Accord d'entreprise "accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez GT MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GT MEDITERRANEE et les représentants des salariés le 2020-03-18 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007727
Date de signature : 2020-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : GT MEDITERRANEE
Etablissement : 80487713200022 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-18

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE 18/03/2020
Objectif : offrir aux femmes et aux hommes les mêmes possibilités d’évolution de carrière suppose de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’orientation, de formation, de recrutement, de conditions de travail, de déroulement de carrière, de promotion et de rémunération. GT MEDITERRANEE

Entre les soussignées :

La société GT MEDITERRANEE, SAS dont le siège social est sis à EGUILLES –, représentée par Monsieur ********, Directeur,

D’une part,

Et

Madame *******, Délégué Syndical désigné par l’Organisation Syndicale Force Ouvrière

D’autre part,

PREAMBULE

Le 25 janvier 2017, a été conclu un accord relatif à l’égalité professionnelle dans l’entreprise pour une durée déterminée de trois ans. Cet accord est arrivé à expiration le 25 janvier 2020.

Au cours des dernières élections professionnelles, l’organisation syndicale Force Ouvrière a désigné Madame ****** comme Délégué syndical. Dans ces conditions et conformément aux dispositions légales en vigueur relatives aux négociations obligatoires, la société GT MEDITERRANEE représentée par Monsieur ******, Directeur et Madame ******, Délégué syndical, se sont mis d’accord pour négocier un accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail lors des négociations annuelles obligatoires de 2020.

Pour se faire, les parties se sont vues lors de deux réunions. Au cours de la première, le Directeur a présenté les éléments objectifs et données chiffrées au Délégué syndical concernant l’égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail (répartition des effectifs par contrats et par catégories professionnelles, salaires bruts par catégories, embauches, temps partiel, heures de formation, jours de congés etc..). Lors de la seconde réunion, les parties ont négocié et un accord a été conclu sur le sujet le 18 mars 2020 pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 1 : Objectif global

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail et s’inscrit dans le cadre de la négociation obligatoire en entreprise.

En application de ces textes, la société GT MEDITERRANEE et le Délégué syndical Madame ****** désigné par l’organisation syndicale Force Ouvrière se sont entendus pour conclure cet accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail pour une durée de 3 ans.

Cet accord est conclu en prenant en compte les indicateurs chiffrés transmis lors de la première réunion de négociation au Délégué syndical (répartition des effectifs par contrats et par catégories professionnelles, salaires bruts par catégories, embauches, temps partiel, heures de formation, jours de congés, nombre d’accidents du travail etc..)

Cet accord a un double objectif : permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d'un traitement équivalent en matière d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération, de conditions de travail et favoriser une qualité de vie au travail en visant une articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, notamment grâce à l’exercice du droit à la déconnexion.

ARTICLE 2 : Salariés concernés

Le présent accord s'applique à toutes les catégories professionnelles employées dans l'entreprise.

ARTICLE 3 : Les indicateurs

Les indicateurs suivants sont pris en compte sur l’année civile 2019 :

  1. Répartition des effectifs par type de contrats

  2. Répartition des effectifs par catégories socioprofessionnelles

  3. Salaires moyens bruts par catégories socioprofessionnelles

  4. Embauches

  5. Nombre d’hommes et de femmes à temps partiel

  6. Heures de formation

  7. Proportion de femmes ayant bénéficié de formation

  8. Nombre de jours de congé parental d’éducation / congé paternité ou maternité pris 

  9. Nombre d’accidents du travail avec arrêts et d’accidents de la route responsables

Ces indicateurs sont insérés dans la Base de Données Economiques et Sociales.

ARTICLE 4 : Constats issus des indicateurs

Compte tenu de ces indicateurs, un bilan exhaustif de la situation d'emploi des hommes et des femmes a pu ainsi être établi, faisant principalement ressortir un domaine, l'accès à l'emploi, dans lequel des disparités existent, même si ces différences s'expliquent essentiellement par le secteur d'activité en lui-même. Il a également été décidé de maintenir les efforts existants pour respecter le principe d'égalité en matière de rémunération, de formation professionnelle et de santé et sécurité.

Cet accord a pour objectif de traduire l’engagement de notre société de valoriser une culture d’entreprise soucieuse de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et tendre à une sécurité optimale dans l’exécution des fonctions de chacun.

Trois domaines d’intervention ont ainsi été privilégiés. Des actions seront donc menées dans les domaines suivants.

ARTICLE 5 : Les engagements pris pour l’égalité professionnelle

5.1. L’accès à l’emploi

Les objectifs d’évolution :

100% des annonces mises en ligne sur le site Internet de la société et sur les sites d’annonce devront préciser que l’offre d’emploi est accessible aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Développer la féminisation du personnel Conducteur Produits Spécialisés dans la mesure du possible.

Effectuer 1 à 2 recrutements féminins dans l’année, dans la mesure du possible et en fonction des candidatures reçues et disponibles et des compétences des candidats.

