Accord d'entreprise "Accord NAO 2018" chez AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-05-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03818000578
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE
Etablissement : 80486291000010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la prévention de la pénibilité (2018-05-15) Accord d'entreprise relatif aux modalités de reglement des jours fériés (2018-05-15) UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/06/18 RELATIF A L'AVANCE SUR LES INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE (2019-08-20) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-08-20) UN ACCORD RELATIF AUX PROROGATIONS DES MANDATS CSE (2023-07-07)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE :

La société Ahlstrom-Munksjö La Gère, immatriculée au RCS sous le numéro 804 862 910 00010, et dont le siège social est sis à Pont-Evêque (38780), Chemin Cartallier, ci-après dénommée l’entreprise, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’usine, dument mandaté,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

Syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur .

Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur ,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Préambule

Le présent accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les organisations syndicales et la Direction se sont réunies à trois reprises .

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de dispositions, usages, accords écrits ou verbaux contraires et antérieurs à l’entrée en vigueur du présent accord, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n’est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables au sein de l’entreprise.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société Ahlstrom-Munksjö La Gère.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet la fixation des salaires effectifs, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’emploi des travailleurs handicapés, l’épargne salariale et la prévoyance, la qualité de vie au travail.

  1. Salaires effectifs

Les salaires de base effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2018 sont majorés dans les conditions ci-après.

Tous les salaires de base effectifs sont augmentés de :

  • 1.8 % pour les salaires de base inférieurs ou égaux à 3 311 €

  • 1.6 % pour les salaires de base supérieurs à 3 311 €

Pour moitié au 1er mai et pour l’autre moitié au 1er septembre 2018.

  1. Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Les parties, constatant l’absence d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière ne se justifie.

  1. Durée effective du travail

La durée du travail, telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur, reste inchangée, conformément aux accords existants.

  1. Droit à la déconnexion

En application de l’article L.2242-17 du Code du Travail, des négociations doivent être prévues pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à déconnexion.

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, sauf besoin de remplacement, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc…)

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc…

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc…

Le temps de travail correspond au temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Dans le cadre du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, les parties conviennent de mettre en place des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les dispositifs retenus sont les suivants :

  • Ne mettre en copie des emails que les personnes directement concernées,

  • Insérer une mention automatique intégrée au pavé de signature des emails précisant l’absence d’obligation pour celui qui reçoit l’email d’y répondre pendant ses périodes de congés et / ou de repos, sauf urgence.

  1. Organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation du temps de travail restent inchangées, ce qui n’exclut pas d’étudier l’amélioration des organisations existantes, notamment dans le cadre de la prévention de la pénibilité.

Dans ce cadre et en parallèle avec le présent accord sont négociées :

  • Un accord de mise à jour de l’accord relatif au CET,

  • Un accord concernant la pénibilité,

  • Un accord concernant le paiement des jours fériés,

  • Un accord concernant le paiement anticipé sous forme de jours de l’indemnité de départ en retraite.

  1. L’égalité professionnelle Hommes/Femmes

Les parties conviennent que l’égalité professionnelle (dans les domaines des conditions d'accès à l'emploi, de la formation professionnelle et la promotion professionnelle, des conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel et de l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales) a fait l’objet d’une négociation spécifique qui a abouti à un plan d’action à défaut d’accord. Celui-ci d’une durée de 3 ans a pris effet au 1er janvier 2015.

Le bilan fournit en début de négociation ne fait pas apparaître de problèmes particuliers dans ce domaine. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures spécifiques visant à supprimer des écarts de rémunération et de carrière qui n’existent pas.

  1. L’insertion des travailleurs handicapés

Les parties réaffirment le principe du droit, pour tout travailleur devenant handicapé au cours de sa vie professionnelle, de conserver son emploi.

La Direction de l’entreprise s’engage, en outre, à favoriser l’étude des aménagements de postes facilitant le maintien dans l’emploi.

  1. L’Epargne Salariale

Un nouvel accord d’intéressement pour les années 2018, 2019 et 2020 est en cours de négociation et sera mis en place en 2018. Les objectifs de l’année 2018 sont discutés simultanément.

  1. Le Régime de Prévoyance et de mutuelle

L’ensemble de la couverture prévoyance et mutuelle a été refondu en 2016. Les modalités actuelles restent en place.

  1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2018.

  1. Dénonciation et révision

    • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.

Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d‘une durée d’un mois.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord de substitution constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Sous réserve du respect des dispositions légales, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérente et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés, en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

  1. Publicité de l’accord

La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de son existence existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Pont-Evêque, le 15 mai 2018,

.

Directeur de l’usine

Délégué syndical CGT-FO Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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