Accord d'entreprise "Accord sur le CET" chez DIGEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIGEO et les représentants des salariés le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120001772
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : DIGEO
Etablissement : 80477797700039 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

SOUMIS A RATIFICATION DU PERSONNEL

Dans les conditions définies aux articles L.2232-21 et R.2232-10 et suivants du Code du travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société DIGEO, dont le siège social est situé 5 rue de la Brosse Virot 71160 DIGOIN, représentée par XXX en sa qualité de XXX, dûment mandaté, ci-après désignée la Société,

d'une part,

et

L’ensemble des membres du personnel de la Société statuant à la majorité des deux tiers ayant approuvé le présent accord conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Compte tenu des effectifs de la société et de l’absence de délégués syndicaux et de Comité social et économique en son sein, la direction a souhaité utiliser les opportunités offertes par les ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 et leurs décrets d’application, ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018, pour soumettre au personnel de l’entreprise un projet d’accord sur le compte épargne temps.

Le présent accord a notamment pour objet :

Article 1 - Objet

Le compte épargne temps permet d’accumuler des droits à congé rémunéré à prendre ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de l’épargne de jours de congés ou de repos non pris.

Le CET ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés ou de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Le compte épargne temps s’intègre dans le cadre prévu par le législateur.

La direction a souhaité proposer aux salariés la mise en place d’un dispositif relatif au compte-épargne temps.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié.

ALIMENTATION DU COMPTE

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte à l’aide du formulaire mis à leur disposition par l’entreprise.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • les jours de congés payés non pris à la date d’échéance de l’exercice de référence excédant les 24 jours ouvrables légaux ; les jours de congés seront transformés en jours ouvrés, selon la formule suivante : nombre de jours ouvrables versés au CET x 5/6 ;

  • les heures de repos acquises au titre de la réalisation des heures supplémentaires ;

  • les heures de repos acquises au titre des jours fériés travaillés ;

  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (par journée ou demi-journée) ;

  • les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ;

  • les jours de congés d’ancienneté.

La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 6 jours ouvrables de congés payés et 10 jours de repos par an.

Par dérogation, pour les salariés âgés de plus de 55 ans et concernés par la préparation d’un congé de fin de carrière, le nombre total de jours capitalisés est plafonné à 22 jours par an.

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, le plafond de l’AGS.

UTILISATION DU COMPTE

Article 5 - Utilisation du compte

5.1. Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour:

  • indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

    • congé parental d’éducation,

    • congé pour création d’entreprise,

    • congé sabbatique,

    • congé de solidarité internationale ;

  • indemniser tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre du passage à temps partiel, dans les cas suivants :

    • congé parental d’éducation,

    • maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge (congé de présence parentale au sens de l’article L. 122-28-9 du Code du travail)

    • passage d’un temps plein à un temps partiel choisi ;

  • indemniser tout ou partie des temps de formation effectués hors temps de travail ;

  • indemniser tout ou partie de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale (congé de fin de carrière) ;

Délai et procédure d’utilisation du CET

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins six mois à l’avance pour les congés de fin de carrière, et selon les modalités légales et réglementaires pour les autres congés (ex : congés sabbatique).

Sauf pour les salariés âgés de plus de 55 ans, le congé doit être pris avant l’expiration d’une période de 5 ans à compter du jour où le salarié a atteint un plafond de 60 jours de droits épargnés.

A l’issue de ce délai, il sera demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser tout ou partie de ses droits dans le CET ou d’organiser un transfert desdits droits vers le PEG France de Veolia Environnement institué par le règlement du 5 juillet 2002 et/ou le PERCOG de Veolia Environnement institué par l’accord du 12 décembre 2012.

Le CET ne pourra donc dépasser 60 jours. et par dérogation, 130 jours pour les plus de 55 ans.

Situation du salarié pendant le congé

Pendant la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que :

- Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail (obligation de loyauté, obligation de discrétion, etc…) subsistent, sauf dispositions légales contraires.

- Le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives

La période de congé n’est pas assimilée à une période de travail effectif.

En cas de transfert du salarié d’un établissement de la société à un autre, les modalités du présent accord se poursuivent sans discontinuité.

A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

5.2. Utilisation du compte pour se constituer ou renforcer une épargne salariale (conversion de l’épargne-temps en épargne salariale)

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, aux plans d’épargne salariale suivants, PEG et/ou PERCOG, mis en place par le Groupe Veolia Environnement auxquels l’Entreprise a adhéré. Ce transfert ne sera pas abondé.

Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne pouvant être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donc pas donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés, en vertu d’un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires.

Versement des droits CET dans un PERCOG

Les droits CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui sont affectés sur un PERCOG sont :

- exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • exonérés de forfait social (à la charge de l’employeur)1 ;

  • assujettis à la CSG/CRDS ;

  • assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL

La fraction des droits CET versés dans le PERCOG, supérieure à 10 jours par an, a la nature de salaire.

