professionnelle ou de répondre aux appels ou messages téléphoniques professionnels reçus.

De même, les collègues de travail et la hiérarchie doivent s’abstenir de contacter les salariés de l’entreprise durant les temps de repos.

Si un usage excessif des outils et appareils numériques et informatiques mis à la disposition du salarié est constaté, ce dernier sera reçu par son employeur pour le sensibiliser à un usage raisonné. Il sera envisagé, le cas échéant, toute action permettant un exercice mesuré et raisonné de ces outils, et ce afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 14 - Durée d'application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019 après avoir été ratifié par au moins deux tiers du personnel de l’entreprise lors du scrutin organisé le 27/06/2019.

Article 15 – Révision, dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

Toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant ou risquant d’impacter significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre des parties signataires à l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Article 16 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par le représentant légal de l’entreprise à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par le représentant légal de l’entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône.

Pour se faire, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de LYON.

Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

Fait à Villeurbanne, le 27 Juin 2019

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société ANAQUANT

Monsieur - Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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