Les actions :

  • Il est rappelé qu'aucune discrimination ne peut être portée à l'un ou l'autre sexe, notamment à l'embauche. Il est décidé de veiller à ce que les procédures de recrutement soient non discriminantes :

    Neutralité de la terminologie des offres d'emploi et recours systématique à la mention H/F

    Description des postes ou fonctions, rédigées de telle manière que les emplois concernés soient attractifs pour les femmes et pour les hommes.

    Analyse des candidatures féminines et masculines selon les mêmes critères (formation initiale, expérience professionnelle, compétences et potentiel)

    Transparence sur la justification des choix des candidats retenus

  • Constatant une insuffisance de la représentation féminine dans l'emploi de conducteur produits spécialisés, il est décidé de renforcer les recherches de candidates :

    Sensibilisation des cabinets de recrutements externes ou des entreprises de travail temporaire auxquels l'entreprise a recours, en vue d'obtenir un nombre plus important de candidatures féminines

    L'entreprise veillera à ce que ces tiers respectent les principes développés dans le présent accord

    L'entreprise se fixe comme objectif que la part de femmes parmi les candidats retenus, reflète, à compétences, expériences et profils équivalents, celle relevée dans les candidatures reçues.

  • Accompagner la féminisation de l'emploi par l'amélioration des conditions de travail

L’entreprise s’engage à ce que les conditions de travail soient adaptées de manière à favoriser et à améliorer la féminisation de l’emploi dans la mesure du possible compte tenu des spécificités du secteur d’activité.

5.2. La rémunération

Les objectifs d’évolution :

Aucune discrimination n’est faite selon le sexe du salarié, qui bénéficie d’un salaire fixé de manière objective en fonction de son niveau, de son expérience et de ses responsabilités.

Les actions :

  • La rémunération à l'embauche est liée au niveau de formation et d'expérience acquises et au type de responsabilités confiées. L'entreprise s'engage à ce que la classification et la rémunération à l'embauche restent identiques pour les hommes et les femmes à poste équivalent.

  • Évolution identique de la rémunération pour les hommes et les femmes à poste équivalent :

  • Lors des augmentations individuelles, il est rappelé aux responsables hiérarchiques les obligations légales en matière d'égalité salariale entre les hommes et les femmes de l'entreprise.

  • A l'occasion de l'examen annuel des indicateurs, si des écarts sont constatés pour des postes identiques, sans qu'ils puissent se justifier par l'ancienneté ou la durée de travail, des mesures devront être prises pour niveler les écarts.

  • Les augmentations individuelles devront continuer à ne pas être impactées par les absences liées au temps partiel, au congé maternité/d'adoption ou au congé parental.

5.3. La formation professionnelle

Il est rappelé que l’entreprise a toujours mis en avant la formation de ses collaborateurs notamment par la création de l’Institut de formation et de l’Ecole de Management GT. Ces services ont en charge, chaque année, la mise en œuvre de plans de formation adaptés à l’ensemble des collaborateurs et leur permettant ainsi une adaptation et une évolution permanente à leur poste de travail.

Les objectifs d’évolution :

L’objectif fixé est qu’au moins 90% des femmes présentes dans l’entreprise ait bénéficié d’au moins une formation dans l’année.

Les actions :

  • La Société GT MEDITERRANEE s’engage à n’effectuer aucune distinction, dans l’élaboration et la mise en œuvre des formations proposées, qui serait fondée sur le sexe afin de contribuer à l’amélioration de la mixité professionnelle. Les femmes ne subiront aucune discrimination en terme de formation du fait des congés maternité ou parentaux.

ARTICLE 6 : Les engagements pris pour la qualité de vie au travail

6.1. La santé et la sécurité au travail

Depuis 2017, l’entreprise met en place une politique de sécurité ayant pour objectif de garantir un cadre de travail permettant d’atteindre et de maintenir le nombre d’accidents au niveau le plus bas. L’ensemble de l’entreprise déploie cette politique sécurité en sensibilisant chaque conducteur dès son entrée dans l’entreprise et en analysant régulièrement les accidents afin de mettre en œuvre des mesures de prévention.

6.2. Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle

L’entreprise s’engage à ce que les conditions de travail tendent à une articulation équilibrée entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés.

6.3. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Par le présent accord, l’entreprise s’engage à garantir pour tous les salariés leur droit à la déconnexion. Elle rappelle l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels (téléphone portable professionnel) et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.

ARTICLE 7 : Suivi

Un bilan des engagements mentionnés sera réalisé à la date d’anniversaire du présent accord. Il fera état de l’atteinte ou non des différents objectifs et identifiera les actions restant à mener.

Pour assurer l’effectivité de cet accord, le bilan sera présenté à la date d’anniversaire de conclusion de l’accord au Délégué syndical ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique dans le mois qui suit la date d’anniversaire et ce, jusqu’à expiration du présent accord.

ARTICLE 8 : Entrée en vigueur, dépôt et publicité

Le présent accord s’applique à compter de sa date de signature et pour une durée déterminée de trois ans.

Une synthèse de cet accord est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’en version papier, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à EGUILLES

Le 18 mars 2020

Madame ****** Monsieur ******

Délégué Syndical Force Ouvrière Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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