Toutefois, le montant correspondant à cette fraction peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes, sur demande expresse et irrévocable du salarié.

Versement des droits CET dans un PEG

L’indemnité financière issue du CET et versée par le salarié au PEG a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées.

Elle est donc :

  • soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires ;

  • exonérée de forfait social ;

  • soumise à la CSG/CRDS au titre des revenus d’activité ;

  • soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée ;

  • non abondée.

Toutefois, lorsque les droits CET versés sur un PEG servent à l’acquisition de titres de l’entreprise, l’imposition peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le salarié en a disposé et les trois années suivantes, à sa demande expresse et irrévocable.

5.3 - Utilisation du compte pour faire un don

Lorsqu’un accord d’entreprise ouvre le dispositif dit du « don de jours », il est possible de transférer des droits du CET au bénéfice du salarié bénéficiaire, dans la limite de 6 jours.

NB : le CET doit être utilisé avant de pouvoir utiliser le dispositif de “don de jours”.

5.4 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Déblocage de l’épargne en espèces

Le déblocage en espèces de tout ou partie de l’épargne disponible est possible dans les situations suivantes :

  • mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;

  • naissance ou adoption d’un 3ème enfant ou plus ;

  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité accompagné du jugement organisant la résidence habituelle d’au moins un enfant au domicile du salarié ;

  • décès du conjoint (mariage, PACS, union libre) ;

  • création ou reprise d’une entreprise ;

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;

  • invalidité du salarié ;

  • surendettement ;

  • contribution à l’entretien d’un parent faisant l’objet d’un placement en institution médicalisée. ;

  • congés de solidarité familiale dans la limite de 3 mois ;

  • procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les six mois suivant l’événement correspondant.

Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut pas faire l’objet d’un déblocage en espèces.

La demande de versement en espèces est effectuée sur un formulaire spécifique mis à la disposition des salariés par l’entreprise.

Le paiement est effectué si possible dans les 30 jours suivant la demande et, en tout état de cause, dans un délai de 45 jours suivant cette demande.

Rémunération du congé

Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés.

Les sommes versées dans ce cadre sont soumises aux prélèvements sociaux obligatoires dans les mêmes conditions qu’un salaire. Elles sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

CESSATION DU COMPTE

Article 6 - Cessation du compte

Le CET est automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit.

Il est également automatiquement clôturé en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de compte épargne temps ou vers une société n’appartenant pas au groupe.

Une indemnité compensatrice est alors versée au salarié, correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET et non consommés.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut, en accord avec l’employeur, imputer une partie des jours épargnés dans le CET sur la durée du préavis, dans la limite de la moitié de cette durée. Dans ce cas, l’indemnité compensatrice n’est due que pour la fraction non imputée des droits épargnés.

Article 7 - Renonciation au compte

Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un délai de préavis de trois mois.

Pendant la durée de ce préavis, un accord doit être recherché avec le salarié sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

A défaut, une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation est versée au salarié par un règlement échelonné sur trois mois.

Article 8 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les mois sur sa fiche annexe au bulletin de paie.

Article 9 - Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, sauf mention expresse dans l’accord.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à DIGOIN, le 29 mai 2020.

Pour la société,

XXX

Pour les salariés,

ANNEXE A

LISTE D'ÉMARGEMENT DES SALARIÉS

Participation à la consultation du 29 mai 2020 sur la ratification de l’accord sur le compte épargne temps:

NOM PRÉNOM SIGNATURE
COUDERETTE LUCETTE
DA CALVA CHANTAL
DUCROT NICOLE
HUMBERT PASCAL
MALIVOIR MARGARETH
MASSE JOCELYNE
ROND RAPHAEL
SECUNDINO ANA PAOLA
SOULAS JULIE
VILLECOURT JULIEN

PROCÈS VERBAL DE RATIFICATION

ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET) SOUMIS A RATIFICATION DU PERSONNEL dans les conditions définies aux articles L.2232-21 et R.2232-10 et suivants du Code du travail

Le présent procès verbal a pour objet de constater l’accord de la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif de l’Entreprise pour la ratification de l’accord sur le compte épargne temps lors du vote organisé le 29 mai 2020 dans les locaux de l'entreprise au 5 rue de la Brosse Virot 71160 DIGOIN.

Effectif de la Société à la date de signature 10
Condition de majorité requise 7
Nombre de salarié POUR
Nombre de salarié CONTRE
Abstention

En conséquence, au regard de l’ensemble de l’effectif de la Société au moment de la ratification, les salariés ont, à la majorité des deux tiers, ratifié l’accord sur le compte épargne temps.

Fait à DIGOIN, le 29 mai 2020

Laurent LOUX

DRH Région Rhin Rhône


  1. Au taux de 20% à compter du 1er août 2012 (Contribution en vigueur à la date de conclusion de l’Accord).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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